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10/10/2019 | FRANCE | N°17-27440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 17-27440


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Banque patrimoine immobilier, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle notariale X... et N..., la société MMA IARD, la société civile professionnelle notariale H..., P... et W..., la société Le Crédit lyonnais, la société Banque populaire du Nord et la société J... B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB Rénovation ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 décembre 2008, M. L... (l'acquéreur)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Banque patrimoine immobilier, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle notariale X... et N..., la société MMA IARD, la société civile professionnelle notariale H..., P... et W..., la société Le Crédit lyonnais, la société Banque populaire du Nord et la société J... B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB Rénovation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 décembre 2008, M. L... (l'acquéreur) a acquis de la SCI F... R... un bien immobilier en vue de sa rénovation et de sa mise en location, et souscrit plusieurs prêts pour cette opération auprès de la société Banque patrimoine immobilier (la BPI), aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (le CIF), de la société Le Crédit lyonnais (Le Crédit lyonnais) et de la société Banque populaire du Nord (la BPN) ; que, se prévalant du fait que, malgré le versement de différentes sommes à des entreprises et à un architecte chargés de la réalisation des travaux, ces derniers n'avaient pas été entrepris, l'acquéreur a assigné en responsabilité et indemnisation la société civile professionnelle notariale A..., C... et H... (la SCP A... et autres), devenue la société civile professionnelle H..., P... et W... (la SCP H... et autres) qui avait dressé l'acte de vente, un acte descriptif de division et le règlement de copropriété de l'immeuble, la société civile professionnelle Q..., X... et N..., aux droits de laquelle vient la société civile professionnelle notariale X... et N... (la SCP X... et autre), qui avait établi plusieurs actes de prêts et une procuration au nom de l'acquéreur lors de la vente, la société MMA, assureur de cette SCP, ainsi que Le Crédit lyonnais, la BPI et la BPN, et sollicité l'annulation des clauses des prêts relatives au taux effectif global (TEG) ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de la SCP H... et autres et de la SCP X... et autre ;

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les SCP avaient connaissance du but de défiscalisation de l'opération entreprise par M. L... et que celui-ci n'avait pu en bénéficier et retenu que l'absence de mise en location des lots n'était pas imputable à un manquement à leur obligation de conseil mais au défaut de réalisation des travaux escomptés malgré le versement de sommes importantes d'argent aux entreprises concernées à l'initiative de l'intéressé, a pu écarter l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices et en déduire que la responsabilité des SCP n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, et le sixième moyen du même pourvoi, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-927 du 10 juin 2002 ;

Attendu que, pour ordonner l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels prévue aux deux contrats de prêts consentis par la BPI, l'arrêt retient que les intérêts intercalaires n'ont pas été inclus dans le calcul du TEG, en violation des dispositions du premier de ces textes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le TEG mentionné au contrat présentait un écart supérieur ou égal à la décimale avec le TEG réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi incident réunis, ci-après annexés :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables comme prescrites les actions intentées par M. L... à l'encontre du Crédit lyonnais et de la BPI au titre de manquements à leurs devoirs de conseil et de mise en garde, l'arrêt relève que le point de départ de la prescription de cinq ans est fixé au jour de la conclusion du contrat et que les assignations ont été délivrées plus de cinq après la souscription des contrats ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acquéreur avait pu légitimement ignorer le dommage lors de la souscription des prêts litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de l'acquéreur à l'égard de la BPN, l'arrêt relève que ce dernier avait librement choisi cet établissement, qu'il ne pouvait ignorer la nature de son engagement et les risques courus, qu'il est mal fondé à se prévaloir d'un manquement de la BPN à son devoir de mise en garde, qu'il s'est montré peu raisonnable d'avancer le coût des travaux, sans s'être assuré préalablement de la mise en place du chantier de rénovation, et que les mensualités des prêts ne le mettaient pas en situation d'endettement excessif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur se prévalait aussi d'une faute commise par la BPN pour avoir débloqué les fonds empruntés entre les mains des entreprises chargées de la rénovation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, la SCP H... et autres et la SCP X... et autre, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels prévue aux contrats de prêts signés entre M. L... et la société Banque patrimoine immobilier, déclare irrecevable comme prescrites les actions intentées par M. L... à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais et de la société Banque patrimoine immobilier au titre de manquements à leurs devoirs de conseil et de mise en garde et rejette les demandes formées par M. L... à l'encontre de la société Banque populaire du Nord, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Met hors de cause la société civile professionnelle H..., P... et W... et la société civile professionnelle X... et N... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement, demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels prévue aux contrats de prêt conclus entre et la Banque Patrimoine Immobilier (BPI), aux droits de laquelle vient le Crédit Immobilier de France Développement, et M. L... et d'avoir ordonné la substitution du taux légal aux taux conventionnels stipulés dans les contrats de prêt conclus entre la BPI et M. L... ;

AUX MOTIFS QUE M. L... fait grief aux deux contrats de prêt souscrits auprès de la BPI, d'une part, de mentionner des taux de période qui ne sont pas proportionnels aux TEG, en violation des dispositions de l'article R.313- 1 du code de la consommation, d'autre part, d'afficher des calculs des TEG qui ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires ; que les intérêts intercalaires sont ceux qui courent entre les versements effectués par la banque et la libération totale du prêt, en cas de déblocages successifs ; que la BPI oppose la prescription de l'action de M. L... ; que subsidiairement, elle reconnaît l'erreur de calcul dans le TEG mais avance que la différence est inférieure à la décimale puisqu'elle n'est que de 0,006 point ; que s'agissant des intérêts intercalaires, elle oppose que les offres de prêt indiquent que ceux-ci, purement éventuels, ne sont pas pris en compte ; qu'elle ajoute que M. L... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'intérêts intercalaires ; (
) ; qu'il est constant que les intérêts intercalaires doivent être inclus dans un contrat de prêt, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans le calcul du TEG, dès lors qu'ils sont déterminés ou au moins déterminables à la date de souscription du prêt, quand bien même la durée de la phase de préfinancement, au cours de laquelle les intérêts intercalaires sont dus, serait laissée à la main de l'emprunteur ; que la BPI ne conteste pas que les prêts consentis à M. L... ont fait l'objet de déblocages successifs de fonds, occasionnant ainsi nécessairement des intérêts intercalaires ; que la BPI ne produit pas l'ensemble des pièces comptables permettant de démontrer le contraire ; que les contrats de prêt mentionnent que le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires éventuels, en violation des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation ; qu'il s'ensuit que l'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels prévue aux deux contrats de prêt signés entre la BPI et M. L... sera ordonnée, sans qu'il y ait lieu d'étudier le moyen tenant aux taux de période non proportionnels aux TEG ;

1°) ALORS QUE les intérêts intercalaires ne peuvent entrer dans le calcul du taux effectif global que s'ils sont effectivement dus par l'emprunteur, en cas de déblocage successif des fonds prêtés ; que la Banque Patrimoine Immobilier faisait valoir que les intérêts intercalaires, purement éventuels, n'avaient pas été pris en compte ; que s'agissant du prêt destiné à l'acquisition de l'immeuble, les fonds ont été débloqués en une seule fois, comme le prévoyait le contrat de prêt ; qu'en jugeant néanmoins que ce prêt avait généré des intérêts intercalaires qui devaient être intégrés dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1134 du code civil, en leur rédaction applicable en l'espèce ;

2°) ALORS QU' il appartient à l'emprunteur qui prétend que le prêt a été débloqué en plusieurs versements, donnant lieu au paiement d'intérêts intercalaires, d'en rapporter la preuve ; que le prêt immobilier n° 2114608L004 destiné à l'achat de l'immeuble, d'un montant de 134.396 €, a été débloqué en une seule fois ; que la BPI faisait valoir que ce prêt n'avait donné lieu à aucun intérêt intercalaire ; que pour juger néanmoins que ce prêt avait donné lieu au paiement d'intérêts intercalaires, dont le montant n'avait pas été intégré au taux effectif global, la cour d'appel a considéré que la BPI ne produisait pas l'ensemble des pièces comptables permettant de démontrer le contraire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

3°) ALORS QUE les intérêts intercalaires ne peuvent être intégrés au taux effectif global que si leur montant est prévisible à la date de souscription du prêt ; que tel n'est pas le cas d'intérêts relatifs à un prêt portant sur le financement de travaux dont l'emprunteur sollicite le déblocage au fur et à mesure des factures qui lui sont adressées par les entreprises, et qu'il adresse à sa banque pour déblocage des fonds, à des dates qui ne sont pas fixées par le contrat ; que pour juger que les intérêts intercalaires résultant du prêt n° [...] finançant les travaux devaient être intégrés au taux effectif global, la cour d'appel a considéré que le prêt faisait l'objet d'intérêts intercalaires qui n'avaient pas été intégrés dans le taux effectif global ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le montant de ces intérêts intercalaires était déterminable au jour du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R .313-1 du code de la consommation, en leur rédaction applicable en l'espèce ;

4°) ALORS QUE l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel n'entraîne pas la nullité du taux conventionnel lorsqu'il est inférieur à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du code de la consommation ; que la banque faisait valoir que l'écart entre le taux conventionnel et le taux intégrant les intérêts intercalaires, invoqué par l'emprunteur, était de 0,006 % (concl., p. 20) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'écart de taux justifiait l'annulation du taux conventionnel au regard de la marge d'erreur prévue par l'article R. 313-1 du code de la consommation, en sa rédaction applicable en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. L..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté M. L... de son action en responsabilité contre la Z... A..., O... C... et S... H...,

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il résulte de ces dispositions applicables en l'espèce qu'une notaire ayant instrumenté un acte de vente est tenu d'en assurer l'efficacité et la sécurité juridique tout en conseillant et en informant chacune des parties à l'acte ; que M. L... fait grief à la SCP A... et autres d'avoir prêté son concours à la vente en rédigeant un acte authentique qui ne fait nullement mention, d'une part, des travaux de restauration qu'il convenait d'entreprendre par la suite et, d'autre part, du régime de défiscalisation de la Loi Malraux alors applicable dans laquelle s'inscrivait cette acquisition ; qu'il lui reproche plus précisément de ne pas l'avoir informé de la possible remise en cause de l'avantage fiscal, du caractère incertain du rendement locatif, de la valeur vénale du bien inférieure à son prix de vente et de ne pas l'avoir mis en garde sur la charge financière créée par cet investissement relativement à ses ressources ; que sur l'avantage fiscal, force est de constater que M. L... ne démontre aucunement ne pas avoir bénéficié du régime de défiscalisation de la loi Malraux dans le cadre de son opération immobilière et ne fait en outre pas valoir avoir fait l'objet d'un redressement fiscal sur ce point ; qu'en tout état de cause sur ce point, il n'est nullement démontré par M. L... que Me A... ait été informé de ce que l'appelant concluait cette opération dans un but de défiscalisation dans le cadre de la Loi Malraux ; que sur le rendement locatif, il ressort de la chronologie des faits que l'absence de mise en location des lots ne résulte pas d'un défaut de conseil de Me A... mais de l'absence de réalisation des travaux escomptés malgré le versement de sommes importantes d'argent aux sociétés JPB Promotion et STM, lesquelles ne sont pas dans la cause comme justement relevé par les premiers juges ; qu'en effet, M. L... indique lui-même avoir été a été contacté par une société spécialisée dans la gestion de patrimoine, contact à la suite duquel il a conclu dans le cadre de ce qu'il appelle lui-même un package : une prestation d'ingénierie juridique et fiscale, la signature d'un contrat d'architecte, la réalisation de travaux restauration, une assistance à la maîtrise d'ouvrage, une assistance administrative et technique et enfin une assistance assurée par la société de M. G... pour le dépôt de demande de prêt ; que la cour relève en outre que M. L... ne s'est pas déplacé pour la réalisation de l'acte authentique du 30 décembre 2008, qu'il a signé en l'état d'une procuration donnée à un clerc de la SCP A... et autres le 23 décembre 2008 ; que sur l'allégation selon laquelle la valeur vénale du bien était inférieure à son prix de vente, s'il est acquis que M. L... a acquis de la SCI F... R... le bien litigieux pour un montant de 480 000 euros alors que ce même bien était entré dans l'actif de cette société quelques mois auparavant pour un montant de 38 100 euros, il importe de relever, d'une part, que M. L... ne conteste pas avoir eu connaissance de cet élément lors de la signature de l'acte authentique de vente et, d'autre part, que M. L... ne produit aucune pièce de nature à déterminer la réelle valeur vénale du bien ; que sur ce point, M. L... est en outre mal fondé à reprocher au notaire l'état de vétusté de l'immeuble alors même que les notaires n'ont aucune obligation de se rendre sur les lieux et de donner un avis relativement au bien dont l'acquisition est envisagée ; que s'agissant enfin de la charge financière créée par cet investissement, c'est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que M. L... ne démontre pas en quoi les prêts souscrits auprès de la BPN, alors qu'il échoue à rapporter la preuve du fait d'avoir déclaré au notaire instrumentaire ceux souscrits auprès des autres banques, étaient de nature à rendre périlleuse sa situation financière dans la mesure où, nonobstant les difficultés rencontrées, il n'avance pas s'être trouvé dans l'impossibilité de faire face aux échéances dues en regard d'un avis d'imposition faisant état pour l'année 2008 de revenus annuels de 314 238 euros ; que, faute de démonstration d'un quelconque manquement de la SCP A... et autres dans la rédaction de l'acte de vente de l'immeuble litigieux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. L... de ses demandes à son encontre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en l'espèce, il est reproché à cc notaire d'avoir prêté son concours à une vente en rédigeant un acte qui ne fait nullement mention des travaux de restauration qu'il convenait ensuite d'entreprendre dans le cadre d'un régime de défiscalisation qui Il' est nullement évoqué ; que ce faisant, Me A... ne l'aurait pas informé des risques économiques encourus pour un programme de défiscalisation tenant à un financement par emprunt à hauteur de 100 % ; par une possible remise en cause de l'avantage fiscal ; par l'existence d'un rendement locatif incertain; par l'existence d'un prix supérieur à la valeur vénale du bien; par la surcharge financière occasionnée par cet investissement par rapport à ses ressources ; que sur ce, il sera relevé, en premier lieu, que M. M... L... ne caractérise pas eu quoi les prêts souscrits auprès de la BPN, alors qu'il ne démontre pas avoir déclaré au notaire instrumentaire ceux souscrits auprès du Crédit lyonnais et de la BPI, étaient de nature à rendre périlleuse sa situation financière dans la mesure où, nonobstant les difficultés rencontrées, l'intéressé n'allègue pas s'être trouvé dans l'impossibilité de faire face aux échéances dues en regard d'un avis d'imposition faisant état pour l'année 2008 de revenus annuels de 314 238 euros ; qu'en deuxième lieu, et s'agissant de la possible remise en cause de l'avantage fiscal, nonobstant le fait que M. M... L... ne justifie pas avoir été l'objet du moindre redressement fiscal, ce dernier ne démontre pas que l'immeuble acquis le 30 décembre 2008 ne serait pas éligible, par nature, au régime Malraux ayant motivé selon lui son investissement ; qu'en effet, il doit être relevé que la plaquette commerciale produite par M. M... L... mentionne un gain fiscal "résultant de l'ensemble des charges déductibles supportées par le propriétaire à l'occasion de l'opération de restauration complète de l'immeuble bâti à l'exclusion des intérêts d'emprunt [...] imputables sur le revenu global" ; qu'or, l'intéressé ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'imputer de son revenu global le montant, conséquent, des travaux investis dans le chantier litigieux au cours des années 2009 et 2010 ; qu'en troisième lieu, que l'incertitude sur le rendement locatif attendu, et inhérent à tout bien immobilier mis en location, ne trouve en l'état pas sa cause dans un mauvais emplacement de l'immeuble, au demeurant non démontré, mais dans l'incurie des partenaires avec lesquels M. M... L... a choisi librement de s'engager, sans preuve d'une manoeuvre frauduleuse de Me A... en ce sens, laquelle aurait conduit, selon l'intéressé qui ne produit cependant aucun élément de preuve concret à. ce sujet, à l'absence de démarrage du chantier de rénovation malgré le versement de plusieurs centaines de milliers d'euros aux sociétés JPB promotion et STM ; qu'étant observé que M. M... L... ne justifie d'aucune démarche particulière en direction de cette dernière société qui aurait donc encaissé de l'ordre de 105 000 euros sans, pour autant, diligenter ou fait diligenter, les moindres travaux ; qu'ainsi, le fait pour M. M... L... d'avoir versé des fonds conséquents sans jamais s'être personnellement rendu sur les lieux dénote d'une imprudence exclusive de la responsabilité de Me A... lors du concours prêté le 30 décembre 2008 ; qu'en quatrième lieu, il n'est pas démontré que ce notaire instrumentaire aurait effectivement été spécialement informé, malgré l'absence de stipulation dans l'acte de vente à ce sujet, que M. M... L... poursuivait, à titre personnel, un objectif de défiscalisation dans le cadre du régime Malraux ; qu'en effet, cet acquéreur ne caractérise pas en quoi Me A... avait pu être, préalablement, associé par le vendeur ou le promoteur à ce projet immobilier tel que présenté pas la plaquette commerciale produite, mais dont l'auteur n'est pas identifiable, et alors qu'une facture d'honoraires du 12 novembre 2008 de 28 000 euros rédigé à l'encontre de M. M... L... au profit d'un agent immobilier d'Uzès est produite, sans preuve qu'il s'agit là d'un faux en écriture ainsi qu'allégué par ce dernier ; que par ailleurs, les différentes attestations de vente versées aux débats par M. M... L... ne viennent nullement établir que Me A... était le notaire "habituel" du vendeur ou de la société JPB promotion, les dits écrits ayant été dressés par Me T... ; qu'en cinquième lieu, et outre le fait que l'action en rescision pour lésion ayant été ouverte d'emblée pour l'acquéreur qui a lui-même souligné dans ses écritures que les stipulations de l'acte du 30 décembre 2008 objectivaient un prix de 480 000 euros payé à une SCI qui avait reçu quelques mois auparavant ce bien pour une valeur déclarée de 38 100 euros, force est de constater que M. M... L... ne produit aux débats aucun élément de nature à déterminer la valeur vénale exacte de l'immeuble litigieux, de sorte qu'il est mal fondé à reprocher à Me A... de ne pas l'avoir alerté à ce sujet. ; qu'en sixième lieu, le fait que l'acte rédigé par Me A... mentionne que l'immeuble est situé dans le périmètre de protection d'un bâtiment classé comme monument historique (page 13 de l'acte) et situé sur une terrain faisant l'objet d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur n'emportait pas, en dehors d'autres éléments dont il n'est pas démontré que ce notaire avait la connaissance, l'indication nécessaire que M. M... L... poursuivait l'objectif d'entreprendre des travaux de défiscalisation dans le cadre du dispositif Malraux ; qu'en septième lieu, M. M... L... ne rapporte pas la preuve que Me A... avait connaissance de l'état de vétusté de l'immeuble au jour de son acquisition, état qu'aucune pièce aux débats ne vient cependant établir, alors que, en droit, le notaire n'a pas l'obligation de se rendre sur les lieux ; qu'enfin, c'est à juste titre qu'il est invoqué en défense un lien de causalité faisant défaut dans la mesure où la perte de l'avantage fiscal allégué n'est pas établi et où le préjudice financier en lien avec le paiement, sans contrepartie, de fonds conséquents aux sociétés JPB promotion et STM ne trouve pas sa cause dans d'éventuels manquements de Me A..., mais bien dans la seule défaillance de M. M... L... dans le suivi du chantier diligenté, voire des partenaires professionnels intervenus en la personne du maître d'oeuvre et de l'architecte du projet de rénovation ; que par conséquent, M. M... L... sera débouté de son action en responsabilité dirigée contre la SCP A... et autres » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours ; que, dans ses écritures d'appel M. L... a fait valoir (concl., p. 12-13) que la SCP A..., notaire à Uzès, ne pouvait ignorer l'état de l'immeuble, située sur le territoire de la commune d'Uzès, laquelle faisait, à la même époque, l'objet de plusieurs autres projets de restauration immobilière soumis à la loi Malraux, que, le seul fait que, demeurant dans le Nord, il achète par procuration un immeuble devant faire l'objet de travaux situé dans le Gard, impliquait qu'il s'agissait d'une opération à but locatif, ou de défiscalisation, l'immeuble en question étant inhabitable en l'état, étant ajouté la SCP A... a établi, concomitamment à la vente, un état descriptif de division et un règlement de copropriété relatifs à l'immeuble, ce qui démontrait qu'il était destiné à être loué et étant encore précisé que cet immeuble était situé dans un plan de sauvegarde et dans le périmètre de protection d'un monument historique (ce que l'acte de vente rappelle en page 133), de sorte qu'il était éligible au bénéfice de la loi Malraux ; que, pour débouter M. L... de son action en responsabilité contre la SCP A..., la cour d'appel a énoncé qu'il n'est nullement démontré par M. L... que Me A... ait été informé de ce que l'appelant concluait cette opération dans un but de défiscalisation dans le cadre de la loi Malraux ; qu'en s'abstenant ainsi de se prononcer sur les chefs de conclusions de M. L..., d'où il résultait que la SCP A... ne pouvait ignorer qu'il poursuivait un investissement immobilier locatif, redevable de la loi Malraux, dont le notaire devait l'informer des risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours ; que, pour débouter M. L... de son action en responsabilité contre la SCP notariale, la cour d'appel a énoncé que s'il est acquis que M. L... a acquis de la SCI F... R... le bien litigieux pour un montant de 480 000 euros, ce même bien étant entré dans l'actif de cette société quelques mois auparavant pour un montant de 38 100 euros, que M. L... ne conteste pas avoir eu connaissance de cet élément lors de la signature de l'acte authentique de vente et ne produit aucune pièce de nature à déterminer la réelle valeur vénale du bien, étant ajouté qu'il est mal fondé à reprocher au notaire l'état de vétusté de l'immeuble, les notaires n'ayant aucune obligation de se rendre sur les lieux et de donner un avis relativement au bien dont l'acquisition est envisagée ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 16), M. L... a invoqué le manquement de la SCP notariale à son devoir de conseil quant aux risques découlant de la conclusion d'une vente pure et simple, et non pas d'une vente à rénover, laquelle aurait impliqué la fourniture d'une garantie et soutenait (concl., p. 18) que la SCP notariale aurait dû l'informer sur le risque de payer des travaux non exécutés, et lui déconseiller d'acquérir l'immeuble dans le cadre du schéma mis en oeuvre sous l'égide du groupe JPB, ce schéma étant manifestement contraire à ses intérêts et très risqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir le manquement de la SCP notariale à son devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté M. L... de son action en responsabilité contre la SCP X... et N...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est acquis que Me T..., associé de la SCP notariale Q..., X... et N..., aujourd'hui la SCP X... et N..., est intervenu pour, d'une part, recevoir la procuration de M. L..., d'autre part, recevoir les actes de prêts consentis par la BPN et enfin, en participation, pour recevoir l'acte vente ; que c'est de manière fondée, constatant que les arguments développés par M. L... sont en partie identiques à l'encontre de la SCP X... et N... qu'à l'encontre de Me A..., ils ont été écartés pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés ; que M. L... fait grief plus précisément à la SCP X... et N... d'être le notaire habituel du groupe JBP et d'avoir réalisé de manière quasiment industrielle des actes à leur profit dans le cadre de la loi Malraux ; qu'il avance donc que la SCP notariale se trouvait dans une situation de subordination à l'égard du promoteur immobilier ; que dès lors, il reproche à la SCP notariale d'avoir connu l'importance des travaux à réaliser et d'avoir dès lors manqué à son devoir de conseil et d'information sur ce point en ne prenant même pas la peine de le rencontrer pour lui expliquer le déroulement de l'opération ; que sur ce point, c'est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que, comme il résulte des pièces versées aux débats, le fait d'avoir prêté son concours entre les mois de décembre 2007 et de mars 2008 à six transactions intervenues au profit d'une société "ICR" en qualité de vendeur ne peut être, sans autres éléments probants, de nature à démontrer que ce notaire connaissait le but de défiscalisation poursuivi par M. L... dans le cadre du projet immobilier litigieux ; que s'agissant de la procuration, force est de constater que celle-ci ne comporte pas, tout comme l'acte de vente, la mention d'un projet de défiscalisation, de sorte que la connaissance de ce projet par le notaire n'est pas établie ; que surabondamment, il importe de relever que M. L... reconnaît lui-même dans ses écritures que le projet immobilier en cause a été un échec en ce que les travaux escomptés n'ont pas été réalisés malgré le versement de sommes très importantes aux sociétés STM, JPB Rénovation et JPB Promotion, ainsi qu'à M. I..., architecte, de sorte que M. L... ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes alléguées à l'encontre de la SCP notariale et les préjudices allégués ; que faute de démonstration d'un quelconque manquement de la SCP A... et autres dans la rédaction de l'acte de vente de l'immeuble litigieux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. L... de ses demandes à son encontre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'agissant de cette étude notariale, les arguments développés par M. M... L... de manière identique à ceux dirigés contre Me A... seront écartés pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés ; que les autres griefs pouvant être spécialement attribués à Me T..., il convient, en premier lieu, de constater que la pièce n° 27 produite par M. M... L..., si elle objective que ce notaire, à l'instar de tout autre notaire, dresse des actes de vente, ne permet cependant pas de caractériser en quoi le fait d'avoir prêté son concours entre les mois de décembre 2007 et de mars 2008 à six transactions intervenues au profit d'une société "ICR" en qualité de vendeur serait de nature à démontrer, même par un raisonnement déductif des plus audacieux, que ce notaire connaissait le but de défiscalisation poursuivi par M. M... L... dans le cadre du projet immobilier litigieux, et apparemment porté à la connaissance de dernier par une société JPB promotion ; qu'en effet, non seulement M. M... L... ne caractérise-t-il pas les liens allégués, dont aurait eu connaissance Me T..., ayant pu unir ces sociétés ICR et JPB promotion, mais encore n'articule-t-il pas en quoi ces six ventes, dont la vocation de défiscalisation ne ressort au demeurant pas de la teneur des attestations notariales produites, auraient dû conduire ce notaire à rechercher qu'elle était alors l'intention de l'acquéreur en cause en contractant avec la SCI F... R... ; qu'en deuxième lieu, sur cette problématique, il ne peut qu'être constaté, d'une part, que le document intitulé "projet de restauration en secteur sauvegardé", et antérieur à la vente, ne mentionne pas au titre des intervenants du dossier, la moindre étude notariale ; que d'autre part, que le second document intitulé "synthèse de votre investissement" adressé le 28 janvier 2009, soit postérieurement à la vente litigieuse, ne constitue rien d'autre qu'une compilation de truismes sans intérêt pratique en ce qu'il est notamment rappelé à M. M... L... que Mes A... et T... sont effectivement intervenus pour prêter leur concours à l'acte du 30 décembre 2008 ; qu'ainsi, ces écrits ne démontrent pas que Me T... a prêté, en toute connaissance de cause, son concours à un projet immobilier dont l'aspect de défiscalisation avait été vanté par une société JPB promotion à M. M... L... ; qu'en troisième lieu, la procuration de cette dernière personne reçue par Me T... le 23 décembre 2008 ne mentionne pas l'existence d'un projet de défiscalisation, y compris par déduction, pour être simplement énoncé que M. M... L... recourrait à des prêts pour financer le prix d'acquisition à hauteur de 480 000 euros ainsi que pour financer des travaux sur l'immeuble pour le surplus ; qu'enfin, ainsi qu'énoncé en défense, M. M... L... n'établit pas de lien de causalité entre les manquements prêtés à Me T... au titre de ses manquements à son obligation de conseil et la particulière imprudence dont M. M... L... a fait preuve dans la gestion de son investissement immobilier, certes avec le concours, à tout le moins défaillant, d'intervenants n'ayant pas été choisis par Me T..., mais dont l'acquéreur s'est gardé de rechercher l'éventuelle responsabilité s'agissant de la SCP U... et D..., garant fiscal et juridique ; la société AMO coordination, maîtrise d'ouvrage ; M. I..., architecte; la société STM, entreprise générale de bâtiment; la société JPB promotion, au profit de laquelle les paiements opérés à compter du mois de novembre 2009 ne sont pas, en l'état des pièces produites, causés » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours ; que, pour débouter M. L... de son action en responsabilité contre la SCP notariale, la cour d'appel a énoncé que le fait d'avoir prêté son concours entre les mois de décembre 2007 et de mars 2008 à six transactions intervenues au profit d'une société "ICR" en qualité de vendeur ne peut être, sans autres éléments probants, de nature à démontrer que ce notaire connaissait le but de défiscalisation poursuivi par M. L... dans le cadre du projet immobilier litigieux et que, s'agissant de la procuration, celle-ci ne comporte pas, tout comme l'acte de vente, la mention d'un projet de défiscalisation, de sorte que la connaissance de ce projet par le notaire n'est pas établie ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé la modicité de la valeur vénale de l'immeuble acquis par M. L..., entré dans l'actif de la SCI venderesse pour pour le prix de 38 100 euros, mais acquis par lui, pour un prix de 480 000 euros, comme elle le constatait elle-même, ce dont il résultait que le notaire ne pouvait ignorer que M. L... réalisait une opération d'investissement immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE, le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours ; que, pour débouter M. L... de son action en responsabilité contre la SCP notariale, la cour d'appel a énoncé que le fait d'avoir prêté son concours entre les mois de décembre 2007 et de mars 2008 à six transactions intervenues au profit d'une société "ICR" en qualité de vendeur ne peut être, sans autres éléments probants, de nature à démontrer que ce notaire connaissait le but de défiscalisation poursuivi par M. L... dans le cadre du projet immobilier litigieux et que, s'agissant de la procuration, celle-ci ne comporte pas, tout comme l'acte de vente, la mention d'un projet de défiscalisation, de sorte que la connaissance de ce projet par le notaire n'est pas établie ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les chefs de conclusions (concl., p. 10 s.) par lesquelles M. L... a invoqué les deux actes de prêt notariés du 29 décembre 2008 et la procuration du 23 décembre 2008, signés antérieurement à l'acte de vente notarié du 30 décembre 2008 et rédigés par la SCP Q... X... faisant mention, pour les actes de prêt, des deux prêts travaux consentis par la BPN, et, pour la procuration, des huit prêts consentis par les trois banques, tant pour l'acquisition du foncier que pour la réalisation des travaux, les seuls prêts travaux représentant un montant de 402 766 euros, soit un montant quasi-équivalent au prix d'acquisition du foncier, de sorte que la SCP Q... X... avait parfaitement connaissance que l'immeuble allait faire l'objet d'importants travaux de rénovation en vue de le louer, ce qui confirmait sa description à l'acte de vente, les lots n° 3, 4 et 5 étant composés de plateaux à aménager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ALORS, de troisième part, QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours ; que, pour débouter M. L... de son action en responsabilité contre la SCP notariale, la cour d'appel a énoncé que M. L... reconnaît lui-même dans ses écritures que le projet immobilier en cause a été un échec en ce que les travaux escomptés n'ont pas été réalisés malgré le versement de sommes très importantes aux sociétés STM, JPB Rénovation et JPB Promotion, ainsi qu'à M. I..., architecte, de sorte que M. L... ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes alléguées à l'encontre de la SCP notariale et les préjudices allégués ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 16), M. L... a invoqué le manquement de la SCP notariale à son devoir de conseil quant aux risques découlant de la conclusion d'une vente pure et simple, et non pas d'une vente à rénover, laquelle aurait impliqué la fourniture d'une garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions et donc par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien causal entre le préjudice invoqué par M. L... et les manquements reprochés à la SCP notariale, laquelle, par une information et des conseils adaptés sur les aléas juridiques, financiers et constructifs inhérents à l'opération, aurait pu inciter ce dernier à y renoncer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ALORS, enfin, QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, voire de le lui déconseiller ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 18), M. L... soutenait que la SCP notariale aurait dû l'informer sur le risque de payer des travaux non exécutés, et lui déconseiller d'acquérir l'immeuble dans le cadre du schéma mis en oeuvre sous l'égide du groupe JPB, ce schéma étant manifestement contraire à ses intérêts et très risqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. L... à l'encontre du Crédit lyonnais fondée sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde,

AUX MOTIFS QUE « Le Crédit lyonnais n'ayant pas constitué avocat en première instance, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de faction de M. L... à l'encontre du Crédit lyonnais n'avait pas été soulevée ; qu'il est acquis que, le 22 décembre 2008, M. L... a accepté deux offres de prêt présentées par Le Crédit lyonnais pour des montants de 178 528 euros et de 142 148 euros ; que M. L... fait grief au Crédit lyonnais d'avoir manqué à son devoir de mise en garde sur les risques de défiscalisation de la Loi Malraux, mais également à son devoir de conseil relativement à la viabilité économique de son investissement locatif ; qu'enfin, il lui reproche d'avoir procédé au déblocage des fonds sans s'assurer de l'avancée du chantier ; qu'il est constant qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les actions en responsabilité civile, comme ici faction diligentée par M. L... sur le fondement de l'article 1147 du code civil contre Le Crédit lyonnais en sa qualité de banquier lui ayant accordé les deux prêts qu'il critique, se prescrivent en conséquence par cinq ans ; que, s'agissant des actions pour manquement à l'obligation de mise en garde ou pour défaut de conseil, dont le préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, le point de départ de la prescription de 5 ans est fixé au jour de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée le 30 décembre 2013, soit plus de 5 ans après la souscription du contrat, faction en responsabilité de M. L... à l'encontre du Crédit Lyonnais est irrecevable comme étant prescrite » ;

ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 28), M. L... a fait valoir qu'il n'avait pas été en mesure de se rendre compte des manquements des banques à leur obligation de mise en garde dès la signature des contrats de prêt, dès lors que les prêts étaient assortis d'une période de report de 2 ans durant laquelle les versements étaient limités ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, de nature à établir que l'action en responsabilité de M. L... à l'encontre du Crédit lyonnais n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. M... L... de son action en responsabilité contre la société Banque populaire du Nord,

AUX MOTIFS QUE « sur l'action en responsabilité à l'encontre de la BPN, la BPN a consenti à M. L..., le 29 décembre 2008, 4 prêts authentifiés par acte établi par Me T... afin d'effectuer les travaux dans les lots 1,2 et 4 de l'ensemble immobilier litigieux ; qu'en l'espèce, M. L... fait grief à la BPN d'avoir manqué à son devoir de mise en garde sur les risques de défiscalisation de la Loi Malraux, mais également à son devoir de conseil relativement à la viabilité économique de son investissement locatif ; que, s'agissant du devoir de mise en garde relative au projet de défiscalisation dans le cadre de la loi Malraux, M. L... avance lui-même que cet établissement bancaire a été librement choisi par lui en tant que banquier habituel alors même qu'il admet que, par le passé, il avait déjà mené, mais avec succès, une défiscalisation Malraux avec la même société JPB promotion ; qu'il s'ensuit que c'est de manière fondée que les premiers juges ont énoncé que M. L... ne pouvait ignorer la nature de son engagement et les risques courus, ce régime permettant, en l'état du droit fiscal alors applicable, de « défiscaliser », sans plafonnement pour les travaux objets d'un permis de construire déposé avant le 31 décembre 2008, 40 % des dépenses de travaux réalisés pour un immeuble situé en zone sauvegardée ; que, dès lors, M. L... est mal fondé se prévaloir d'un manquement au devoir de mise en garde de son banquier habituel alors même qu'il est montré empressé de manière peu raisonnable d'avancer le coût des travaux sans s'être assuré préalablement de la mise en place du chantier de rénovation ; que, s'agissant de la viabilité de son projet économique, il est acquis que les revenus mensuels de M. L... étaient en 2008 de l'ordre de 26 000 euros, de sorte que les mensualités pour ces prêts d'un montant total de 3 185 euros ne le mettaient pas en situation d'endettement excessif, M. L... ne démontrant aucunement que chacun des trois établissements bancaires connaissait les prêts souscrits auprès des deux autres ; que, force est en outre de constater que M. L... n'avance nullement ne pas être en mesure de régler l'ensemble des prêts auprès des trois banques » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE la banque est tenue, envers un emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde portant sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 33 s.), M. L... a invoqué l'absence de vérification, par la banque, de la viabilité économique de son projet, eu égard notamment à l'absence de souscription d'une garantie d'achèvement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs d'où il ne résulte pas que la banque aurait exécuté son obligation de mise en garde envers son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige ; que, dans ses écritures d'appel, M. N... avait invoqué la responsabilité de la BPN pour avoir fautivement débloqué les fonds empruntés entre les mains des constructeurs ; qu'en refusant de se prononcer sur la responsabilité engagée à ce titre par la BPN, la cour d'appel a donc violé l'article 4 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. M... L... contre la société Banque patrimoine immobilier au titre de son devoir de mise en garde,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'action en responsabilité à l'encontre de la BPI, M. L... fait grief à la BPI d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en ne procédant pas à la vérification de ses capacités financières et à la viabilité du projet économique ; qu'il lui reproche également d'avoir procédé au déblocage des fonds pour le financement des travaux de rénovation de l'immeuble en manquant à ses obligations contractuelles ; qu'il est acquis que M. L... a accepté les deux offres de prêt de la BPI les 1er décembre et 22 décembre 2008 ; qu'en application de l'article 2224 du code civil applicable, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. L... à l'égard de la BPI fondée sur les deux premiers griefs, l'assignation ayant été délivrée le 30 décembre 2008, soit plus de cinq ans après l'acceptation des deux contrats de prêts » ;

ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 28), M. L... a fait valoir qu'il n'avait pas été en mesure de se rendre compte des manquements des banques à leur obligation de mise en garde dès la signature des contrats de prêt, dès lors que les prêts étaient assortis d'une période de report de 2 ans durant laquelle les versements étaient limités ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, de nature à établir que l'action en responsabilité de M. L... à l'encontre du Crédit lyonnais n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. M... L... de son action en responsabilité contre la Banque patrimoine immobilier au titre des conditions du déblocage des fonds prêtés,

AUX MOTIFS QUE « [
] il est acquis que M. L... ne revendique de manquement de la banque que concernant le prêt de 126 910 euros relatif aux travaux et non concernant l'autre prêt destiné à l'acquisition du lot ; qu'il résulte de l'acte de prêt, s'agissant des modalités de déblocage, les éléments suivants : « Ouverture de crédit après signature de l'acte d'acquisition sur présentation de factures approuvées et signées par le client. Sous réserve de production du justificatif de constitution de l'AFUL et du vote des travaux par l'assemblée générale. Sous réserve de production de l'autorisation spéciale de travaux (ASI) » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par M. L... qu'il lui appartenait de taire luimême diligence pour constituer, non pas une ASL, mais une AFUL et de la réunir en assemblée générale pour voter l'approbation des travaux ; sur ce, l'acte de de vente énonce que l'intéressé était l'unique propriétaire de l'immeuble litigieux, même divisé, de sorte qu'en apparence, il pouvait agir seul pour le compte d'une association dont il ne pouvait être que l'unique membre ; qu'il n'est pas contesté par M. L... qu'il a lui-même signé la demande de déblocage de fonds auprès de sa banque et qu'il n'a émis aucune réserve lors du déblocage ; que, s'agissant des factures, la BPI produit à son dossier l'ensemble des pièces qui lui avaient été envoyées par M. L... avant le déblocage des fonds et postérieurement à celui-ci : - courrier à l'en-tête de la société JPB Rénovation mais signé pat M L... lui-même avec la mention manuscrite "bon pour déblocage" à hauteur de 49 260,58 euros le 21 octobre 2010, ce dernier ayant joint le RIB de cette société ; - cinq courriers à l'en-tête de la société AMO coordination mais signés par M. L... lut même avec la mention manuscrite "bon pour déblocage" à hauteur de deux fois 1 020,45 euros ainsi que de deux fois 1 020,51 euros et de 1 020,50 euros les 1er avril, 12 juin et 22 septembre 2009, avec RIB de cette société joint ; - une facture de cette même société AMO non datée avec la mention "bon pour déblocage" de la somme de 2 624,16 euros signée par M. L... avec le RIB de cette société ; - une facture de constat d'huissier de justice du 19 juin 2009 de 196,17 euros avec la mention "bon pour déblocage" signée le 1er octobre 2009 et accompagne du RIB de l'étude d'huissier concernée ; - trois factures de M. I..., architecte, en date des 7 janvier, 16 mars et 20 mai 2009 avec la mention "bon pour déblocage" des sommes de deux fois 777,40 euros et de 1554,80 euros, signées les 23 mars et 20 juin 2009 par M. L... avec le RIB de cet architecte ; - deux factures de la société Flex Office du 25 mai 2009 et une autre non datée avec la mention "bon pour déblocage" des sommes de 896,58 euros et de 896,59 euros signées par M. L... avec le RIB de cette société ; - une facture de la SCP d'avocats U... et autres du 23 décembre 2008 avec la mention "bon pour déblocage" de la somme de 2 538 euros signée le 23 mars 2009 par M. L... avec le RIB de cette société ; - deux factures de la société STM du 12 mars 2009, et une autre non datée, avec la mention "bon pour déblocage" des sommes de 22 200 euros et de 39 000 euros signées par M. L... avec le RIB de cette société ; qu'en outre, il n'appartenait pas à la société BPI de mandater une personne physique afin de se rendre sur place dans le Gard afin de vérifier l'avancée du chantier de rénovation, cette vérification incombant à M. L... lui-même ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. L... de son action en responsabilité à l'encontre de la BPI » ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des propres constatations que le déblocage des fonds était conventionnellement soumis à la condition préalable de la constitution d'une AFUL ; qu'en dispensant la banque du respect de cette obligation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-27440
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2019, pourvoi n°17-27440


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27440
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