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10/10/2019 | FRANCE | N°18-12151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-12151


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, alors applicable ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre

des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que le tri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, alors applicable ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny rendu sur une demande qui, tendant à contester le refus d'attribution d'un capital décès dont le montant n'était pas précisé, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12151
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 28 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-12151


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12151
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