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09/10/2019 | FRANCE | N°19-84718

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2019, 19-84718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 19-84.718 F-D

N° 2285

9 OCTOBRE 2019

EB2

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le neuf octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PAUTHE et les conclusions de M

me l'avocat général MORACCHINI ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire reçu le 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 19-84.718 F-D

N° 2285

9 OCTOBRE 2019

EB2

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le neuf octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PAUTHE et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire reçu le 18 juillet 2019 et présentée par :

- M. X... Q...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 20 juin 2019, qui, pour tentative d'escroquerie, non respect d'assignation à résidence, faux et usage, tentative d'obtention indue de document administratif l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée, à l'occasion d'un pourvoi, par mémoire distinct et motivé, signé du demandeur au pourvoi ;

Qu'en l'espèce, en l'absence d'un tel mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE ladite question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PAUTHE, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme MORACCHINI ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84718
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2019, pourvoi n°19-84718


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.84718
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