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10/10/2019 | FRANCE | N°18-12290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-12290


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :

Vu les articles L. 121-23 et L. 311-32 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2

016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :

Vu les articles L. 121-23 et L. 311-32 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 4 octobre 2012, la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la banque), a consenti à M. et Mme W... (les emprunteurs) un crédit destiné à financer la fourniture et l'installation d'une éolienne, d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique par la société GWF France énergie, aux droits de laquelle vient la société Impact éco habitat (le vendeur) ; que les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en résolution des contrats de vente et de crédit ; que la banque les a assignés en paiement du solde du prêt ; que les instances ont été jointes ; que la société SMJ a été assignée par la banque en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire du vendeur ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à rembourser le capital prêté, l'arrêt retient que l'absence de production du bon de commande ne vaut pas en soi preuve de son irrégularité, de sorte qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas s'être assurée de sa conformité aux dispositions du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la nullité du contrat principal avait été prononcée au motif que le défaut de production du bon de commande ne permettait pas de s'assurer de sa régularité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 624 code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt fixant la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre de la garantie du remboursement du capital prêté, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme W... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 500 euros au titre du remboursement du capital prêté, et en ce qu'il fixe la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société Impact éco habitat à la somme de 23 500 euros au titre de la garantie de remboursement du prêt par l'emprunteur, due par le vendeur, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W....

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé le jugement entrepris en tant que celui-ci avait débouté la société BANQUE SOLFEA, dans les droits de laquelle est ensuite venue la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande de remboursement du capital prêté, et en ce que, statuant à nouveau de ce chef, il a condamné M. et Mme W... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, la somme de 23.500 euros représentant le montant du capital prêté, sous déduction des échéances déjà payées et avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;

AUX MOTIFS QUE l'annulation par le premier juge du contrat de vente par la société GWR France énergie devenue impact éco habitat d'une éolienne, d'une pompe à chaleur et d'un chauffe- eau thermodynamique aux époux W... et par voie de conséquence celle du contrat de prêt consenti par la SA Banque Solféa aux acheteurs pour financer cette acquisition n'est pas remise en cause par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant la cour à laquelle les époux W... demandent eux même la confirmation de ces dispositions ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 4 octobre 2012 par les époux W... et la société GWF FRANCE ÉNERGIE devenue la société impact éco énergie et constaté la nullité de plein droit du crédit affecté souscrit par les époux W... auprès de la SA Banque Solféa aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; que cette confirmation rend sans objet l'examen des moyens développés par les parties sur la résolution des mêmes contrats ; que l'annulation du contrat de prêt en conséquence du contrat de vente emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital que celui-ci a prêté pour financer l'acquisition des biens qui ont été livrés en exécution du contrat ; que pour contester le droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la restitution des fonds prêtés les époux W... soutiennent d'abord que l'irrégularité du bon de commande reçu par son mandataire apparent que serait le commercial de la SARL impact éco habitat, est opposable à la banque et engage sa responsabilité ; mais que s'il est acquis qu'aucun bon de commande n'a été produit devant le premier juge et la cour, ce qui a conduit le premier juge à annuler le contrat de prestation de service faute de pouvoir s'assurer que les dispositions prescrites à peine de nullité par le code de la consommation avaient été respectées cette absence de production du document contractuel ne vaut pas preuve en soi de l'inexistence du contrat qui n'est d'ailleurs pas alléguée par les époux W... ou de l' irrégularité du bon de commande qui est affirmée par les époux W... mais par hypothèse indémontrable faute de production du document ; que dès lors aucune faute consistant pour la banque à ne pas s'être assurée de l'existence du bon de commande et de sa régularité au regard des dispositions du code de la consommation applicables ne peut être caractérisée et encore moins imputée à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA Banque Solféa ; que les époux W... soutiennent ensuite que la banque a commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète des travaux financés ; mais que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui de l'attestation de fin de travaux n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation n'a pas été exécutée ; qu'en l'espèce la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit l'attestation de fin de travaux en date du 14 novembre 2012 signée par M. W... aux termes de laquelle il "atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisation administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis." et "demande, en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 23.500 représentant le montant du crédit, à l'ordre de l'entreprise visée cidessus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit (article 1277 code civil)...", l'entreprise désignée étant GWF SARL devenue IMPACT ÉCO HABITAT ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'attestation concerne la totalité des travaux et pas seulement "l'éolien" puisqu'elle contient l'ordre de payer à l'établissement de crédit la somme de 23.500 € représentant le coût total de fourniture et de pose de l'éolienne, de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique ; qu'en signant sans réserves cette attestation M. W... a déterminé la SA BANQUE SOLFEA à verser les fonds prêtés à la SARL GWF, ce qui lui interdit aujourd'hui de reprocher à la banque d'avoir libéré ces fonds sans vérifier si les travaux étaient intégralement exécutés ; qu'aucune faute dans la remise des fonds de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté ne peut donc être opposée à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les époux W... doivent être condamnés à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA la somme de 23.500 € sous déduction des échéances déjà payées et avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, le jugement déféré étant réformé en conséquence ; que si une demande de délai de paiement fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil figure dans les motifs des dernières conclusions des époux W... elle ne figure pas dans le dispositif de ces mêmes conclusions ; que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention à ce titre au sens des dispositions de l'article 954 du code civil ; que l'annulation du contrat de vente les replaçant dans la situation qui serait la leur s'ils n'avaient jamais contracté avec la SARL GWF FRANCE ÉNERGIE devenue la société IMPACT ÉCO HABITAT, les époux W... sont eux même fondés à demander la restitution du prix de vente des équipements vendus par cette dernière et leur créance à ce titre doit être fixée à la somme de 23.500 € au passif de la société IMPACT ÉCO HABITAT ; que sa liquidation judiciaire plaçant cette dernière société dans l'incapacité de le faire et faisant obstacle au prononcé de toute condamnation à paiement les dispositions du jugement déféré lui enjoignant de procéder à l'enlèvement des équipements installés au domicile des époux W... dans un délai d'un mois à compter de sa signification ainsi que celles la condamnant à défaut à payer aux époux W... une somme de 932,80 € au titre des frais justifiés d'enlèvement de ces installations doivent être réformées ; qu'il y a lieu de fixer la créance des époux W... à inscrire à ce titre au passif de la société impact éco habitat à la somme de 932,80 € ; qu'en l'absence de moyen opposant la créance des époux W... au titre du coût du procès-verbal de constat de l'installation mise en place sera également inscrite au passif de la société impact éco habitat pour la somme justifiée de 265,85 €, le jugement étant réformé en conséquence ;

ALORS QUE, premièrement, les contrats de consommation conclus par démarchage à domicile doivent comporter l'ensemble des mentions requises à peine de nullité, dont celle relative à la faculté de renonciation ouverte au consommateur démarché ; qu'à cet égard, il appartient au professionnel de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ces obligations ; que faute de rapporter cette preuve, le contrat est réputé n'avoir pas été conclu en respect de ces conditions, et encourt à ce titre la nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce que celui-ci avait prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation conclu par les époux W... le 4 octobre 2012 aux motifs qu'il n'était pas possible de s'assurer qu'il leur avait été remis l'exemplaire prévu par les textes, ni que celui-ci ait comporté les mentions obligatoires prescrites par les mêmes dispositions ; que la cour d'appel a elle-même relevé que la nullité avait été prononcée du fait qu'il n'était pas possible de s'assurer que les dispositions prescrites par le code de la consommation avaient été respectées ; qu'en affirmant ensuite qu'il n'était pas établi l'irrégularité du bon de commande formant le contrat litigieux, quand cette irrégularité se déduisait de l'absence de preuve de la régularité de l'exemplaire remis aux époux W..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et de l'article L. 311-32 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-7374 du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, deuxièmement, la partie qui demande la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, M. et Mme W... sollicitaient la confirmation du jugement qui avait retenu l'existence d'une faute de la banque ayant consisté à libérer les fonds au vendeur sur la base d'une attestation de fin de travaux qui ne concernait que l'éolien, à l'exclusion de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique, et qui ne couvrait pas la nécessité pour le professionnel d'obtenir au préalable les autorisations administratives nécessaires à une telle installation ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si la banque n'avait pas commis une faute en délivrant les fonds sur la base d'un document qui réservait expressément l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'installation financée par le prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, troisièmement, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire d'une créance toutes les exceptions inhérentes à la dette telles que l'exception d'inexécution ou l'exception de compensation fondée sur une créance d'indemnisation réciproque née contre le cédant ; qu'en ajoutant incidemment qu'aucune faute ne pouvait être personnellement imputée à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en tant que celle-ci venait aux droits de la société BANQUE SOFEA, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12290
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-12290


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12290
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