France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-18492
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 18-18492Numéro NOR : JURITEXT000039245550

Numéro d'affaire : 18-18492
Numéro de décision : 21901209
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-10-10;18.18492

Texte :
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 136-5, V, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ;
Attendu, selon le premier de ces textes, auquel renvoie le second, que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçus au titre de la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ;
Attendu que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon rendu sur une demande tendant à contester le redressement des sommes dues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; que la société Clinique Saint-Michel a formé un pourvoi incident ;
Que la décision attaquée étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi principal et le pourvoi incident ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi principal et le pourvoi incident IRRECEVABLES ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Références :
Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 30 mars 2018Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 octobre 2019, pourvoi n°18-18492
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 10/10/2019
Date de l'import : 22/10/2019
Fonds documentaire : Legifrance
