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10/10/2019 | FRANCE | N°18-20355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-20355


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 3, 2° de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'indemnité de restauration sur le lieu de travail est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas cinq euros, lor

sque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 3, 2° de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'indemnité de restauration sur le lieu de travail est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas cinq euros, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GT Logistics (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 22 décembre 2011, portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des primes de repas ; qu'elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours, la cour d'appel retient que les salariés, qui travaillent en équipes, bénéficiaient tous d'une pause de 45 minutes à l'heure du déjeuner durant la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que le personnel en cause travaillait en équipe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société GT Logistics la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GT Logistics 01

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GT Logistics 01 de son recours, d'avoir dit le redressement fondé et d'avoir condamné la société GT Logistics 01 à payer à l'Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 24 053 euros de cotisations, outre les majorations de retard à hauteur de 4 025 euros ;

Aux motifs propres que selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...) » ; que toutefois, l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ; 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ; 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction » ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 22 décembre 2011 que l'inspecteur de l'Urssaf a effectué les constatations suivantes, non contestées par la société GT Logistics 01 : « Le personnel de la SAS GT Logistics 01, employé sur le site de la SAS Ratier-Figeac à Figeac qui travaille en équipe, perçoit une prime de panier, exclue de l'assiette des cotisations, pour un montant de : 3,27 euros pour l'année 2009, 3,37 euros pour l'année 2010. Une pause de trois quarts d'heure est accordée aux salariés qui peuvent, durant cet arrêt, se faire servir un repas à la cantine de l'entreprise, sans participation de l'employeur. Le personnel de la SAS GT Logistics prend cette pause déjeuner, en fonction des horaires de son équipe, de : 11 heures 15 à 12 heures, ou de 11 heures 50 à 12 heures 35, ou de 12 heures 05 à 12 heures 50, ou de 11 heures 20 à 12 heures 05. Pour le personnel de la SAS GT Logistics 01, employé sur le site de la SAS Ratier-Figeac à Figeac, le temps de pause réservé au repas se situe durant la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise. En conséquence, dans la mesure où le salarié peut bénéficier des services de la cantine de l'entreprise utilisatrice, pendant le temps réservé au repas, la prime de panier, non représentative de dépenses supplémentaires de nourriture, ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'arrêté du 20 décembre 2002 » ; qu'il résulte de ces constatations que : les salariés, qui travaillaient en équipe, bénéficiaient tous d'une pause de 45 minutes à l'heure du déjeuner durant la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise ; ils bénéficiaient, comme les autres salariés de l'entreprise, d'un accès au restaurant d'entreprise ; que la seule circonstance que les salariés travaillaient en équipes ne permet pas de présumer de l'existence de circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture, alors même qu'ils bénéficiaient d'une pause à l'heure du déjeuner ; que de même, à supposer que, comme le précise M. V... dans son attestation, le temps de pause des salariés ne leur permettait pas de se restaurer à l'extérieur de l'entreprise, cette situation n'est pas en soi de nature à justifier de l'existence de dépenses supplémentaires de restauration, alors qu'il n'est pas contesté que ces derniers bénéficiaient d'un accès au restaurant de l'entreprise, peu important que leur employeur participe ou non au coût des repas pris à la cantine ; qu'enfin, la société ne fournit aucun élément de nature à établir que les conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail des salariés - pas plus que leurs conditions de travail - justifiaient qu'ils prennent des collations en dehors des poses déjeuner, ce qui aurait généré des frais supplémentaires de restauration ; que dès lors, peu important que l'employeur ait été contraint de verser la prime de panier en application des dispositions de la convention collective, le versement de cette prime ne pouvait faire l'objet d'une exonération en application des dispositions susvisées ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que dès lors que les salariés de la société GT Logistics 01 travaillant sur le site de la société Ratier-Figeac peuvent prendre leur déjeuner au restaurant de cette entreprise, il n'est pas justifié de circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture permettant de prétendre à une exonération de cotisations de leurs indemnités de repas ;

Alors 1°) que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ; qu'après avoir constaté que les salariés de la société GT Logistics 01, qui travaillaient en équipe, bénéficiaient d'une pause de 45 minutes à l'heure du déjeuner, et admis qu'elle ne leur permettait pas de se restaurer à l'extérieur de l'entreprise, ce dont il résultait que les salariés étaient contraints de prendre le déjeuner sur leur lieu effectif de travail, la cour d'appel, qui devait déduire de ses constatations que la prime de panier de 3,27 euros en 2009 et 3,37 euros en 2010, destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration, était réputée utilisée conformément à son objet, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Alors 2°) que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros, peu important que le salarié ait ou non accès à un restaurant d'entreprise ; qu'en retenant que les salariés de la société GT Logistics 01 travaillant sur le site de la société Ratier-Figeac avaient accès au restaurant de cette entreprise, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné à tort l'exonération de cotisations sociales des primes de panier versées aux salariés à l'absence d'accès à un restaurant d'entreprise, condition non prévue par l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, a violé ce texte et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 3°) et en tout état de cause, qu'en se fondant sur la circonstance que les salariés de la société GT Logistics 01, qui travaillaient en équipe, bénéficiaient d'une pause de 45 minutes à l'heure du déjeuner « durant la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise », inopérante pour exclure qu'ils étaient contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette contrainte ne ressortait pas de ce que le site de la société Ratier-Figeac où ils travaillaient était dépourvu de tout lieu de restauration à proximité immédiate, de l'impossibilité de prendre le temps de se changer, des contraintes d'accès au site réglementé « défense » imposant de présenter un badge, de se soumettre à un contrôle d'identité et de passer des portiques de sécurité (conclusions d'appel de la société GT Logistics 01 p. 21), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Alors 4°) que la preuve de ce que les salariés sont contraints de prendre leur restauration sur leur lieu effectif de travail suffit à entraîner le jeu de la présomption d'utilisation conforme de l'indemnité spéciale versée en application de la convention collective aux dépenses supplémentaires de nourriture, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve de l'existence de dépenses supplémentaires de nourriture supportées par les salariés ; qu'après avoir constaté que les salariés de la société GT Logistics 01, qui travaillaient en équipe, bénéficiaient d'une pause de 45 minutes à l'heure du déjeuner et admis que cela ne leur permettait pas de se restaurer à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel a retenu que la circonstance que les salariés travaillaient en équipe ne permettait pas de présumer l'existence de circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture, alors qu'ils bénéficiaient d'une pause à l'heure du déjeuner, et que la société GT Logistics 01 ne justifiait pas de circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture permettant de prétendre à une exonération de cotisations des indemnités de repas ; qu'en subordonnant l'exonération à la preuve de l'existence de dépenses supplémentaires de nourriture supportées par les salariés, cependant que la preuve de ce qu'ils étaient contraints de prendre leur restauration sur leur lieu de travail entraînait le jeu de la présomption d'utilisation conforme de l'indemnité spéciale versée en application de la convention collective aux dépenses supplémentaires de nourriture, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20355
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 29 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-20355


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20355
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