La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2019 | FRANCE | N°18-11969

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2019, 18-11969


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes des 10 juillet et 29 août 2008, M. et Mme R... se sont rendus cautions solidaires du remboursement d'un prêt, à concurrence de 122 000 euros, consenti à la société GM construction (la société) par la société Banque Laydernier (la banque) ; que par un acte du 6 octobre 2008, M. et Mme R... se sont également rendus cautions solidaires de tous les engagements de la société envers la banque ; que par un acte du 13 décembre 2010, M. R... s'est rendu caution

solidaire du remboursement d'un prêt de 95 000 euros consenti par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes des 10 juillet et 29 août 2008, M. et Mme R... se sont rendus cautions solidaires du remboursement d'un prêt, à concurrence de 122 000 euros, consenti à la société GM construction (la société) par la société Banque Laydernier (la banque) ; que par un acte du 6 octobre 2008, M. et Mme R... se sont également rendus cautions solidaires de tous les engagements de la société envers la banque ; que par un acte du 13 décembre 2010, M. R... s'est rendu caution solidaire du remboursement d'un prêt de 95 000 euros consenti par la banque à cette même société, puis, par un acte du 8 novembre 2012, s'est rendu encore caution de tous les engagements que la société pourrait avoir envers la banque ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. et Mme R... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme R... à payer à la banque la somme de 65 403,34 euros, au titre des engagements souscrits les 10 juillet 2008 et 6 octobre 2008, l'arrêt retient que Mme R... ne livre aucun élément sur les manoeuvres dolosives dont elle aurait été victime, soit de la part du conseiller de la banque, soit de son mari, qui l'aurait induite en erreur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme R... n'invoquait pas dans ses écritures un dol mais soutenait seulement qu'elle n'avait pas pu donner de consentement éclairé faute de bien maîtriser la langue française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. R..., après avoir retenu qu'à la date de leur souscription, les cautionnements du 16 décembre 2010 et du 8 novembre 2012 étaient manifestement disproportionnés, l'arrêt relève que ce dernier n'apporte pas plus d'éléments en appel qu'en première instance permettant d'appréhender correctement la réalité de sa situation financière au 14 mars 2014, date à laquelle ses cautionnements ont été appelés, qu'il ne démontre pas un appauvrissement susceptible d'obérer le patrimoine du couple, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve de la disproportion, comme cela lui incombe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'était à la banque d'établir qu'à la date où la caution avait été appelée, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à ses obligations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme R..., l'arrêt retient qu'étant gérant et associé unique de la société GM construction, à la vie de laquelle il participait activement, M. R... était à même de comprendre la portée de son engagement de caution, de sorte qu'il ne pouvait pas être regardé comme une caution profane ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu'il avait été salarié en qualité de chef de chantier jusqu'en 2008 et n'avait débuté l'activité de sa société qu'à partir de l'acquisition du fonds de commerce qui avait donné lieu aux deux premiers cautionnements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme R..., l'arrêt retient que Mme R..., en qualité d'épouse du gérant et associé unique de la société débitrice, ne pouvait pas être considérée comme une caution profane ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire du seul fait que Mme R... était l'épouse du gérant et associé unique de la société débitrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Banque Laydernier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme R... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Remery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. S... R... et Mme K... P... épouse R... à payer la société Banque Laydernier la somme de 65 403,34 € en leurs qualités de caution solidaire au titre des engagements souscrits les 10 juillet 2008 et 6 octobre 2008 ;

AUX MOTIFS QU'« Il sera constaté que Madame R..., à qui il incombe de rapporter la preuve que son consentement a été vicié, ne livre aucun élément à cet égard, en indiquant par quelles manoeuvres dolosives, soit le conseiller de la banque, soit son mari, l'aurait induite en erreur » (arrêt attaqué, p. 6 § 3) ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de nullité des cautionnements des 10 juillet et 6 octobre 2008 de Mme R..., au motif qu'elle n'établirait pas les manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement qu'elle aurait invoquées ; qu'en statuant ainsi, alors que sa demande ne se fondait pas sur le dol, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en vertu de l'article 1108 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce, une convention n'est pas valide sans le consentement de la partie qui s'oblige ; que la signature d'un contrat par une partie qui ne sait ni lire ni écrire le français ni le parler autrement que de manière rudimentaire ne peut valoir consentement de sa part ; qu'en ne recherchant pas si l'inaptitude de Mme R... à lire, écrire ou parler même simplement en français à la date d'octroi des cautionnements litigieux n'excluait pas qu'elle y ait consenti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ensemble l'article 2292 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ; que cette mention n'est pas valablement apposée si la caution ne pouvait pas comprendre le sens et la portée de son engagement ; qu'en rejetant la demande de nullité des cautionnements des 10 juillet et 6 octobre 2008 sans rechercher si l'ignorance de la langue française de Mme R... était de nature à l'empêcher de comprendre le sens et la portée de son engagement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. S... R... à payer à la société Banque Laydernier la somme de 126 750 € € en sa qualité de caution de l'EURL GM Construction au titre des engagements souscrits les 13 décembre 2010 et 9 novembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE «Sur la situation patrimoniale du couple au moment de l'appel en cautionnement le 14 mars 2014 :

Il convient de constater que Monsieur R... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'appréhender correctement la réalité de sa situation financière en 2014. Les seuls documents produits, consistant en déclarations fiscales pré-remplies ne peuvent être considérés comme une information suffisamment complète.

Monsieur R... fournit des renseignements parcellaires sur les autres sociétés dont il est le Président, notamment la SAS PERAY TP en activité depuis le 10 mai 2012, et l'entreprise GITEM dont il est le gérant depuis le 4 octobre 2011.

En tout état de cause, les bilans versés au débat de la société SAS PERAY TP, qui indiquent un résultat net de la société positif de 15.569 € en 2014 et de 30.028 € en 2015, outre un compte courant associé de Monsieur R... créditeur de 17.958 € en 2014, ne démontrent pas un appauvrissement susceptible d'obérer le patrimoine du couple.

Dès lors, il convient de constater que la caution ne rapporte pas la preuve de la disproportion comme cela lui incombe » (arrêt attaqué, p. 7 avant-dernier § à p. 8 § 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, la SA BANQUE LAYDERNIER soutient que la situation de M. R... était différente lorsqu'elle l'a appelé en qualité de caution de la société GM CONSTRUCTION, à savoir le 14 mars 2014, et qu'il était alors en capacité de faire face à ses engagements.

Elle produit pour cela des documents permettant de constater la qualité de gérant de M. R... au sein de la SAS PERAY TP (créée en mai 2012) et de la SCI GITEM (créée en octobre 2011), relevant que la caution n'a pas communiqué, malgré sommation, le montant des revenus tirés de ces activités, permettant d'évaluer sa situation financière à la date à laquelle elle a été appelée.

De fait, il y a lieu de constater que M. R... n'apporte aucun élément venant contredire les éléments fournis par la banque, comme le prévoient les dispositions de l'article 1315 précité, et n'apporte pas la preuve que sa situation financière en mars 2014 ne lui permettait pas de faire face à ses engagements. En effet, il verse aux débats ses déclarations fiscales de revenus et de revenus fonciers pour l'année 2014, qui font état de revenus annuels pour le couple d'un montant de 14.739 euros.

Toutefois, ces documents ne sont que des déclarations pré-remplies, elles ne sont pas signées et ne correspondent donc pas nécessairement à celles effectivement communiquées à l'administration fiscale, de sorte que ces éléments ne suffisent pas à vérifier la réalité de la situation financière du couple à cette date, à la différence de l'avis d'imposition ou des bilans comptables des sociétés dont M. R... est gérant, qui n'ont pas été produits.

Il ne saurait être reproché à la SA BANQUE LAYDERNIER, qui fait état d'une situation nouvelle de M. R... et qui en justifie, de ne pas rapporter la preuve d'éléments qu'elle n'est pas en mesure d'obtenir et que seule la caution peut produire, ce que M. R... ne fait pas alors même que la charge de la preuve lui incombe et que cette preuve est facile à rapporter pour lui.

Dès lors, il convient de considérer que M. R... était revenu à meilleure fortune lorsqu'il a été appelé comme caution et qu'il est donc tenu de faire face aux engagements souscrits en 2010 et 2012, même si ces derniers étaient disproportionnés à sa situation financière lors de leur souscription » (jugement, p. 6 avant-dernier § à p. 7 § 5) ;

1°) ALORS QU'il résulte de la conjugaison de l'ancien article 1315 devenu le nouvel article 1353 du Code civil et de l'article L. 341-4 du Code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné M. R..., caution, à verser à la banque les sommes dues au titre des cautionnements des 13 décembre 2010 et 9 novembre 2012, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la disproportion entre ces engagements et son patrimoine à la date à laquelle il a été appelé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les textes susvisés ;

2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, le retour à meilleure fortune permettant au créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement d'une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion s'apprécie en fonction du patrimoine de la caution à l'époque à laquelle elle a été appelée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que M. R..., caution de la société G.M. Construction, avait été appelé le 14 mars 2014, que la somme des engagements qu'il devait honorer à ce titre s'élevait à 191 793,34 € et que les cautionnements des 13 décembre 2010 et 9 novembre 2012 étaient disproportionnés lors de leur conclusion ; que la Cour d'appel a déduit le retour à meilleure fortune de M. R... des résultats nets en 2014 et 2015 de la société dont il était gérant et associé ainsi que de l'existence d'un compte courant d'associé créditeur d'un montant de 17 958 € en 2014 ; qu'en se fondant sur un compte courant manifestement insusceptible d'établir à lui seul le retour à meilleure fortune de M. R... ainsi que sur les résultats comptables d'une société dont il était dirigeant et associé fin 2014 et 2015, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le patrimoine de M. R... lui permettait de faire face à son engagement à la date à laquelle il a été appelé, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... R... et Mme K... P... épouse R... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « La caution avertie est celle qui est impliquée dans la vie économique de la société cautionnée, dispose de l'information nécessaire pour pouvoir apprécier la santé économique de l'entreprise concernée, et qui est à même de comprendre la nature et la portée des opérations de crédit.

Il est établi que Monsieur R... était gérant et associé unique de la société GM Construction et participait activement à la vie de la société. Il était manifestement à même de comprendre la portée de son engagement.

Madame R..., en qualité d'épouse du gérant et associé unique, ne pouvait pas être considérée comme une caution profane.

Il s'en déduit que Monsieur et Madame R... étaient des cautions averties.

Il est constant que la caution avertie n'est pas en droit d'engager la responsabilité de la banque pour non-respect de son devoir de mise en garde » (arrêt attaqué, p. 8 avant-avant-dernier § à p. 9 § 2) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les déclarations de Mme R..., selon lesquelles la banque a manqué à son devoir de mise en garde au motif qu'elle n'était pas une caution avertie, ne sauraient suffire à établir la faute de la banque, dès lors que son engagement n'était pas disproportionné et qu'au demeurant, elle s'est engagée conjointement avec son mari, lui-même gérant de la société bénéficiaire du cautionnement » (jugement, p. 5 § 3) ;

1°) ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie ; qu'en déduisant la qualité de caution avertie de M. R..., à la date d'octroi des cautionnements des 10 juillet 2008, 6 octobre 2008, 13 décembre 2010 et 9 novembre 2012, de son statut de gérant et associé unique de la société cautionnée ainsi que de sa participation active à la vie de la société, sans s'expliquer sur le fait qu'il était dépourvu d'expérience en matière financière et de gestion de société, dès lors qu'il avait été simple salarié jusqu'à 2008, n'était pas un professionnel du financement et n'avait pas débuté l'activité de sa petite société avant l'acquisition du fonds de commerce qui avait donné lieu au deux premiers cautionnements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce ;

2°) ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie ; qu'en déduisant la qualité de caution avertie de Mme R... de sa qualité de conjoint de M. R... relativement aux cautionnements des 10 juillet et 6 octobre 2008, sans s'expliquer sur le fait qu'elle était dépourvue d'expérience en matière financière et de gestion de société et n'était pas capable de parler le français autrement que de manière rudimentaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11969
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2019, pourvoi n°18-11969


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11969
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award