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10/10/2019 | FRANCE | N°18-18621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-18621


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée

, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique lui ayant fait signifier quatre contraintes les 30 avril, 23 juillet, 25 novembre 2009 et 22 mars 2010, M. X... a formé une opposition, le 25 juin 2012, devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire l'opposition irrecevable comme tardive, l'arrêt retient que si l'acte de signification ne mentionne pas le délai dans lequel l'opposition doit être formée, ni l'adresse du tribunal compétent et les formes requises, les mentions en question figurent de manière lisible sur les contraintes litigieuses, jointes aux actes de signification ; que l'absence de ces mentions sur les actes de signification ne permet pas de considérer que cette irrégularité faisait grief à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes de signification par huissier de justice ne comportaient pas le délai dans lequel l'opposition devait être formée, ni l'adresse du tribunal compétent pour connaître de l'opposition, ni les formes requises pour sa saisine, de sorte que le délai de recours contentieux n'avait pas couru, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'irrégularité de l'opposition formée le 25 juin 2012, soit hors délai par M. X..., et D4AVOIR déclaré, en conséquence, l'opposition irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la recevabilité de l'opposition l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « ../.. la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formé, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine» ; qu'en l'espèce, la CGSSM a délivré quatre contraintes pour le paiement de cotisations, et elles ont été signifiées par acte d'huissier de justice ; que si l'acte de signification ne mentionne pas le délai dans lequel l'opposition doit être formée, ni l'adresse du tribunal compétent et les formes requises, les mentions en question figurent de manière lisible sur les contraintes litigieuses, jointes aux actes de signification ; qu'au surplus en vertu de l'article 114 al 2 du code de procédure civile, « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; que le délai d'opposition et l'adresse du tribunal compétent étant mentionnés sur les contraintes jointes aux actes de signification, leur absence sur les actes de signification ne permettent pas de considérer que cette irrégularité faisait grief à M. X... ; que M. X... qui a formé opposition le 25 juin 2012, soit près de trois ans après la signification de la dernière contrainte, n'a pas agi dans le délai légal de 15 jours qui lui était imparti, et c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré son opposition irrecevable comme étant hors délai ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la recevabilité de l'opposition l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée doit mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du TASS compétent et les formes requises pour sa saisine ; que toutefois, l'absence d'une mention ou la mention irrégulière n'entraîne pas automatiquement la nullité de l'acte ; qu'en effet, en l'application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, force est de constater que le délai d'opposition et l'adresse du Tribunal compétent sont mentionnés expressément au bas de chacune des contraintes jointes à l'acte de signification ; que contrairement à ce qui est indiqué par M. X..., ces mentions sont indiquées en caractère très apparent ; que dans ces conditions, la nullité des actes d'huissier ne peut être prononcée ; que M. X... qui a formé opposition en date du 25 juin 2012, soit près de 3 ans après la signification de la dernière contrainte n'a pas agi dans le délai légal de 15 [jours] ; qu'en conséquence, son opposition irrégulière doit être déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QUE l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'il en résulte qu'en déclarant irrecevable comme étant hors délai l'opposition formée par M. X... le 25 juin 2012, cependant qu'elle constatait que les actes de signification par huissier de justice des contraintes ne mentionnaient pas le délai dans lequel l'opposition doit être formée, ni l'adresse du tribunal compétent et les formes requises, de sorte que le délai de recours contentieux n'avait pas couru, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir qu'en l'absence d'indication dans les actes de signification par huissier des contraintes du délai dans lequel l'opposition doit être formée, le délai de recours n'avait pu courir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18621
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 13 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-18621


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18621
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