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10/10/2019 | FRANCE | N°18-10575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-10575


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 juillet 2019, la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Euroviande service, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon dans une instance l'opposant à l'URSSAF de Bourgogne ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté

par arrêt ;

Que l'URSSAF de Bourgogne a déclaré accepter, le17 juillet 2019, c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 juillet 2019, la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Euroviande service, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon dans une instance l'opposant à l'URSSAF de Bourgogne ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

Que l'URSSAF de Bourgogne a déclaré accepter, le17 juillet 2019, ce désistement et renoncer à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Euroviande service du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Euroviande service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10575
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-10575


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10575
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