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09/10/2019 | FRANCE | N°18-15339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2019, 18-15339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 54 et 3.2 de l'annexe III de la convention d'entreprise applicable au sein de l'Institut Max Von Laue - Paul Langevin ;

Attendu que, en vertu de ces textes, chaque salarié de nationalité autre que française perçoit une indemnité mensuelle d'expatriation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., physicien de nationalité argentine, et MM. I... et T..., physiciens de nationalité russe, ont été engagés par l'Institut Max Von Laue - Paul Langevin (l'I

nstitut), respectivement les 1er octobre 1999, 1er octobre 2000 et 1er octobre 1995 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 54 et 3.2 de l'annexe III de la convention d'entreprise applicable au sein de l'Institut Max Von Laue - Paul Langevin ;

Attendu que, en vertu de ces textes, chaque salarié de nationalité autre que française perçoit une indemnité mensuelle d'expatriation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., physicien de nationalité argentine, et MM. I... et T..., physiciens de nationalité russe, ont été engagés par l'Institut Max Von Laue - Paul Langevin (l'Institut), respectivement les 1er octobre 1999, 1er octobre 2000 et 1er octobre 1995 ; qu'ils se sont expatriés pour les besoins de leur embauche à Grenoble ; que M. H... a obtenu la nationalité française au mois de janvier 2010, M. I..., au mois de juillet 2009, et M. T..., au mois de juillet 2008 ;

Attendu que, pour condamner l'Institut à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre de rappel de prime d'expatriation, de droits à congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise, l'arrêt retient que l'indemnité d'expatriation est accordée si, lors de l'embauche, les salariés n'ont pas la nationalité française ni la double nationalité (française et étrangère), ce qui était le cas des salariés lors de leur embauche, et que rien n'indique dans la convention que si les salariés acquièrent la double nationalité postérieurement à leur embauche, ils perdent le bénéfice de l'indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne MM. H..., I... et T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Institut Max Von Laue - Paul Langevin

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN faisait une mauvaise application de la convention d'entreprise, d'AVOIR condamné l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN à payer à M. Q... H... les sommes de 27.456,66 € à titre de rappel de prime d'expatriation, outre 2.745,66 € au titre des congés payés afférents, de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. E... T... les sommes de 27.456,66 € à titre de rappel de prime d'expatriation, outre 2.745,66 € au titre des congés payés afférents, de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à M. G... I... les sommes de 23.043,64 € à titre de rappel de prime d'expatriation, outre 2.304,36 € au titre des congés payés afférents, de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à compter de sa décision à l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN la reprise du versement de l'indemnité d'expatriation au bénéfice de Messieurs H..., T... et I... sous astreinte de 50 € par jour, et d'AVOIR débouté l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que les contrats de travail des salariés font expressément référence dans le préambule à la conclusion du contrat pris en application notamment de la convention d'entreprise de l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN. Au titre de la rémunération, il est prévu outre le salaire de base et d'autres primes une prime d'expatriation ou de dépaysement. En janvier 2005, suite à la signature d'un accord d'entreprise, l'indemnité de dépaysement a été remplacée par l'indemnité d'expatriation. L'employeur en a informé les salariés en janvier 2005 et leur a indiqué que les taux applicables à leur situation personnelle avaient été pris en compte pour le calcul de cette indemnité d'expatriation entrée en vigueur le 1er janvier de cette année. Ces derniers n'ont pas protesté et ne réclament pas aujourd'hui le versement de la somme qui leur a été payée au titre de cette prime lors de la conclusion de leur contrat de travail mais bien celle prévue par la convention collective. En effet, cette prime (article 3.2 de l'annexe III) n'est pas constante mais varie en fonction de la situation de famille du salarié (célibataire, marié avec ou sans enfants) et en fonction du temps (elle est dégressive au bout de dix ans et réduite de 5 % par an pendant 10 ans). C'est l'article 54 de la convention qui fixe les conditions d'attribution de cette prime d'expatriation à chaque salarié de nationalité autre que française. De sorte que la contractualisation ne porte que sur le principe du versement d'une prime en fonction des conditions et éléments fixés par la convention collective. En l'espèce, la convention collective prévoit à son article 54': « 1. Chaque salarié de nationalité autre que française perçoit une indemnité d'expatriation. 2. Cette indemnité a pour objet d'inciter des salariés non français à quitter leur pays d'origine ou de résidence pour venir travailler à la société. Elle compense dans une certaine mesure, certains coûts inhérents à l'expatriation, à court ou moyen terme. 3. Les dispositions du présent article concernent les salariés recrutés dans le cadre de l'article 28 de la Convention d'entreprise et qui, au moment de leur embauche par la société, n'ont pas déjà résidé au moins 10 ans en France à quelque titre que ce soit, continuellement ou pas. 4. pour les salariés possédant une double nationalité dont française, seule cette dernière sera reconnue par la société ». Il résulte donc clairement de cet article que pour pouvoir bénéficier de cette indemnité, il faut être recruté dans le cadre de l'article 28 de la Convention d'entreprise, ce qui est le cas des trois salariés au vu de leur contrat de travail. Il ne faut pas qu'au moment de leur embauche, les salariés, au moment de leur embauche par la société, aient déjà résidé au moins 10 ans en France à quelque titre que ce soit, continuellement ou pas, ce qui n'est pas contesté en l'espèce. Cette prime est accordée si, lors de l'embauche, les salariés n'ont pas la nationalité française ni la double nationalité (française et étrangère), ce qui était le cas des salariés lors de leur embauche. Rien n'indique dans la convention que si les salariés acquièrent la double nationalité postérieurement à leur embauche, ils perdent le bénéfice de l'indemnité. L'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN ne peut utilement soutenir que, du fait que les salariés doivent informer l'employeur d'un changement dans leur situation personnelle dont le changement de nationalité, compte tenu des incidences sur la rémunération, il doit être déduit que l'indemnité d'expatriation cesse d'être due. En effet, cette disposition est prévue dans l'article 3.2 de la convention qui renvoie à l'article 54 pour les conditions d'octroi de cette indemnité. L'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN argue du fait que la nécessaire suspension du versement de l'indemnité d'expatriation en cas d'acquisition de la nationalité française résulte aussi de l'obligation de ne pas rompre l'égalité de traitement. En effet, si une indemnité d'expatriation continuait à être versée à des salariés ayant acquis la nationalité française en complément d'une autre nationalité, cela créerait une inégalité de traitement avec les salariés embauchés alors qu'ils ont déjà une double nationalité, dont française. Mais les salariés embauchés alors qu'ils ont une nationalité étrangère ne sont pas dans la même situation que ceux qui sont embauchés alors qu'ils ont déjà la nationalité française en sus d'une autre nationalité et il n'y a donc aucune rupture d'égalité. En effet, dans le premier cas, les salariés s'expatrient et ont des frais que n'ont pas les salariés binationaux (français et ayant une autre nationalité) qui ont nécessairement des liens avec la France. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN avait fait une mauvaise application de la convention d'entreprise et condamné l'employeur à verser des sommes qui seront nécessairement réévaluées au vu du temps passé depuis la décision de première instance, ordonné à compter de la décision à intervenir à l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN la reprise du versement de l'indemnité d'expatriation au bénéfice de Messieurs M. Q... H..., M. E... T... et M. G... I..., de surcroît sous astreinte de 50 € par jour à compter de la présente décision, au vu de la résistance opposée par l'employeur. - Sur l'exécution déloyale de la convention d'entreprise': Pourtant avertie à deux reprises par l'inspection du travail de la mauvaise application qu'elle entendait faire de la convention collective, l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN a persisté dans son erreur et de plus réclamé aux salariés de lui rembourser des sommes bien supérieures à ce qu'il pouvait solliciter en application des règles relatives à la prescription des salaires. C'est uniquement parce que les salariés soulignaient cette irrégularité que l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN procédait à une rectification des sommes qu'il demandait. Ces agissements ont causé un préjudice aux salariés, privés de près de 15% de leur rémunération du jour au lendemain et pendant plusieurs mois. De plus, cette situation de conflit avec leur employeur a nécessairement causé des tensions que les demandeurs subissaient et qui ont donné lieu pour certains à des arrêts de travail. Le préjudice des salariés sera donc réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 € à chacun. - Sur les autres demandes : L'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN qui succombe sera débouté de toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer aux salariés la somme de 1 000 € à chacun » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « une convention d'entreprise a été signée par les syndicats représentatifs et la direction de l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN le 14 janvier 2011 ; Attendu qu'en son article 54, il est spécifié que chaque salarié de nationalité autre que française perçoit une indemnité d'expatriation ; Attendu que les contrats de travail de chacun des salariés demandeurs, Messieurs Q... H..., G... I... et E... T..., mentionnent explicitement et sans réserve l'octroi d'une prime de dépaysement ou d'expatriation perçue chaque mois ; Attendu que cette prime fait partie intégrante du salaire de chacun des trois demandeurs ; Attendu que toute modification de la rémunération, à la baisse dans le cas présent, ne peut intervenir sans l'accord écrit des salariés, sous peine d'être qualifiée de modification substantielle du contrat de travail hors l'accord des salariés ; Attendu que l'article 1134 du Code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Attendu que prétendre que la convention d'entreprise exclue tout salarié de la prime d'expatriation dès qu'il obtient la double nationalité française et de son pays d'origine, est une pure interprétation du texte, qui est erronée de surcroît, car jamais écrite dans celui-ci et/ou dans les contrats de travail ; Attendu qu'il n'est nullement fait explicitement mention, ni dans la convention d'entreprise, ni dans les contrats de travail des salariés demandeurs, des conditions de perte du bénéfice de la prime d'expatriation ; Attendu que pour le Conseil, à défaut d'être incontestablement acceptées par les salariés, les réductions unilatérales de rémunération, engendrées par la suppression du versement de cette prime d'expatriation, sont illégalement imposées à Messieurs Q... H..., G... I... et E... T... ; Attendu que le Conseil considère que l'INSTITUT LAVE-LANGEVIN a fait une mauvaise application de la convention d'entreprise ; Attendu que l'Inspection du travail, dûment questionnée sur le sujet, a proposé qu'il soit collectivement procédé à une clarification des motifs autorisant le maintien ou l'annulation du bénéfice de la prime d'expatriation ; Attendu que l'INSTITUT LAUE-LANGEVIN n'a pas cherché à clarifier ce point important avant d'acter unilatéralement la suppression du versement de la prime ; Attendu que Messieurs Q... H..., G... I... et E... T... devront être rétablis dans leurs droits à la prime d'expatriation, à hauteur des quanta sollicités » ;

1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter la lettre d'un accord collectif et doivent s'abstenir d'en dénaturer les termes clairs et précis ; que selon les termes de l'article 54 de la convention d'entreprise applicable au sein de l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN « 1. Chaque salarié de nationalité autre que Française perçoit une indemnité d'expatriation. 2. Cette indemnité a pour objet d'inciter les salariés non français à quitter leur pays d'origine ou de résidence pour venir travailler à la Société. Elle compense, dans une certaine mesure, certains coûts inhérents à l'expatriation à court ou moyen terme. 3. Les dispositions du présent article concernent les salariés recrutés dans le cadre de l'article 28 de la Convention d'entreprise et qui, au moment de leur embauche par la Société, n'ont pas résidé au moins 10 ans en France à quelque titre que ce soit, continuellement ou pas. 4. Pour les salariés possédant une double nationalité dont française, seule cette dernière sera reconnue par la Société. 5. Le montant des indemnités est calculé suivant les dispositions prévues à l'article 3.2 de l'annexe III de la présente Convention. 6. Les indemnités sont constantes pendant les dix premières années en France décomptées à partir de la date d'embauche par la Société. Elles sont ensuite réduites de 5% par an pendant 10 ans. Toute modification de la situation familiale durant la période de réduction de la prime n'est pas prise en considération. Cette réduction débutera le mois suivant le dixième anniversaire de l'embauche par la Société. Cette disposition s'applique aux nouveaux embauchés dès la signature de la convention. » ; que selon les dispositions claires et dépourvues d'équivoque de ce texte conventionnel, le versement de l'indemnité d'expatriation est réservé aux salariés « de nationalité autre que française » et a pour objet de compenser, à court ou moyen terme, le coût de l'expatriation d'un salarié de nationalité étrangère, condition qui n'est plus remplie si ce dernier acquiert la nationalité française lors de l'exécution du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 54 de la Convention d'entreprise du 14 janvier 2011 applicable au sein de l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN ;

2. ALORS QUE les dispositions d'une convention collective s'interprètent les unes par rapport aux autres ; que l'article 3.2 de l'annexe III de la convention d'entreprise applicable au sein de l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN, auquel renvoie l'article 54 de la convention d'entreprise, énonce que « a) En application de l'article 54 alinéa 1 de la convention d'entreprise il est prévu, sous certaines conditions, le versement d'une indemnité d'expatriation à chaque salarié de nationalité autre que Française. (
) c) Le taux initial correspond à la situation familiale à la date du recrutement et évolue avec celle-ci. Cette indemnité est payée mensuellement » ; qu'il se déduit plus encore de ce texte que les conditions de versement de l'indemnité d'expatriation ne sont pas figées à la situation détenue par le salarié au jour de son embauche mais évoluent au cours de l'exécution du contrat de travail en fonction de sa situation ; qu'il s'en déduit de plus fort que l'acquisition de la nationalité française en cours d'exécution du contrat de travail fait perdre le droit au bénéfice de l'indemnité d'expatriation dont les conditions d'octroi ne sont alors plus remplies ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 54 de la Convention d'entreprise du 14 janvier 2011 applicable au sein de l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN et l'article 3.2 de son annexe III, ensemble les articles 1161 (devenu l'article 1189) du code civil et L. 3245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15339
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2019, pourvoi n°18-15339


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15339
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