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10/10/2019 | FRANCE | N°18-17979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-17979


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cours d'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cours d'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) lui ayant notifié un indu de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, afférent à la période de décembre 2013 à novembre 2014, M. O... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'une ordonnance de caducité ayant été rendue, M. O... a déposé une requête en relevé de caducité ;

Attendu que pour rejeter la demande en relevé de caducité, après avoir énoncé que pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux pièces et conclusions régulièrement adressées par les parties au secrétariat-greffe, le jugement retient qu'à l'audience, M. O..., son conseil et la représentante de la caisse n'ont pas comparu ; qu'ainsi aucune explication d'un motif réel, sérieux et légitime de nature à justifier d'un relevé de caducité n'a été soutenu ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil du demandeur avait adressé au tribunal des conclusions en sollicitant le bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, et sans rechercher si ces conclusions avaient été communiquées à la caisse avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Essonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. O....

Il est fait grief au jugement « réputé contradictoire » attaqué d'avoir rejeté la demande de relevé de caducité formée par le conseil de M. E... O... ;

AUX MOTIFS QUE « Vu les articles 468 et 469 du code de procédure civile ;
que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;
que deux convocations à l'audience ont été adressées par le secrétariat-greffe à Monsieur E... O..., qu'elles sont revenues respectivement aves les mentions « pli avisé non réclamé » et « destinataire inconnu à l'adresse » ;
qu'à l'audience, Monsieur E... O..., son conseil et la représentante de la CAF n'ont pas comparu ; qu'ainsi aucune explication d'un motif réel, sérieux et légitime de nature à justifier un relevé de caducité n'a été soutenu ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande de relevé de caducité formée par le conseil de M. E... O... » ;

1°/ ALORS QUE la partie qui use de la faculté d'adresser ses moyens par lettre adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale peut ne pas se présenter à l'audience, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en retenant qu'à défaut de comparution de M. O... ou de son conseil et de la représentante de la CAF, « aucune explication d'un motif réel, sérieux et légitime de nature à justifier un relevé de caducité n'a été soutenu », sans rechercher si le demandeur avait transmis ses moyens par lettre recommandée à la CAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 446-1 du code de procédure civile, et l'article R. 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, dans une procédure orale, le tribunal doit vérifier que le demandeur a été mis en mesure de se présenter en personne ; qu'en cas de retour au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la lettre recommandée de convocation que son destinataire, non comparant à la première audience n'a pas réclamée, le président du tribunal doit ordonner une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en cas de retour de la lettre recommandée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et de défaut de comparution de l'intéressé, le tribunal doit ordonner une convocation par acte d'huissier de justice à une autre audience ; qu'en retenant que Monsieur O... aurait été valablement convoqué alors qu'il a constaté que celui-ci n'avait reçu aucune des deux convocations qui lui avaient été adressées par le secrétariat-greffe, respectivement revenues avec les mentions « pli avisé non réclamé » et « destinataire inconnu à l'adresse », le tribunal a violé l'article R 142-19 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17979
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne, 20 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-17979


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17979
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