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10/10/2019 | FRANCE | N°18-13634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2019, 18-13634


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2018), que, par acte du 13 octobre 2011, M. et Mme I... ont vendu une maison à M. H... et Mme Y... (les consorts H... ) ; que ceux-ci, invoquant l'état d'enclave de leur parcelle, ont, après expertise judiciaire, assigné M. et Mme I..., la société D... O... D..., notaire, la commune de Bais (la commune), ainsi que M. et Mme T..., propriétaires de parcelles voisines, en reconnaissance d'une servitude légale de passage sur les parcelles [...] et [...]

et indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2018), que, par acte du 13 octobre 2011, M. et Mme I... ont vendu une maison à M. H... et Mme Y... (les consorts H... ) ; que ceux-ci, invoquant l'état d'enclave de leur parcelle, ont, après expertise judiciaire, assigné M. et Mme I..., la société D... O... D..., notaire, la commune de Bais (la commune), ainsi que M. et Mme T..., propriétaires de parcelles voisines, en reconnaissance d'une servitude légale de passage sur les parcelles [...] et [...] et indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la commune et les consorts H... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes et de qualifier la parcelle [...] de chemin d'exploitation ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la propriété exclusive d'une parcelle où existe déjà un chemin empierré ne fait pas obstacle à sa qualification de chemin d'exploitation et, souverainement, après analyse des conclusions du rapport d'expertise et des attestations produites, que la parcelle [...], attribuée à la commune après remembrement, ne rejoignait pas directement la voie publique, débouchait sur le chemin d'exploitation 200 et le chemin rural 150 et permettait la communication du fonds des consorts H... avec ceux desservis par ces deux voies, la cour d'appel en a exactement déduit que cette parcelle constituait elle-même un chemin d'exploitation permettant un accès suffisant à la voie publique pour la parcelle [...] ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme en réparation du préjudice matériel de M. et Mme I... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la commune avait commis une faute délictuelle à l'égard de M. et Mme I... en interdisant aux acquéreurs de leur maison d'accéder à la parcelle [...] constituant le support du chemin d'accès et caractérisé le lien de causalité avec les frais que les vendeurs justifiaient avoir exposés pour rechercher une solution technique à la situation d'enclave qui en résultait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement évalué la réparation du préjudice matériel subi par ceux-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme en réparation du préjudice moral de M. et Mme I... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la commune avait interdit, à tort, aux acquéreurs d'utiliser le chemin d'accès au bâtiment vendu par M. et Mme I..., lesquels avaient rencontré de nombreuses difficultés pour aplanir les aléas qui en résultaient, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'un abus du droit d'ester en justice, a souverainement évalué la réparation du préjudice moral allégué par les vendeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la commune de Bais, Mme Y... et M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Bais, de Mme Y... et M. H... et les condamne à payer, d'une part à M. et Mme I..., la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à la société d'office notarial D...-O...-D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la commune de Bais, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle située au [...] cadastrée [...] est un chemin d'exploitation, que la parcelle située au [...] cadastrée [...] dispose d'un accès suffisant à la voie publique par le chemin d'exploitation cadastré [...] et le chemin d'exploitation n°200 et que la parcelle située au [...] cadastrée [...] n'est pas enclavée ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification de la parcelle [...] :
qu'il résulte des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime que les chemin ruraux font partie du domaine privé de la commune, que ce sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales, et que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ;
qu'aux termes de l'article L 162-1 du même code : « Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. » ;
que l'expert décrit la parcelle [...] comme un chemin carrossable, suffisamment large pour permettre le passage d'un véhicule ou d'un petit camion ; qu'il expose que ce chemin existait avant le remembrement de 1998 et qu'il était utilisé par les époux I... pour accéder à leur propriété ; que lors des opérations de remembrement, cette parcelle a été attribuée à la commune sans qu'une destination apparaisse sur le procès-verbal ; que l'avis de l'expert est que le fait d'attribuer à la commune une parcelle de forme allongée à un endroit où existe déjà un chemin empierré ne peut avoir été fait que dans le but de conserver un chemin ; que lorsque l'expert a effectué ses opérations, les consorts Y... – H... étaient seuls à emprunter ce chemin ; qu'en outre, il ressort du plan
que cette parcelle n'aspecte au nord que la propriété Y... – H... sans déboucher sur une autre voie d'accès, et les attestations font état d'un usage antérieur uniquement par M. et Mme I... ;

qu'en premier lieu, le droit d'usage n'est pas lié à la propriété du sol ; qu'il en résulte que la propriété exclusive de la parcelle [...] par la commune ne fait pas obstacle à sa qualification de chemin d'exploitation ;
qu'en second lieu, force est de constater sur le plan que cette parcelle ne rejoint pas directement la voie publique, mais débouche sur le chemin d'exploitation 200 et le chemin rural 150 ; qu'ainsi, il permet la communication du fonds Y... – H... avec ceux desservis par ces deux voies, ce qui lui confère la qualité de chemin d'exploitation même s'il ne dessert pas les fonds I... et T... ;
qu'en troisième lieu, les photographies produites par les consorts Y... – H... et la commune de Bais ne contredisent pas le rapport d'expertise quant au caractère praticable du chemin ; qu'elles montrent un chemin carrossable dont les inondations partielles ne sont pas de nature à entraver la circulation des seuls propriétaires riverains ;
qu'en dernier lieu, il ressort du plan réalisé par l'expert comme des attestations qui se rapportent à cette parcelle, qu'elle n'est destinée qu'à la communication entre fonds voisins à l'exclusion d'un usage du public ;
qu'ainsi la parcelle [...] doit recevoir la qualification de chemin d'exploitation » ;

ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que ne constitue pas un chemin d'exploitation celui qui a pour objet essentiel, non pas de servir à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation, mais d'assurer leur desserte à partir de la voie publique ; que la cour d'appel a constaté que le chemin situé sur la parcelle [...] , qui débouche sur un chemin d'exploitation et un chemin rural, dont chacun débouche sur la voie publique, permet la desserte du fonds cadastré [...] des consorts Y... – H... , mais qu'il ne dessert pas les fonds I... et T... ; qu'elle a retenu que les consorts Y... – H... sont seuls à avoir intérêt au [...] ; qu'en le qualifiant néanmoins de chemin d'exploitation, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que ce chemin permet seulement d'assurer la desserte du fonds cadastré [...] , la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la commune de Bais à payer à M. F... I... et Mme W... I... les sommes de 8 215,28 € au titre de leur préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de M. et Mme I... à l'encontre de la commune de Bais :
qu'en interdisant à tort aux consorts Y.../H... l'accès à la parcelle [...], la commune a commis une faute délictuelle envers les époux I... qui se sont trouvés de ce fait attraits à un litige qui aurait été évité si les consorts Y.../H... ne s'étaient pas prévalus d'une situation d'enclave ; que cette faute est directement à l'origine des frais exposés par les époux I... pour trouver une solution amiable au litige ;
que M. et Mme I... justifient avoir exposé la somme de 7 463 € TTC pour la création d'un chemin sur leur propriété parallèle à la parcelle [...] et des frais de géomètre d'un montant de 752,28 € pour un projet de division de leur parcelle en vue de vendre aux consorts Y.../H... la surface du chemin nouvellement créée ; qu'en revanche, dès lors que les consorts Y.../H... bénéficient d'un accès à leur fonds sans avoir besoin d'emprunter le chemin rural 150, l'entretien de ce chemin par les époux I... ne présente pas de lien de causalité avec la faute de la commune ;
que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la faute de la [...] et celle-ci sera condamnée à payer à M. et Mme I... une indemnité de 8 215,28 € » ;

ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que commet une faute le vendeur qui, tenu par la garantie d'éviction, ne prend pas garde à ne pas diminuer l'usage de la chose vendue ; qu'en condamnant la commune de Bais à indemniser les époux I... en raison des frais qu'ils avaient exposés pour la création d'un chemin sur leur propriété, parallèle à la parcelle [...], sans rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges, en restreignant l'usage de la propriété qu'ils avaient vendue aux consorts Y... – H... en cédant ensuite une partie de leur propriété aux époux T... sans prévoir de servitude de passage au profit du fonds préalablement vendu aux époux Y... – H... , les époux I... n'avaient pas commis un manquement à leur garantie d'éviction à l'égard de leurs acquéreurs, constituant une faute délictuelle à l'égard de la commune de nature à exclure ou à tout le moins à diminuer leur droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la commune de Bais à payer à M. F... I... et Mme W... I... la somme de 1 000 € au titre de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « M. et Mme I... subissent également un préjudice moral lié aux tracasseries d'une procédure longue et en seront indemnisés par la commune de Bais à hauteur d'une somme totale de 1 000 € » ;

ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en cause d'appel ; qu'en se bornant à retenir que M. et Mme I... subissent un préjudice moral lié aux tracasseries d'une procédure longue pour condamner la commune de Bais à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de ce préjudice moral, sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par la commune de Bais du droit de se défendre jusqu'en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. H... et Mme Y..., demandeurs au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que la parcelle située au [...] cadastrée [...] est un chemin d'exploitation et, en conséquence, D'AVOIR dit que la parcelle située au [...] cadastrée [...] dispose d'un accès suffisant à la voie publique par le chemin d'exploitation cadastré [...] et le [...] cadastrée [...] n'est pas enclavée, débouté Mme Y... et M. H... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des époux I..., des époux T... et de la SCP D... O... D..., de leur demande tendant à voir créer une servitude sur les parcelles [...] et [...] ([...] ) et de leur demande tendant à voir la commune effectuer des travaux sur la parcelle [...] ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime que les chemin ruraux font partie du domaine privé de la commune, que ce sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales, et que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 du même code : « Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; que l'expert décrit la parcelle [...] comme un chemin carrossable, suffisamment large pour permettre le passage d'un véhicule ou d'un petit camion ; qu'il expose que ce chemin existait avant le remembrement de 1998 et qu'il était utilisé par les époux I... pour accéder à leur propriété ; que lors des opérations de remembrement, cette parcelle a été attribuée à la commune sans qu'une destination apparaisse sur le procès-verbal ; que l'avis de l'expert est que le fait d'attribuer à la commune une parcelle de forme allongée à un endroit où existe déjà un chemin empierré ne peut avoir été fait que dans le but de conserver un chemin ; que lorsque l'expert a effectué ses opérations, les consorts Y... – H... étaient seuls à emprunter ce chemin ; qu'en outre, il ressort du plan que cette parcelle n'aspecte au nord que la propriété Y... – H... sans déboucher sur une autre voie d'accès, et les attestations font état d'un usage antérieur uniquement par M. et Mme I... ; qu'en premier lieu, le droit d'usage n'est pas lié à la propriété du sol ; qu'il en résulte que la propriété exclusive de la parcelle [...] par la commune ne fait pas obstacle à sa qualification de chemin d'exploitation ; qu'en second lieu, force est de constater sur le plan que cette parcelle ne rejoint pas directement la voie publique, mais débouche sur le chemin d'exploitation 200 et le chemin rural 150 ; qu'ainsi, il permet la communication du fonds Y... – H... avec ceux desservis par ces deux voies, ce qui lui confère la qualité de chemin d'exploitation même s'il ne dessert pas les fonds I... et T... ; qu'en troisième lieu, les photographies produites par les consorts Y... – H... et la commune de Bais ne contredisent pas le rapport d'expertise quant au caractère praticable du chemin ; qu'elles montrent un chemin carrossable dont les inondations partielles ne sont pas de nature à entraver la circulation des seuls propriétaires riverains ; qu'en dernier lieu, il ressort du plan réalisé par l'expert comme des attestations qui se rapportent à cette parcelle, qu'elle n'est destinée qu'à la communication entre fonds voisins à l'exclusion d'un usage du public ; qu'ainsi la parcelle [...] doit recevoir la qualification de chemin d'exploitation ; qu'aux termes de l'article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime : « Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. » ; que, dès lors que la parcelle [...] n'est pas enclavée, il n'y a pas lieu de créer de servitude de passage sur les parcelles [...] et [...] ; que, dès lors que les consorts Y.../H... sont seuls à avoir intérêt au [...] , ils doivent supporter les travaux nécessaires à son entretien et sa mise en état ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la commune à réaliser les travaux d'empierrement complémentaires pour éviter l'eau stagnante, préconisés par l'expert ;

ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'en qualifiant le chemin [...] de chemin d'exploitation, après avoir relevé que ce chemin ne desservait que le seul fonds cadastré [...] , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-13634
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-13634


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13634
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