LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 19-84.718 F-D
N° 2285
9 OCTOBRE 2019
EB2
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le neuf octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PAUTHE et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire reçu le 18 juillet 2019 et présentée par :
- M. X... Q...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 20 juin 2019, qui, pour tentative d'escroquerie, non respect d'assignation à résidence, faux et usage, tentative d'obtention indue de document administratif l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée, à l'occasion d'un pourvoi, par mémoire distinct et motivé, signé du demandeur au pourvoi ;
Qu'en l'espèce, en l'absence d'un tel mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE ladite question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PAUTHE, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme MORACCHINI ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.