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10/10/2019 | FRANCE | N°18-19791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-19791


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;

Attendu que le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire est dirigé contre un jugem

ent se rapportant à une contrainte décernée pour un montant de 7 069 euros ;

Que cette...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;

Attendu que le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire est dirigé contre un jugement se rapportant à une contrainte décernée pour un montant de 7 069 euros ;

Que cette décision étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19791
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure-et-Loir, 18 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-19791


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19791
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