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09/10/2019 | FRANCE | N°18-12162;18-12592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2019, 18-12162 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal n° 18-12.162 formé par M. H... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Est amiante, et joignant ces pourvois au pourvoi n° 18-12.592 formé par M. X..., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2017) et les productions, que la société Est amiante a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 15 octobre 2012 et 17 décembre 201

2, M. Y... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a demandé au juge-commissa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal n° 18-12.162 formé par M. H... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Est amiante, et joignant ces pourvois au pourvoi n° 18-12.592 formé par M. X..., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2017) et les productions, que la société Est amiante a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 15 octobre 2012 et 17 décembre 2012, M. Y... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a demandé au juge-commissaire l'autorisation de transiger avec la société Petrofer, cliente de la société Est amiante, sur le montant des sommes restant dues à cette dernière ; que devant le juge-commissaire, M. H..., gérant de la société Est amiante depuis le 10 février 2012, s'est opposé à la transaction, dont il estimait le montant insuffisant par rapport à celui de la dette réelle de la société Petrofer envers la société Est amiante ; que M. X..., qui invoquait ses qualités de dirigeant de celle-ci jusqu'au 10 février 2012 et de créancier, au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé, et faisait valoir également qu'il avait été condamné, solidairement avec M. H..., à supporter une partie du passif fiscal de la société Est amiante, est intervenu volontairement devant le juge-commissaire pour s'opposer à la demande du liquidateur ; que l'autorisation de transiger ayant été donnée par une ordonnance du 30 décembre 2015, MM. H... et X... ont formé un recours devant le tribunal ; que, par un jugement du 20 juin 2016, le recours de M. X... a été déclaré irrecevable, tandis que celui de M. H... a été rejeté ; que MM. H... et X... ont relevé appel de ce jugement ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 18-12.162 :

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de confirmer le rejet de son recours alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, il résultait de l'ordonnance du 30 décembre 2015 que le juge-commissaire avait autorisé la transaction à hauteur de 227 240 euros TTC en raison de l'absence de pièce établissant le montant de la créance de la société Est amiante à l'encontre de la société Petrofer ; qu'au soutien de ses conclusions d'appel, M. H... produisait tant les factures adressées à la société Petrofer que les conventions conclues avec elles établissant l'existence de la créance de la société Est amiante à l'encontre de la société Petrofer à hauteur de 1 086 512 euros TTC ; qu'en se fondant, pour rejeter le recours, sur « l'absence de toute comptabilité et tout document contractuel au sein de la société Est amiante », cependant que M. H... avait produit les pièces établissant le montant de sa créance, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant, en conséquence, d'examiner les pièces produites par M. H... pour justifier de l'existence de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la transaction qui fixe, pour solde de tout compte, le montant de la dette d'un tiers envers la société en liquidation a pour objet le recouvrement des créances de celle-ci, pour lequel aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement ; qu'il en résulte qu'en qualité de représentant légal de la société Est amiante exerçant les droits propres de cette société, M. H... n'était pas recevable à contester l'autorisation de transiger délivrée par le juge-commissaire au liquidateur, lequel a le monopole du recouvrement des créances ; que le moyen, qui critique les motifs par lesquels les juges ont statué sur le fond pour rejeter le recours de M. H..., est, dès lors, inopérant ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 18-12.592 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'irrecevabilité de son recours alors, selon le moyen :

1°/ que l'intervenant principal, qui se prévaut d'un droit propre, a la qualité de partie et dispose, en conséquence, du droit d'interjeter appel ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par M. X... contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le liquidateur judiciaire de la société Est amiante à transiger avec la société Petrofer, tout en constatant qu'il était intervenu volontairement devant le juge-commissaire pour s'opposer à la demande d'autorisation du liquidateur judiciaire en sa qualité d'ancien gérant de la société Est amiante ayant été condamné à supporter le passif fiscal de cette société, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;

2°/ que les droits et obligations de l'ancien dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire qui a été condamné à supporter tout ou partie du passif de cette société étant directement affectés par la conclusion d'une transaction de nature à accroître ce passif a une prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile au cours de l'instance aux fins d'autorisation du liquidateur judiciaire à transiger ; qu'en retenant que les droits et obligations de M. X... n'étaient pas directement affectés par l'objet de la transaction que le liquidateur judiciaire de la société Est amiante, dont il était l'ancien dirigeant, a été autorisé à conclure avec la société Petrofer tout en constatant qu'il avait été condamné à supporter le passif fiscal de la société Est amiante, la cour d'appel a violé les articles 4 et 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient exactement que, les droits et obligations de M. X..., en qualité de créancier de la société Est amiante ou d'ancien dirigeant tenu de supporter une partie du passif fiscal de celle-ci, n'étant affectés qu'indirectement par l'ordonnance autorisant le liquidateur à transiger sur le montant d'une créance de la société Est amiante, le recours de l'article R. 621-21 du code de commerce lui était fermé contre cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. H... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Est amiante, chacun, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal n° S 18-12.162 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. H...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 30 décembre 2015 du juge-commissaire de la procédure de la société Est Amiante ayant autorisé Me Y... à transiger dans les termes du projet de protocole d'accord transactionnel joint à l'ordonnance et dit que la transaction sera soumise pour homologation à la première chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; que dans ces conditions, la cour adopte les motifs propres et pertinents des premiers juges et confirme le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le recours est recevable ; que toutefois, ni M. [H...], ni son avocat, informé de la date d'audience, n'ont motivé leur opposition ; que force de constater que compte tenu de l'absence de toute comptabilité et tout document contractuel au sein de la société Est Amiante, des manoeuvres frauduleuses de M. H... qui a encaissé sur son compte personnel des créances dues à la société qu'il dirigeait, puis créé en mai 2012 une seconde société Est Amiante domiciliée à Montreuil, pour poursuivre les chantiers, avec les moyens de la première et détourner les créances clients, la transaction conclue par Me Y... apparaît en l'état le seul moyen de recouvrer quelques fonds, de sorte que l'ordonnance critiquée doit être confirmée ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, il résultait de l'ordonnance du 30 décembre 2015 que le juge-commissaire avait autorisé la transaction à hauteur de 227 240 euros TTC en raison de l'absence de pièce établissant le montant de la créance de la société Est Amiante à l'encontre de la société Petrofer ; qu'au soutien de ses conclusions d'appel, M. H... produisait tant les factures adressées à la société Petrofer que les conventions conclues avec elles établissant l'existence de la créance de la société Est Amiante à l'encontre de la société Petrofer à hauteur de 1 086 512 euros TTC ; qu'en se fondant, pour rejeter le recours, sur « l'absence de toute comptabilité et tout document contractuel au sein de la société Est Amiante », cependant que M. H... avait produit les pièces établissant le montant de sa créance, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant, en conséquence, d'examiner les pièces produites par M. H... pour justifier de l'existence de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel n° S 18-12.162 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Est amiante

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir déclaré recevable le recours introduit par M. H... contre l'ordonnance du 30 décembre 2015 ;

aux motifs que « concernant Monsieur H..., si la première page de ses écritures ne mentionne pas qu'il agit en qualité de gérant de la société Est Amiante, il indique cette qualité dans le corps de ses conclusions. Son recours devra être déclaré recevable » ;

alors que la qualité en vertu de laquelle le recours contre une ordonnance d'un juge-commissaire a été exercé doit être appréciée au vu du seul acte introductif d'instance, c'est-à-dire des mentions de l'acte de recours lui-même, à l'exclusion de toute autre pièce de la procédure ; que pour déclarer recevable le recours intenté par M. H... le 8 janvier 2016 contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la transaction litigieuse, la cour d'appel a relevé qu'il agissait en tant que dirigeant de la société Est Amiante dès lors qu'il indiquait cette qualité dans le corps de ses conclusions d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 621-21 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi n° J 18-12.592 par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par M. X... contre l'ordonnance du juge-commissaire du 30 décembre 2015 ayant autorisé Me Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Est Amiante, à transiger dans les termes du projet de protocole conclu avec la société Petrofer ;

AUX MOTIFS propres QUE par acte enregistré au greffe le 8 janvier 2006, M. X... a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 30 décembre 2015 du juge-commissaire de la procédure de la Sarl Est Amiante autorisant Me Y... à transiger ; que M. X... soutient que, dirigeant de la société Est Amiante jusqu'au 10 février 2012, date de la cession de parts à M. H..., il a un intérêt légitime à agir, ayant été condamné à une mesure de faillite personnelle dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Est Amiante, et ayant déclaré sa créance de 15.290 euros au passif de la liquidation ; qu'il soutient avoir indiqué à Me Y... que la société Petrofer était redevable à la société Est Amiante d'un montant de 487.298,24 euros au titre d'un chantier à Saran, correspondant à un devis établi par la société Est Amiante alors que le chantier avait été entièrement réalisé et d'un chantier EPF à Noisy-le-Sec pour lequel les factures ont été frauduleusement émises par la société Est Amiante, ce qui justifie l'extension du passif aux sociétés fictives et fait apparaître prématurée la demande de transaction ; que dans ses écritures, M. X... indique que le passif de la société Est Amiante est principalement constitué par une dette fiscale et qu'il agit en qualité d'ancien gérant de la société Est Amiante ; qu'il convient de relever que M. X... et M. H... ont été condamnés solidairement à supporter tout ou partie du passif social de la société Est Amiante ; que M. X... n'a pas qualité pour agir en qualité d'ancien gérant dès lors que son intervention volontaire est fondée sur la défense d'un intérêt personnel et que ce sont les fautes commises dans la gestion de la société Est Amiante qui se trouvent à l'origine de sa condamnation à supporter le paiement de la dette fiscale et qui l'affectent et pas la transaction ; que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

ET AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article R. 621-21 du code de commerce : « Les ordonnances du juge-commissaire sont déposés sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal (
) » ; que les droits et obligations de M. X..., simple créancier et qui n'était pas le dirigeant de la société Est Amiante, n'étant pas directement affecté par l'objet de la transaction à laquelle il n'est pas partie, ce dernier n'a en conséquence aucune prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile au cours de l'instance en homologation ; que le seul fait qu'il soit intervenu volontairement à l'instance n'est pas de nature à lui conférer la qualité de partie ; que, dès lors, il convient de constater que son recours est irrecevable ;

1°) ALORS QUE l'intervenant principal, qui se prévaut d'un droit propre, a la qualité de partie et dispose, en conséquence, du droit d'interjeter appel ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par M. X... contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le liquidateur judiciaire de la société Est Amiante à transiger avec la société Petrofer, tout en constatant qu'il était intervenu volontairement devant le juge-commissaire pour s'opposer à la demande d'autorisation du liquidateur judiciaire en sa qualité d'ancien gérant de la société Est Amiante ayant été condamné à supporter le passif fiscal de cette société, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile.

2°) ALORS en tout état de cause QUE les droits et obligations de l'ancien dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire qui a été condamné à supporter tout ou partie du passif de cette société étant directement affectés par la conclusion d'une transaction de nature à accroître ce passif a une prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile au cours de l'instance aux fins d'autorisation du liquidateur judiciaire à à transiger ; qu'en retenant que les droits et obligations de M. X... n'étaient pas directement affectés par l'objet de la transaction que le liquidateur judiciaire de la société Est Amiante, dont il était l'ancien dirigeant, a été autorisé à conclure avec la société Petrofer tout en constatant qu'il avait été condamné à supporter le passif fiscal de la société Est Amiante, la cour d'appel a violé les articles 4 et 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12162;18-12592
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Droit propre du débiteur - Applications diverses - Exclusion - Transaction fixant le montant de la dette d'un tiers envers le débiteur - Ordonnance du juge-commissaire autorisant à transiger - Recours du représentant légal d'une société en liquidation judiciaire - Irrecevabilité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Liquidateur - Pouvoirs - Recouvrement des créances - Monopole - Portée

La transaction qui fixe, pour solde de tout compte, le montant de la dette d'un tiers envers la société en liquidation a pour objet le recouvrement des créances de celle-ci, pour lequel aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement. Ainsi, le représentant légal d'une société en liquidation, exerçant les droits propres de celle-ci, n'est pas recevable à contester une telle autorisation de transiger, délivrée par le juge-commissaire au liquidateur, lequel a le monopole du recouvrement des créances


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2019, pourvoi n°18-12162;18-12592, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12162
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