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10/10/2019 | FRANCE | N°18-20206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-20206


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 25 avril 2018), que se prévalant de sa qualité d'ancien combattant d'Afrique du Nord, M. X... a sollicité la révision de sa pension de retraite personnelle servie au titre du régime général par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (la caisse) afin que son temps de service soit compté au titre d'une campagne double ; que la caisse lui ayant opposé un refus le 17 août 2015, il a saisi

d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 25 avril 2018), que se prévalant de sa qualité d'ancien combattant d'Afrique du Nord, M. X... a sollicité la révision de sa pension de retraite personnelle servie au titre du régime général par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (la caisse) afin que son temps de service soit compté au titre d'une campagne double ; que la caisse lui ayant opposé un refus le 17 août 2015, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, « toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse » que dès lors que les articles 1 et 2 du décret n° 210-890 du 29 juillet 2010 instituent un droit à la campagne double pour toute journée durant laquelle les appelés ont préparé une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, cette règle doit être prise en compte, en application de l'article L. 161-19, et pour mettre en oeuvre le principe posé par ce texte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 161-19 du code de la sécurité sociale et 1 et 2 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ;

Mais attendu que l'article 1er du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 précise que l'avantage de campagne double qu'il ouvre au profit des combattants d'Afrique du Nord est celui prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cet avantage demeure ainsi étranger au régime général de sécurité sociale, lequel n'ouvre droit, en application des dispositions de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, qu'à une prise en compte sans majoration de durée des périodes de mobilisation ou de captivité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le même moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2015, ensemble rejeté sa demande en révision de pension de retraite en application du décret n°2010-980 du 29 juillet 2010, et débouté M. X... de ses autres demandes puis confirmé que 153 trimestres devaient être pris en compte dans le calcul de sa retraite ;

AUX MOTIFS QUE « le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, qui vise, «le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 12 (c) et R. 19 ; le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 253 bis et R. 224 ; la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression «aux opérations effectuées en Afrique du Nord», de l'expression «à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc» » comporte quatre articles comme suit : « Article 1 : Les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 2 : Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l'article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ; que l'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés. Article 3 : Les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, ci compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret auprès de l'administration qui a instruit leur droit à pension. Article 4 : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants et le secrétaire d'Etat chargé de Ici fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »; que ce dispositif a été étendu aux pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, en application de l'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; qu'il ressort de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent, ainsi que l'objecte à bon droit l'appelante, qu'aux retraites et pensions concernées par le code des pensions civiles et militaires de retraite et non à celles du régime général qui n'est pas évoqué, tant dans le corps des dispositions que même au simple titre des visas ; Et si toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour le calcul de la retraite du régime général de sécurité sociale, en application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, il n'existe toutefois aucune disposition dans ce code prévoyant, comme au code des pensions civiles et militaires de retraite ou dans certains régimes spéciaux de retraite, l'avantage particulier de la bonification du temps qui y a été passé par la prise en compte de certaines campagnes militaires ; que dès lors, si la référence à l'article 1er du décret précité aux « appelés du contingent », peut porter à confusion, elle ne peut néanmoins valablement signifier, ainsi que l'ont retenu à tort les premiers juges, que tous les anciens appelés du contingent ayant été exposés à des situations de combat en Afrique du Nord pourraient prétendre au bénéfice de la campagne double quel que soit le régime de retraite dont ils bénéficient, dès lors que ce texte, qui n'a créé aucune situation nouvelle concernant le régime général d'assurance vieillesse, n'a vocation à bénéficier qu'aux anciens appelés du contingent ensuite assujettis au code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par ailleurs, le principe constitutionnel supra national et d'égalité ne s'applique qu'aux personnes se trouvant dans des situations identiques, ce qui, comme le soutient l'appelante, n'est pas le cas en matière de retraite, les salariés liés par un contrat de travail de droit privé et les militaires et fonctionnaires ou assimilés relevant de régimes juridiques différents au regard de la législation sur les retraites, ce qui permet au législateur d'adopter des mesures différentes à l'égard de ces différentes catégories de personnes sans méconnaître le principe d'égalité ; que c'est donc également à tort, que les premiers juges ont considéré que le bénéfice de la campagne double devait nécessairement s'appliquer, sous peine de discrimination proscrite par la constitution et les textes supra-nationaux, à l'ensemble des appelés du contingent sans distinction de leur appartenance à un régime de retraite ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'établirait pas son appartenance au régime de retraite régi par le code des pensions civiles et militaires, M. K... X... ne saurait valablement prétendre au bénéfice de la campagne institué par le décret du 29 juillet 2010 ; qu'à cet égard les premiers juges ont considéré que l'intimé, pour lequel il est constant qu'il n'a pas été fonctionnaire ou assimilé, ni militaire de carrière, avait droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires en vertu de l'article L. 2 dudit code qui prévoit son bénéfice notamment aux militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; que cependant, si la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense a ajouté les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, à la liste des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette ouverture permet seulement au réserviste salarié ou non, qui ne bénéficierait pas d'une pension militaire de retraite, de voir, en application de l'article D. 173-16 du Code de la sécurité sociale, ses droits rétablis au titre des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle, à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, bénéficiant ainsi de ce régime, mais selon ses règles propres, comme si il y avait toujours été affilié, ce qui exclut en conséquence l'application de l'avantage particulier de la campagne non prévu audit régime; qu'en outre, même s'il justifie avoir été réserviste, M. K... X... ne justifie pas devant la cour des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle susceptibles d'être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dont il se prévaut, faute de produire l'attestation d'affiliation rétroactive détaillant ses services accomplis comme réserviste délivrée par le ministère des armées ; qu'en conséquence il résulte de tout ce qui précède que M. K... X... ne peut exiger de la CGSS de la Guyane qu'elle lui attribue le bénéfice d'une bonification de campagne, tant au titre de la campagne double, qu'au titre de la campagne simple, qui n'a pas vocation à s'appliquer, comme lui, aux retraites du secteur privé relevant du régime général de la sécurité sociale géré par cette caisse » ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article L.161-19 du Code de la sécurité sociale, « toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse » ; que dès lors que les articles 1 et 2 du décret n°210-890 du 29 juillet 2010 instituent un droit à la campagne double pour toute journée durant laquelle les appelés ont préparé une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, cette règle doit être prise en compte, en application de l'article L.161-19, et pour mettre en oeuvre le principe posé par ce texte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.161-19 du Code de la sécurité sociale et 1 et 2 du décret n°2010-890 du 29 juillet 2010 ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la combinaison des articles L.161-19 du Code de la sécurité sociale, du principe d'égalité et des articles 1 et 2 du décret n°2010-890 du 29 juillet 2010 imposent la prise en compte, au titre de la période de mobilisation de la campagne double lorsque l'appelé à pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation du principe d'égalité, ensemble des articles L.161-19 du Code de la sécurité sociale et 1 et 2 du décret n°2010-890 du 29 juillet 2010.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2015, ensemble rejeté sa demande en révision de pension de retraite en application du décret n°2010-980 du 29 juillet 2010, et débouté M. X... de ses autres demandes puis confirmé que 153 trimestres devaient être pris en compte dans le calcul de sa retraite ;

AUX MOTIFS QUE « le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, qui vise, «le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 12 (c) et R. 19 ; le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 253 bis et R. 224 ; la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression «aux opérations effectuées en Afrique du Nord», de l'expression «à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc» » comporte quatre articles comme suit : « Article 1 : Les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 2 : Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l'article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ; que l'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés. Article 3 : Les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, ci compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret auprès de l'administration qui a instruit leur droit à pension. Article 4 : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants et le secrétaire d'Etat chargé de Ici fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »; que ce dispositif a été étendu aux pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, en application de l'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; qu'il ressort de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent, ainsi que l'objecte à bon droit l'appelante, qu'aux retraites et pensions concernées par le code des pensions civiles et militaires de retraite et non à celles du régime général qui n'est pas évoqué, tant dans le corps des dispositions que même au simple titre des visas ; Et si toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour le calcul de la retraite du régime général de sécurité sociale, en application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, il n'existe toutefois aucune disposition dans ce code prévoyant, comme au code des pensions civiles et militaires de retraite ou dans certains régimes spéciaux de retraite, l'avantage particulier de la bonification du temps qui y a été passé par la prise en compte de certaines campagnes militaires ; que dès lors, si la référence à l'article 1er du décret précité aux « appelés du contingent », peut porter à confusion, elle ne peut néanmoins valablement signifier, ainsi que l'ont retenu à tort les premiers juges, que tous les anciens appelés du contingent ayant été exposés à des situations de combat en Afrique du Nord pourraient prétendre au bénéfice de la campagne double quel que soit le régime de retraite dont ils bénéficient, dès lors que ce texte, qui n'a créé aucune situation nouvelle concernant le régime général d'assurance vieillesse, n'a vocation à bénéficier qu'aux anciens appelés du contingent ensuite assujettis au code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par ailleurs, le principe constitutionnel supra national et d'égalité ne s'applique qu'aux personnes se trouvant dans des situations identiques, ce qui, comme le soutient l'appelante, n'est pas le cas en matière de retraite, les salariés liés par un contrat de travail de droit privé et les militaires et fonctionnaires ou assimilés relevant de régimes juridiques différents au regard de la législation sur les retraites, ce qui permet au législateur d'adopter des mesures différentes à l'égard de ces différentes catégories de personnes sans méconnaître le principe d'égalité ; que c'est donc également à tort, que les premiers juges ont considéré que le bénéfice de la campagne double devait nécessairement s'appliquer, sous peine de discrimination proscrite par la constitution et les textes supra-nationaux, à l'ensemble des appelés du contingent sans distinction de leur appartenance à un régime de retraite ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'établirait pas son appartenance au régime de retraite régi par le code des pensions civiles et militaires, M. K... X... ne saurait valablement prétendre au bénéfice de la campagne institué par le décret du 29 juillet 2010 ; qu'à cet égard les premiers juges ont considéré que l'intimé, pour lequel il est constant qu'il n'a pas été fonctionnaire ou assimilé, ni militaire de carrière, avait droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires en vertu de l'article L. 2 dudit code qui prévoit son bénéfice notamment aux militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; que cependant, si la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense a ajouté les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, à la liste des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette ouverture permet seulement au réserviste salarié ou non, qui ne bénéficierait pas d'une pension militaire de retraite, de voir, en application de l'article D. 173-16 du Code de la sécurité sociale, ses droits rétablis au titre des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle, à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, bénéficiant ainsi de ce régime, mais selon ses règles propres, comme si il y avait toujours été affilié, ce qui exclut en conséquence l'application de l'avantage particulier de la campagne non prévu audit régime En outre, même s'il justifie avoir été réserviste, M. K... X... ne justifie pas devant la cour des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle susceptibles d'être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dont il se prévaut, faute de produire l'attestation d'affiliation rétroactive détaillant ses services accomplis comme réserviste délivrée par le ministère des armées ; qu'en conséquence il résulte de tout ce qui précède que M. K... X... ne peut exiger de la CGSS de la Guyane qu'elle lui attribue le bénéfice d'une bonification de campagne, tant au titre de la campagne double, qu'au titre de la campagne simple, qui n'a pas vocation à s'appliquer, comme lui, aux retraites du secteur privé relevant du régime général de la sécurité sociale géré par cette caisse » ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'ils se basaient, pour dénier à M. X... le bénéfice de campagne double en sa qualité de réserviste, sur le fait qu'un réserviste qui ne bénéficierait pas d'une pension militaire de retraite ne pourrait voir ses droits rétablis, au titre des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle, à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale que selon ses règles propres en application de l'article D. 173-16 du Code de la sécurité sociale, moyen non invoqué par les parties, les juges du fond se devaient d'interpeller les parties sur ce point ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, aux termes de l'article L.2 du Code des pensions civiles et militaires, ont droit au bénéfice de ce code, les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; qu'en application de l'article L.161-19 du Code de la sécurité sociale, combiné avec l'article L.2 du Code des pensions civiles et militaires et les articles 1 et 2 du décret n°2010-890 du 29 juillet 2010, M. X..., en tant que réserviste, pouvait prétendre au bénéfice de la campagne double ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.161-19 du Code de la sécurité sociale, L.2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et 1 et 2 du décret n°2010-890 du 29 juillet 2010 ;

ALORS QUE, troisièmement, le principe d'égalité combiné avec les textes applicables commandait en tout état de cause qu'en tant que réserviste M. X... puisse bénéficier d'un droit à campagne double et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe d'égalité, ensemble les articles L.161-19 du Code de la sécurité sociale, L.2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et 1 et 2 du décret n°2010-890 du 29 juillet 2010 ;

ALORS QUE, quatrièmement, dès lors qu'un droit pouvait être admis au profit de M. X... en tant que réserviste, les juges du fond ne pouvaient refuser de statuer sur les conséquences de ce droit au motif qu'ils n'avaient pas les éléments concernant les services accomplis ; qu'à cet égard, ils étaient tenus de prescrire une mesure d'instruction ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.161-19 du Code de la sécurité sociale, L.2 du Code de pensions civiles et militaires et 1 et 2 du décret n°2010-890 du 29 juillet 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20206
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 25 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-20206


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20206
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