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09/10/2019 | FRANCE | N°18-15793

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2019, 18-15793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2018), que la société Maison Drost (la société Drost) et la société MAJ distribution (la société MAJ), ont cessé leurs relations commerciales le 15 mai 2014 ; que la société Drost a assigné la société MAJ en paiement de factures émises entre le 9 janvier 2013 et le 15 mai 2014 ; que cette dernière lui a opposé, d'un côté, trois paiements qu'elle estimait devoir s'imputer sur le montant réclamé et, de l'autre, la comp

ensation avec une créance qu'elle détenait sur la société Drost ;

Attendu que la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2018), que la société Maison Drost (la société Drost) et la société MAJ distribution (la société MAJ), ont cessé leurs relations commerciales le 15 mai 2014 ; que la société Drost a assigné la société MAJ en paiement de factures émises entre le 9 janvier 2013 et le 15 mai 2014 ; que cette dernière lui a opposé, d'un côté, trois paiements qu'elle estimait devoir s'imputer sur le montant réclamé et, de l'autre, la compensation avec une créance qu'elle détenait sur la société Drost ;

Attendu que la société Drost fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement alors, selon le moyen :

1°/ que l'imputation par le débiteur de ses règlements à certaines dettes doit résulter de sa déclaration expresse ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, au moment même des paiements, quelle dette il a entendu acquitter ; qu'à défaut de déclaration non équivoque, dont la preuve ne saurait être rapportée au moyen d'éléments de preuve établis unilatéralement et postérieurement au paiement, l'imputation se fait sur la dette la plus ancienne ; que pour retenir que la société MAJ avait indiqué les factures qu'elle entendait acquitter, la cour d'appel s'est cependant fondée sur l'attestation et une lettre établies, en cours de procédure, par son expert-comptable, les 15 décembre 2016 et 28 février 2017, ainsi que sur de simples feuillets manuscrits émanant de sa gérante ; qu'en se fondant dès lors sur des éléments de preuve établis unilatéralement et en cours de procédure, quand ces éléments n'étaient pas susceptibles de caractériser un choix d'imputation non équivoque effectué par la débitrice au moment même des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1253 et 1256 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la compensation n'ayant lieu qu'entre deux dettes exigibles, elle ne peut être invoquée à l'égard d'une dette prescrite; qu'en considérant que la dette de la société MAJ s'était trouvée éteinte à hauteur des factures par elle-même émises, les 30 juin 2009 et 29 avril 2010, quand ces factures dont elle avait demandé le paiement par compensation plus de cinq ans après, soit par lettre du 26 juin 2015, étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles 1290 et suivants du code civil, ensemble l'article 2224 du même code ;

3°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que la cour d'appel a débouté la société Drost de sa demande principale en paiement des factures non honorées par la société MAJ et « par voie de conséquence de sa demande accessoire de dommages-intérêts » pour retard de paiement ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Drost de sa demande en paiement des factures émises à l'encontre de la société MAJ, entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a également débouté la société Drost de sa demande de dommages-intérêts au titre du retard de paiement subi, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 1253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et cette imputation volontaire peut résulter de son comportement non équivoque ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits par la société MAJ que la cour d'appel a retenu que celle-ci avait indiqué qu'elle entendait acquitter les factures émises entre le 9 janvier 2013 et le 28 décembre 2013 ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce que, selon l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; que, dès lors qu'elle avait relevé que la compensation légale était intervenue dès le 30 août 2009, date à laquelle les créances réciproques s'étaient éteintes avant d'être prescrites, c'est par l'exacte application du texte précité que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est pas fondé et que le rejet des ces griefs rend celui de la troisième branche sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maison Drost aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MAJ distribution la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Maison Drost

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Maison Drost de sa demande tendant à voir condamner la société Maj Distribution à lui verser la somme de 11.537,84 €, outre intérêts de droit à compter du 18 juin 2015 et à l'indemniser du retard de paiement par elle subi ;

Aux motifs que: « Aux termes de l'article 1253 du code civil, antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable en l'espèce, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. Il résulte des pièces produites par les parties que la société MAJ a émis trois chèques d'un montant de 3 837,37 €, 9 152,97 et 4 728,77 € que la société Drost a imputé sur le solde des factures échues à la date de leur émission soit respectivement le 9 février 2013, 14 janvier 2014 et 30 janvier 2014. La société MAJ prétend avoir indiqué lors de ces paiements les factures qu'elle entendait acquitter parmi lesquelles les factures litigieuses émises entre le 9 janvier 2013 et le 28 décembre 2013. Au soutien de son allégation elle produit une attestation de son expert-comptable qui indique que les factures litigieuses ont été réglées par les chèques précités ainsi qu'une lettre de ce dernier à la société MAJ, pour répondre à des précisons sollicitées par le tribunal de commerce par note en délibéré, qui explique que certains règlements étaient imputés sur des factures les plus récentes car les marchandises restantes en fin de tournée, que la société MAJ s'était engagée à acheter, étaient facturées beaucoup plus tard. Elle produit également des feuillets détaillant les factures correspondant aux chèques émis avec la photocopie des talons de ces chèques ainsi qu'une attestation de M. C... ancien chauffeur de la société Drost qui déclare qu'il récupérait chaque règlement de factures avec ses justificatifs, une feuille détaillée et le chèque correspondant. Il résulte de ces pièces que la société MAJ a indiqué en remettant les chèques précités les factures qu'elle entendait acquitter. La société Drost ne pouvait donc imputer les règlements sur d'autres factures, le choix d'imputation du débiteur, lorsqu'il fait, n'étant pas soumis à l'accord du créancier et s'imposant à lui. Il en résulte qu'au jour de l'assignation, la société MAJ était débitrice d'une somme de 5 758,98 € au titre des factures émises entre le 2 avril et le 15 mai 2014, somme sur laquelle elle a réglé la somme de 4.936,24 € laissant un solde impayé de 822,74 €. L'article 1290 antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable en l'espèce dispose : « La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités ». Il s'ensuit que contrairement à ce qu'affirme la société Drost et l'a retenu le tribunal de commerce, la compensation légale n'est pas soumise à l'accord des parties. D'autre part, le moyen de compensation légale qui est un mode paiement des créances peut être invoqué en défense à une action en paiement et, ne constituant pas une demande en justice, il n'est pas soumis aux délais de prescription applicables à ces dernières. C'est donc à tort que le tribunal de commerce a jugé prescrit « le droit à paiement » de la société MAJ. En l'espèce, la société Drost a reconnu par lettre du 10 novembre 204 être débitrice d'une facture d'un montant de 4 417 € et contester devoir une facture du 29 avril 2010 d'un montant de 2 615 € en invoquant la mauvaise qualité des fleurs livrées. Sa position est identique devant la cour. Ainsi, au moins à concurrence de 4 417 €, la dette de la société MAJ s'est trouvée éteinte à hauteur de ce montant le 30 août 2009, date d'échéance de la facture due par la société Drost et date à laquelle la société MAJ était débitrice, selon le décompte produit par la société Drost, d'une somme de 9.582,41 €. En conséquence, elle n'est pas débitrice du solde de 822,74 €. Il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de débouter la société Drost de sa demande principale et par voie de conséquence de sa demande accessoire de dommages-intérêts.» ;

Alors, d'une part, que l'imputation par le débiteur de ses règlements à certaines dettes doit résulter de sa déclaration expresse ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, au moment même des paiements, quelle dette il a entendu acquitter ; qu'à défaut de déclaration non équivoque, dont la preuve ne saurait être rapportée au moyen d'éléments de preuve établis unilatéralement et postérieurement au paiement, l'imputation se fait sur la dette la plus ancienne ; que pour retenir que la société Maj Distribution avait indiqué les factures qu'elle entendait acquitter, la cour d'appel s'est cependant fondée sur l'attestation et une lettre établies, en cours de procédure, par son expert-comptable, les 15 décembre 2016 et 28 février 2017, ainsi que sur de simples feuillets manuscrits émanant de de sa gérante (arrêt attaqué p. 3, § 6) ; qu'en se fondant dès lors sur des éléments de preuve établis unilatéralement et en cours de procédure, quand ces éléments n'étaient pas susceptibles de caractériser un choix d'imputation non équivoque effectué par la débitrice au moment même des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1253 et 1256 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2° Alors, d'autre part, que la compensation n'ayant lieu qu'entre deux dettes exigibles, elle ne peut être invoquée à l'égard d'une dette prescrite; qu'en considérant que la dette de la société Maj Distribution s'était trouvée éteinte à hauteur des factures par elle-même émises, les 30 juin 2009 et 29 avril 2010, quand ces factures dont elle avait demandé le paiement par compensation plus de cinq ans après, soit par lettre du 26 juin 2015, étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles 1290 et suivants du code civil, ensemble l'article 2224 du même code;

Alors enfin que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que la cour d'appel a débouté la société Maison Drost de sa demande principale en paiement des factures non honorées par la société Maj Distribution et « par voie de conséquence de sa demande accessoire de dommages-intérêts » pour retard de paiement; (arrêt attaqué p. 4, § 4) » ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Maison Drost de sa demande en paiement des factures émises à l'encontre de la société Maj Distribution, entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a également débouté la société Maison Drost de sa demande de dommages-intérêts au titre du retard de paiement subi, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15793
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2019, pourvoi n°18-15793


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15793
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