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10/10/2019 | FRANCE | N°18-19094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-19094


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 2018), que Mme F... (la victime), salariée de la société Samin, aux droits de laquelle vient la société Everglass (l'employeur), s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 31 août au 23 octobre 2012 ; qu'elle a souscrit le 30 octobre 2012 une déclaration de maladie professionnelle, pour une épicondylite relevant du tableau n° 57B, le certificat médical initial ayant été établi le 22 o

ctobre 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 2018), que Mme F... (la victime), salariée de la société Samin, aux droits de laquelle vient la société Everglass (l'employeur), s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 31 août au 23 octobre 2012 ; qu'elle a souscrit le 30 octobre 2012 une déclaration de maladie professionnelle, pour une épicondylite relevant du tableau n° 57B, le certificat médical initial ayant été établi le 22 octobre 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a pris en charge le 11 février 2013 cette affection au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;

Attendu la caisse fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre de législation professionnelle était inopposable à l'employeur ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs de violation des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, des l'articles 16 et 455 code de procédure civile et de manque de base légale, le moyen ne vise qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de faits et de preuve produits devant eux ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de Mme O... F... au titre des maladies professionnelles inopposable à la Société EVERGLASS ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes du tableau n° 57 B des maladies professionnelles la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens doit être prise en charge dans un délai de 14 jours après la fin de l'exposition. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. La fiche de colloque médico-administratif du 17 janvier 2013 mentionne le 30 août 2012 au titre de la première constatation médicale en précisant que c'est l'arrêt de travail qui a permis de fixer cette date. Comme l'ont exactement constaté les premiers juges, le certificat médical d'arrêt de travail du 30 août 2012 n'est pas produit, étant précisé le colloque administratif ne présente aucune valeur probante intrinsèque. Or les seules affirmations du médecin conseil qui indique dans son attestation du 16 septembre 2016 que Mme F... a été convoquée au service médical le 29 novembre 2012, que dans l'applicatif Hypocrate figurent les éléments médicaux suivants : "arrêt de travail du docteur I... du 30 août au 23 octobre 2012 pour épicondylite coude droit et que cette information a été consignée dans l'historique du dossier informatique de l'assurée au vue de l'arrêt de travail rédigé par le praticien concerné", sont insuffisants pour établir que la date de première constatation médicale remontait au 30 août 2012 et non à celle indiquée par le médecin traitant dans la déclaration de maladie professionnelle. En effet, les indications mentionnées dans l'application informatique de la caisse ne sont assimilables au certificat médical lui-même, dont l'erreur de transcription n'est pas exclue. Il s'ensuit que le délai de prise en charge de 14 jours suivant la fin de l'exposition au risque était expiré au 22 octobre 2012 puisque Mme F... était en arrêt de travail depuis le 31 août 2012 et que la présomption d'imputabilité au travail ne jouait pas. Ainsi à défaut pour la caisse d'avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle ne rapporte pas la preuve que l'affection déclarée est directement causée par le travail habituel de la victime et c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par Mme F.... Le jugement entrepris sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le tableau 57 des maladies professionnelles relatifs aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit en son paragraphe 57 B la Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, dite aussi épicondylite latérale, qui correspond dans le tableau en vigueur jusqu'au 1er août 2012 à l'épicondylite, et la Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens dite épicondylite médiale, qui correspond quant à elle à l'épitrochléite. Aussi en désignant la pathologie dont souffrait Mme O... F... sous le terme épicondylite, le docteur J... qui a établi le certificat médical initial et le médecin conseil ont bien désigné la pathologie figurant au tableau des maladies professionnelles en vigueur au jour de la déclaration. Par contre le tableau fixe un délai de prise en charge de 14 jours, délai de prise en charge qui détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles, Il convient d 'observer quo le docteur J... dans le certificat médical initial n'a pas renseigné la date de première constatation médicale, dont le médecin conseil a quant à lui fixé la date au 30 août 2012 en mentionnant dans la fiche du colloque médico-administratif « arrêt de w ». Or cette pièce médicale n'est pas produite et la seule référence à l'arrêt de travail dans la fiche, sans que soit établie la cause de l'arrêt de travail, est insuffisante pour permettre de faire remonter la date de la première constatation médicale à une date antérieure à celle du certificat médical initial. Il ressort des pièces produites que Mme O... F... était en arrêt de travail depuis le 30 août 2012, soit depuis plus de 14 jours à la date du 22 octobre 2012 qui doit être considérée comme la date de première constatation médicale. Dès lors, les conditions d'application de l'alinéa de l'article L. 461-1 du Code de sécurité sociale n'étaient pas remplies et la décision de prise en charge devait être précédée de l'avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En conséquence l'employeur est fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de prise en charge. » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de « colloque médico-administratif » et fondé sur des éléments extrinsèques ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, pour avoir négligé de rechercher, par une analyse groupée, si l'avis du médecin-conseil faisant état d'une date de première constatation médicale au 30 aout 2012, joint aux arrêts de travail dont l'assuré a bénéficié à compter de cette date, à l'attestation du médecinconseil en date du 16 septembre 2016 selon laquelle la base informatique du service médical mentionnait que l'arrêt de travail du 30 aout 2012 avait été prescrit pour une épicondylite du coude droit et à l'attestation du Dr J... en date du 22 octobre 2010, selon laquelle Mme F... souffrait de douleurs au coude droit depuis le mois d'aout 2012 n'établissaient pas que la première constatation médicale était intervenue le 30 aout 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le juge qui doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, ne peut soulever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour écarter la valeur probante de l'attestation du médecin-conseil en date du 16 septembre 2016 qu'une erreur de transcription n'était pas à exclure quand l'employeur n'a jamais soutenu qu'une telle erreur pouvait affecter la base informatique du service médical, la Cour d'appel a volé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas d'espèce, la CPAM produisait, outre l'attestation du l'attestation du médecin-conseil en date du 16 septembre 2016, l'attestation du Dr J... en date du 22 octobre 2010, selon laquelle Mme F... souffrait de douleurs au coude droit depuis le mois d'aout 2012 ; qu'en se bornant, pour écarter la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, à relever que l'attestation du médecin-conseil en date du 16 septembre 2016 n'était pas probante, sans procéder à une analyse fit-elle sommaire de l'attestation du Dr J..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19094
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-19094


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19094
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