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10/10/2019 | FRANCE | N°18-18175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-18175


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2018) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle de la société SLUC Nancy basket (la société), au titre des années 2011 à 2012, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a notifié à cette dernière un redressement réintégrant notamment dans l'assiette des cotisations la contribution de l'employeur au financement de la garantie intitulée perte de licence ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen uni

que :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redresse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2018) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle de la société SLUC Nancy basket (la société), au titre des années 2011 à 2012, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a notifié à cette dernière un redressement réintégrant notamment dans l'assiette des cotisations la contribution de l'employeur au financement de la garantie intitulée perte de licence ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement concernant la contribution de l'employeur au contrat de prévoyance, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire qui complètent, au bénéfice des salariés, les couvertures organisées en matière de retraite ou de prévoyance par les régimes de protection sociale ; que le régime de prévoyance complémentaire obligatoire prévu à l'article 18 de la convention collective de branche du basket professionnel, qui prévoit, au bénéfice des joueurs et entraîneurs professionnels, le versement d'un capital en cas, notamment, de perte de licence sportive en cas d'inaptitude totale et définitive à la pratique du basket dans les compétitions professionnelles, qui renvoie à une inaptitude ayant pour origine la maladie ou l'accident subi par le bénéficiaire, se rattache ainsi à des risques couverts par le régime de base de sécurité sociale, de sorte que les contributions de l'employeur à ce régime de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, en retenant, pour décider que les contributions de l'employeur à ce régime de prévoyance complémentaire obligatoire ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations sociales, que ce régime assure la couverture du risque « perte de licence » qui ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, quand il suffisait pourtant que la perte de licence ait une origine médicale, la cour d'appel a violé l'article 18 b) de la convention collective de branche du basket professionnel et l'avenant n° 3 à cette convention, ensemble l'article L. 262-1, alinéa 6 du code de sécurité sociale ;

2°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motif ; qu'en retenant que les contributions de l'employeur au régime de prévoyance complémentaire obligatoire ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations sociales, sans répondre aux conclusions de celui-ci, qui, demandant la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 16 septembre 2015 ayant statué en ce sens, invoquait l'existence d'une tolérance ministérielle justifiant d'exclure de l'assiette des cotisations sociales le financement par l'employeur du régime de prévoyance conventionnelle, par analogie avec la solution dégagée à propos de la convention collective nationale du rugby professionnelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il ressort des propres conclusions de l'intimée que « le contrat de prévoyance prévoit la couverture du risque perte de licence ou incapacité permanente ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle », quand celle-ci soutenait pourtant, à l'inverse, que le risque de perte de licence se rattachait exclusivement à l'inaptitude professionnelle définitive consécutive à une maladie ou un accident, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation du principe susvisé ;

Mais attendu que la contribution de l'employeur doit s'entendre, pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, des sommes qui concourent au financement des prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du même code ; que la couverture du risque d'inaptitude, que les garanties collectives ont, selon ce dernier texte, pour objet de prévoir, doit se rapporter exclusivement à la santé ou à l'inaptitude physique des salariés ;

Et attendu qu'après avoir énoncé que l'article 18 b) de l'avenant n° 3 de la convention collective de basket professionnel prévoit le versement d'une rente en cas de perte de licence, définie comme l'inaptitude professionnelle définitive du joueur et que, selon la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, la couverture du risque d'inaptitude professionnelle constituée par la perte de licence s'analyse comme une prestation de prévoyance complémentaire, si le retrait est justifié par des raisons médicales, l'arrêt retient essentiellement que la société n'ayant pas produit le contrat de prévoyance, la cour ne peut vérifier que la prestation était bien limitée au cas du retrait de licence pour raisons médicales ;

Que de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, et hors toute dénaturation, dont il ressort que la société ne rapportait pas la preuve que le risque afférent à la perte de licence était exclusivement lié à des raisons de santé ou d'inaptitude physique des salariés au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la contribution de l'employeur pour le financement de cette garantie n'était pas exonérée des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

D'où il suit qu'inopérant en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SLUC Nancy basket aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société SLUC Nancy basket ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société SLUC Nancy basket

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine à la suite du recours formé par la société SLUC Nancy Basket le 23 décembre 2013 ;

Aux motifs que « A titre liminaire, il convient de constater que la circulaire ministérielle n° DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 (et non 20 juillet 2006 comme indiqué par l'URSSAF de Lorraine page 6/6 de ses conclusions), relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des contributions des employeurs aux cotisations de sécurité sociale, a été abrogée en totalité, au même titre d'ailleurs que la circulaire n° DSS/2005/396 du 25 août 2005, par l'effet de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaires et de prévoyance complémentaire, ladite abrogation intervenant à compter de la date de la circulaire.

Dès lors, en considération de la période vérifiée par l'URSSAF (1er janvier 2011 au 31 décembre 2012), cette dernière ne peut raisonnablement tirer argument de l'existence de cette circulaire du 21 juillet 2006 pour solliciter, entre autres motifs, l'infirmation du jugement, la cour observant au surplus que dans son exergue, la circulaire du 30 janvier 2009 prévoit que pour les entreprises ayant mis en oeuvre des systèmes de garantie avant sa publication, il ne sera procédé à aucun redressement, ni au titre de la période antérieure à la date de la nouvelle circulaire, si des modalités conformes à ses règles sont appliquées, ni au titre de 2009, si les points relevés correspondent à des éléments nouveaux apportés par ladite circulaire par rapport aux précédentes.

L'article 18 b) de la convention collective nationale du basket professionnel, intitulé « PREVOYANCE » et applicable quelle que soit leur ancienneté, aux joueurs et entraîneurs entrant dans le champ d'application de ladite convention, stipule que le club est tenu de souscrire au bénéfice du joueur les polices d'assurance nécessaires permettant de lui garantir le versement d'un capital en cas de perte de licence dont le montant est défini ci-après. La perte de licence se définit dans le cadre des présentes dispositions relatives à la prévoyance comme l'inaptitude professionnelle définitive du joueur.

Si l'article L.262-1, alinéa 1 du code de sécurité sociale, dans sa version en vigueur, pose le principe que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, doivent être prises en considération, l'alinéa 6 dudit article dispose cependant que sont exclues de l'assiette des cotisations, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au profit de leurs salariés, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Pour déterminer le caractère de prestations de prévoyance complémentaire, au sens de l'article L.242-1, alinéa 6, la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 recommande néanmoins de considérer prioritairement si un lien avec les risques couverts par les régimes de base de sécurité sociale peut être établi.

Selon cette recommandation, il est ainsi admis que la couverture du risque d'inaptitude professionnelle constituée par la perte de licence s'analyse comme une prestation de prévoyance complémentaire, si elle répond à certains critères : en premier lieu, limitation au retrait pour raisons médicales, bénéfice de la prestation subordonné à certaines conditions.

En l'espèce, il ressort des propres conclusions de l'intimée (page 6/15, troisième paragraphe) que le contrat de prévoyance prévoit la couverture du risque « perte de licence » ou « incapacité permanente » ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour observant de surcroît que la société SLUC Nancy Basket n'a pas cru devoir verser aux débats le contrat de prévoyance objet du litige, permettant de vérifier que la prestation de prévoyance est bien limitée au cas du retraite de licence pour raisons médicales.

Dès lors, il convient de considérer que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le régime de prévoyance complémentaire financé par lui, en exécution de l'article 18 b) de la convention collective, est éligible à l'exonération prévue par l'article L.242-1 du code de sécurité sociale.

Il s'ensuit que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine doit être validée et le jugement sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a annulé le redressement concernant la contribution de l'employeur au contrat de prévoyance » ;

Alors, d'une part, qu'il résulte des alinéas 6 à 9 de l'article L.242-1 du code de sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire qui complètent, au bénéfice des salariés, les couvertures organisées en matière de retraite ou de prévoyance par les régimes de protection sociale ; que le régime de prévoyance complémentaire obligatoire prévu à l'article 18 de la convention collective de branche du basket professionnel, qui prévoit, au bénéfice des joueurs et entraîneurs professionnels, le versement d'un capital en cas, notamment, de perte de licence sportive en cas d'inaptitude totale et définitive à la pratique du basket dans les compétitions professionnelles, qui renvoie à une inaptitude ayant pour origine la maladie ou l'accident subi par le bénéficiaire, se rattache ainsi à des risques couverts par le régime de base de sécurité sociale, de sorte que les contributions de l'employeur à ce régime de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, en retenant, pour décider que les contributions de l'employeur à ce régime de prévoyance complémentaire obligatoire ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations sociales, que ce régime assure la couverture du risque « perte de licence » qui ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, quand il suffisait pourtant que la perte de licence ait une origine médicale, la Cour d'appel a violé l'article 18 b) de la convention collective de branche du basket professionnel et l'avenant n° 3 à cette convention, ensemble l'article L.262-1, alinéa 6 du code de sécurité sociale ;

Alors, d'autre part, que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motif ; qu'en retenant que les contributions de l'employeur au régime de prévoyance complémentaire obligatoire ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations sociales, sans répondre aux conclusions de celui-ci, qui, demandant la confirmation du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 16 septembre 2015 ayant statué en ce sens, invoquait l'existence d'une une tolérance ministérielle justifiant d'exclure de l'assiette des cotisations sociales le financement par l'employeur du régime de prévoyance conventionnelle, par analogie avec la solution dégagée à propos de la convention collective nationale du rugby professionnelle, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, en tout état de cause, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il ressort des propres conclusions de l'intimée (page 6/15, troisième paragraphe) que « le contrat de prévoyance prévoit la couverture du risque ‘perte de licence' ou ‘incapacité permanente' ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle », quand celle-ci soutenait pourtant, à l'inverse, que le risque de perte de licence se rattachait exclusivement à l'inaptitude professionnelle définitive consécutive à une maladie ou un accident (p. 7 de ses conclusions d'appel), la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18175
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Contribution au financement des prestations complémentaires de prévoyance - Définition - Exclusion - Cas - Garantie couvrant le risque de perte de licence sportive en cas d'inaptitude totale

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance de groupe souscrite par l'employeur au profit du salarié - Garantie collective - Garantie collective complémentaire de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale - Prévoyance - Contribution de l'employeur - Cotisations - Exonération - Exclusion - Cas

Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, la contribution de l'employeur doit s'entendre des sommes qui concourent au financement des prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du même code. La couverture des risques d'inaptitude, que les garanties collectives ont, selon ce dernier texte, pour objet de prévoir, doit se rapporter exclusivement à la santé ou à l'inaptitude physique des salariés


Références :

articles L. 242-1, alinéa 6, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 avril 2018

A rapprocher : 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17959, Bull. 2017, II, n° 159 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-18175, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18175
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