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09/10/2019 | FRANCE | N°17-26598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2019, 17-26598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme L... que sur le pourvoi incident relevé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 24 février 2017 rectifié le 7 juillet 2017), que par un acte du 30 mai 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la Caisse) a consenti divers prêts à la société MCS (la société), représentée par Mme L... ; que dans l'acte, M. et Mme L... se sont c

hacun rendus cautions solidaires des engagements de la société ; que par un acte d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme L... que sur le pourvoi incident relevé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 24 février 2017 rectifié le 7 juillet 2017), que par un acte du 30 mai 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la Caisse) a consenti divers prêts à la société MCS (la société), représentée par Mme L... ; que dans l'acte, M. et Mme L... se sont chacun rendus cautions solidaires des engagements de la société ; que par un acte du 1er octobre 2009, la Caisse a également consenti à la société une ouverture de crédit, pour laquelle seule Mme L... s'est rendue caution ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné les cautions en paiement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt rectifié du 24 février 2017 de rejeter leur demande tendant à faire constater le caractère disproportionné de leurs cautionnements au regard de leurs biens et ressources et à être déchargés de toutes leurs obligations de caution, de les condamner solidairement en leur qualité de caution à payer diverses sommes à la Caisse au titre de prêts et de condamner Mme L... en sa qualité de caution à payer à la Caisse une somme au titre du crédit de trésorerie alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 341-4 du code de la consommation interdit au créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dès lors que l'engagement de celle-ci est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que par exception à ce principe, le créancier professionnel peut agir ultérieurement en paiement contre la caution lorsque, au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de faire face « à son obligation » ; que cette exception s'interprète strictement, de sorte que le juge n'est pas autorisé, pour apprécier cette disproportion, à retenir d'autres critères non cités dans la loi ; qu'en retenant néanmoins, pour autoriser la Caisse à se prévaloir d'un cautionnement disproportionné souscrit par les époux L..., que leur patrimoine ou leurs biens et revenus leur permettaient de faire face au « capital restant dû » ou aux « sommes restant dues », la cour d'appel s'est fondée sur l'évolution du quantum de la créance originaire, critère dont l'article L. 341-4 du code de la consommation ne fait nullement état ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ledit article ;

2°/ que l'article L. 341-4 du code de la consommation n'autorise le créancier professionnel à se prévaloir d'un contrat de cautionnement disproportionné à l'encontre d'une personne physique, que dans l'hypothèse où le patrimoine de cette caution, « au moment où celle-ci est appelée » lui permet de faire face à son obligation ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a d'abord constaté le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution des époux L... à leurs biens et revenus lors de sa conclusion et a ensuite apprécié la teneur de leurs biens et revenus en se plaçant « au jour de la présente décision » ; qu'en se plaçant ainsi à une date distincte de celle à laquelle la caution a été appelée, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

3°/ que la sanction du caractère disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; que cette sanction n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ni ne s'apprécie à la mesure de la disproportion constatée ; qu'en déclarant fondé le recours de la Caisse à l'encontre des époux L... au motif que le patrimoine des cautions ou leurs biens et revenus leur permettaient de faire face au « capital restant dû » ou aux « sommes restant dues », la cour d'appel a pris en considération le dommage que pourrait représenter pour les cautions le paiement de la créance principale et l'a estimé, au jour de sa décision, moindre qu'au jour de la conclusion de l'acte de caution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-3 du code de la consommation par fausse application ;

4°/ que selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, il appartient au créancier professionnel qui a conclu un contrat de cautionnement manifestement disproportionné avec une personne physique d'apporter la preuve qu'au moment où cette dernière est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son engagement de caution initial ; que la cour d'appel, pour autoriser la Caisse à se prévaloir des cautionnements litigieux, a retenu que les époux L... n'avaient ni invoqué ni prouvé une baisse de leurs revenus postérieure à l'année 2011 ; qu'en faisant ainsi supporter par les cautions la charge de prouver leur impossibilité de faire face à leur engagement, et ce, au regard de la teneur prétendument nouvelle de leur patrimoine au jour du prononcé de sa décision, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que les cautionnements de M. et Mme L... du 30 mai 2008 et celui de Mme L... du 1er octobre 2009 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur conclusion, l'arrêt relève que les cautions ont été assignées en paiement le 26 juillet 2011, pour une somme totale de 66 576 euros concernant les époux, outre 17 174 euros concernant Mme L... seule ; qu'ayant exactement énoncé que ces sommes devaient être prises en considération pour apprécier leur situation, et non pas le montant de l'engagement initial, puis constaté qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. et Mme L... avaient déclaré pour l'année 2011 un total de salaires et assimilés de 72 512 euros soit une moyenne mensuelle de 6 042 euros, que le prêt véhicule de 32 000 euros venait d'être soldé (dernière échéance le 15 mai 2011), qu'ils venaient d'obtenir un nouveau prêt de 62 500 euros le 20 juillet 2011, remboursable par des mensualités légèrement inférieures (608 euros), que Mme L... avait souscrit un nouvel emprunt de 15 000 euros en septembre 2011, soit postérieurement, enfin que le capital restant dû au titre des deux prêts immobiliers s'élevait à 127 518 euros, tandis que la valeur de l'immeuble des cautions s'élevait à 220 000 euros, de sorte que leur patrimoine immobilier s'élevait à 92 482 euros, la cour d'appel, abstraction faite des motifs réputés adoptés du jugement, qui sont surabondants, et sans inverser la charge de la preuve, a souverainement considéré que leur patrimoine, au moment où elles ont été appelées, leur permettait de faire face à leurs obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme L... font encore grief à l'arrêt rectifié du 24 février 2017 de rejeter leur demande tendant à faire constater le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, de les condamner solidairement en leur qualité de caution à payer à la Caisse diverses sommes et de condamner Mme L... en sa qualité de caution à payer à la Caisse une somme au titre du crédit de trésorerie alors, selon le moyen :

1°/ qu'un établissement bancaire est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard d'une caution dès lors que celle-ci est non avertie ; que la qualification de caution avertie doit s'apprécier in concreto ; qu'en refusant de retenir la qualité de caution non avertie de Mme L... au seul motif que celle-ci détient la moitié des parts sociales de la société débitrice principale et en exerce la gérance, sans vérifier si, en l'occurrence, Mme L... était véritablement impliquée dans la gestion de la société, disposait d'un niveau suffisant d'information sur la situation financière de cette dernière et était en mesure de comprendre la portée réelle de son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;

2°/ que Mme L... soutenait qu'avant sa reprise de la SARL, elle avait toujours été salariée et n'avait assumé auparavant aucune responsabilité financière ou juridique au sein de la société ; qu'en retenant sa qualité de caution avertie sans vérifier si tel était le cas, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme L... détenait la moitié des parts et exerçait la gérance de la société, créée en avril 2001, depuis le 9 octobre 2006, soit plus de dix-huit mois avant le premier prêt consenti le 30 mai 2008 et, par conséquent, son premier engagement en qualité de caution, c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu le caractère averti de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt du 7 juillet 2017 d'ordonner la rectification de l'arrêt du 24 février 2017 et de dire qu'en première page, l'intimée se dénomme la Société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, et non pas la SCOP Crédit agricole du Morbihan alors, selon le moyen, que le juge est autorisé à réparer les erreurs matérielles affectant sa décision s'il ne modifie en rien les droits et obligations reconnus aux parties par la décision originaire ; qu'ayant indiqué dans son arrêt rendu le 24 février 2017 que la « SCOP Crédit agricole du Morbihan » avait la qualité d'intimée et qu'elle était prise en la personne de son président du conseil d'administration, la cour d'appel de Rennes ne pouvait ensuite, sous couvert d'une procédure en rectification, changer la forme sociale de la défenderesse, dans son arrêt rendu le 7 juillet 2017, laquelle étant devenue, à l'issue de la rectification, une « Société coopérative de crédit Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan » ; que ces deux formes sociales répondent à un régime juridique distinct et que le pouvoir reconnu à l'intimé de se faire représenter par l'un des organes de la structure sociétaire est nécessairement affecté par ce changement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à corriger l'erreur matérielle commise dans son précédent arrêt sur la forme sociale de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt rectifié du 24 février 2017 de la condamner à payer à M. L... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le banquier n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde envers la caution, lorsqu'elle dispose de ressources en patrimoine et en revenus qui lui permettent de faire face à l'engagement qu'il prend ; que la cour d'appel constate que M. Q... L... R... disposait, à l'époque de la souscription de son engagement, d'un patrimoine et de revenus qui ont été finalement suffisants pour y faire face ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que la Caisse a contrevenu à l'obligation de mise en garde dont elle était débitrice envers M. L..., la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 actuel du code civil ;

Mais attendu que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'ayant retenu que l'engagement de M. L..., caution non avertie, était disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, date à laquelle la mise en garde était due, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que cet engagement était inadapté aux capacités financières de la caution, en a exactement déduit que M. L... aurait dû être mis en garde ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait GRIEF à l'arrêt attaqué du 24 février 2017 d'AVOIR débouté les époux L... de leur demande tendant à faire constater le caractère disproportionné de leurs cautionnements au regard de leurs biens et ressources et à être déchargés de toutes leurs obligations de caution, d'AVOIR condamné solidairement les époux L... en leur qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan : au titre du prêt n° 622 : la somme de 36 118,19 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 35 185,11 euros à compter du 26 juillet 2011 ; au titre du prêt n° 631 : la somme de 25 527,40 euros avec intérêts au taux égal sur la somme de 24 856,07 euros à compter du 26 juillet 2011 et d'AVOIR condamné Mme H... R... épouse L... en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel du Morbihan au titre du crédit de trésorerie la somme de 17 173,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la disproportion de l'engagement des époux L... ; qu'au terme de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, devenu L. 332-1 : «Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; qu'aucune fiche de renseignement sur la situation financière des cautions lors de leur engagement n'est produite ; qu'il ressort des pièces versées par les époux L... que lors de l'engagement du 30 mai 2008 le couple avait trois enfants à charge (âgés de 12, 9 et 6 ans), avait déclaré pour l'année 2007 un total de salaires et assimilés de 50 684 euros soit une moyenne mensuelle de 4 223,67 euros, n'avait pas d'épargne, remboursait des prêts immobiliers par échéances mensuelles globales de 1 051,29 euros outre un prêt personnel de 32 000 euros souscrit en mai 2006 par mensualités de 625,20 euros ; que le compte annuel de résultat de la SARL MCS était négatif au 31 mars 2008 ; qu'ainsi les époux L... disposaient d'un revenu mensuel de 4 223,67 euros sur lequel ils remboursaient des prêts à hauteur de 1 676,49 euros, soit un taux d'endettement de 40 % et un solde de 2 547,18 euros pour les charges de la vie courante d'une famille de cinq personnes ; que les époux L... ne produisent aucun élément sur la valeur de leur immeuble acquis à l'automne 2003 moyennant un emprunt global de 175 775 euros ; que si le tribunal a retenu une valeur minimale égale à ce montant, la banque propose une estimation de la valeur de 220 000 euros sans être contredite par les intéressés ; le capital restant dû au titre des deux prêts immobiliers s'élevait à 150 609 euros, ce qui laissait un patrimoine immobilier d'une valeur maximale de 69 390 euros pour un engagement de 113 750 euros, par conséquent manifestement disproportionné à leurs biens et revenus lors de sa conclusion ; qu'il en est de plus fort concernant le second engagement de Madame L... à hauteur de 20 800 euros le 1er octobre 2009, compte tenu de l'engagement précédent susvisé ; que les cautions ont été assignées le 26 juillet 2011 en paiement, pour une somme totale de 66 576 euros concernant les époux outre 17 174 euros concernant Madame L... seule, sommes qui doivent être prises en considération pour apprécier leur situation et non pas le montant de l'engagement initial comme les appelants le soutiennent à tort ; qu'il ressort des pièces versées que les époux L... ont déclaré pour l'année 2011 un total de salaires et assimilés de 75 euros soit une moyenne mensuelle de 6 042 euros ; que le prêt véhicule de 32 000 euros venait d'être soldé (dernière échéance le 15 mai 2011), et ils venaient d'obtenir un nouveau prêt de 62 500 euros le 20 juillet 2011 dont l'objet n'est pas précisé, remboursable par des mensualités légèrement inférieures (608 euros) ; Madame L... a souscrit un nouvel emprunt de 15 000 euros en septembre 2011, soit postérieurement ; le capital restant dû au titre des deux prêts immobiliers s'élevait à 127 518 euros. ; qu'ainsi et toujours en considérant une valeur de l'immeuble de 220 000 euros, le patrimoine immobilier des cautions s'élevait à 92 482 euros, ce qui leur permettait de faire face à leurs obligations au moment où elles ont été appelées, au sens de L. 332-1 du code de la consommation précité ; que c'est par conséquent à juste titre que le premier juge a écarté la disproportion de leur engagement invoquée par les époux L... ; »

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la question de la disproportion de l'engagement de caution ; qu'en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettre de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné d'un tel cautionnement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, étant par ailleurs relevé, pour répondre aux défendeurs qui ne cessent d'invoquer l'absence de fiche de renseignement y compris inopportunément au titre de ce moyen, que dans ce cadre la charge de la preuve pèse non pas sur la banque mais sur le débiteur qui invoque cette disproportion ; qu'en l'espèce si la banque est dans l'incapacité de produire une fiche de renseignement sur la situation de ses débiteurs, elle verse un relevé de compte bancaire de la SARL MCS du 17 janvier 2008, soit 4 mois avant les premiers engagements de caution litigieux et de 22 mois avant le dernier, dont il résulte que Madame L... s'était ce mois-ci versé en sa qualité de gérante un « salaire » de 1 000 euros (pièce n° 13 de la demanderesse) ; qu'en l'absence de pièce complémentaire, le Tribunal ne saurait toutefois procéder par supputations en affirmant, comme le voudrait la banque, que ce seul relevé de compte impliquerait nécessairement que Madame L... se versait tous les mois la somme de 1 000 euros, a fortiori jusqu'en mai 2009, date du dernier engagement de caution, et ce d'autant moins que l'intéressée conteste expressément la régularité de ces revenus (p. 5 de ses conclusions) ; qu'ainsi isolé, ce relevé prouve donc seulement une rémunération de 1 000 euros sur le mois de janvier 2008, et n'atteste pas à lui seul de revenus versés tous les mois et de surcroît pour ce montant ; que ce document ne permet donc pas d'acquérir une connaissance certaine des ressources de l'intéressée à l'époque des divers engagements de caution, et en particulier du dernier en date qui est postérieur de 22 mois à ce relevé de compte ; que pour leur part les époux L... justifient quant à eux :par l'avis d'imposition sur les revenus de 2007 (leur pièce n° 55), année précédant les premier engagements de caution, d'une rémunération brute de 12 236 euros pour Madame L..., totalement absorbée par le poste « déduction de 10 % ou frais réels » de sorte que la rémunération nette est négative ; par le même document et donc pour la même année 2007, d'une rémunération nette de 34 603 euros pour M. L..., soit une rémunération mensuelle moyenne d'environ 2 885 euros ; de trois enfants à charge la même année (même pièce), nés [...] (pièce n° 6), donc encore à charge [...] lors du dernier engagement de caution ; -d'un patrimoine immobilier constitué grâce à un emprunt d'un total de 175 776 euros, dont le capital restant dû atteignait au 8 avril 2008, c'est-à-dire un peu plus d'un mois avant les premiers engagements de caution, la somme de 151 742 euros (leur pièce n° 7) ; d'une charge mensuelle d'environ 1 000 euros au titre de cet emprunt (leurs pièces n° 8 et 9) ; qu'en revanche le tableau d'amortissement constituant leur pièce n° 10 étant totalement dépourvu d'indication quant à l'objet du prêt en cause, et, surtout, quant à ses débiteurs, il ne prouve en rien le « prêt auto » invoqué et la charge mensuelle afférente de 625,20 euros ; qu'en outre, ils ne versent aucune pièce justifiant du « prêt personnel » également invoqué pour un montant de 93,29 euros ; que ces charges ne sauraient donc être prises en compte ; qu'en résumé il apparaît qu'avec un revenu mensuel net de 2 885 euros, le couple devait faire face à des mensualités d'environ 1 000 euros ainsi qu'aux charges de la vie courante d'une famille de 5 personnes, avec un reste à vivre de l'ordre de 1 000 euros ; que dans ces conditions, l'engagement de caution des époux L... à hauteur de 113 750 euros au titre, d'une part ; du prêt n° 662 dont les mensualités atteignaient environ 510 euros, d'autre part du prêt n° 631 dont les mensualités atteignaient environ 360 euros et enfin du prêt n° 640 dont les mensualités atteignaient environ 750 euros, soit au titre d'une charge mensuelle d'environ 1 620 euros (voir leur pièce n° 1), ne peut apparaitre que manifestement disproportionné aux biens et revenus du couple ; qu'à plus forte raison, l'engagement ultérieur de caution de la seule Madame L... en octobre 2009 pour un montant supplémentaire de 16 000 euros apparaît-il lui aussi manifestement disproportionné à ses biens et revenus, déjà grevés de la charge des trois engagements de caution antérieurement souscrits ; que les défendeurs ayant ainsi prouvé la disproportion visée à l'article L. 341-4 précité du code de la consommation, il convient désormais de s'interroger, en application de cet article, sur l'éventuelle capacité des intéressés à faire face, aujourd'hui, à leurs engagements ; qu'attendu qu'à ce titre les époux L... produisent : - un avis d'imposition 2012 sur les revenus de 2011 (leur pièce n° 13), dont il ressort que les revenus nets du couple s'élèvent à 65 261 euros, soit une moyenne mensuelle d'environ 5 440 euros, avec toujours, avec toujours 3 enfants à charge ; qu'un tableau d'amortissement dont il ressort qu'ils doivent faire face à des mensualités d'environ 610 euros au titre d'un prêt de 62 500 euros contracté auprès de la BNP en juillet 2011 (leur pièce n° 14) ; -qu'une feuille dont le pied de page permet de comprendre qu'elle a été émise par CETELEM, en l'occurrence au titre d'un crédit de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités d'environ 300 euros, mais dont le contenu ne permet aucunement de savoir qui en est le débiteur et dont s'il s'agit oui ou non des défendeurs (leur pièce n° 15) ; qu'il ne pourra donc pas être tenu compte de cette pièce qui dans ces conditions n'est en rien probante quant à leurs charges ; qu'enfin, ils invoquent à nouveau la charge de leur emprunt immobilier pour un montant mensuel de 1 051,29 euros dont ils justifient par leurs pièces précitées n° 8 et 9 ; qu'au vu de ces pièces, le tribunal note quant à lui qu'au jour de la présente décision les sommes totales restant dues par les époux L... au titre de cet emprunt immobilier s'élèvent désormais à environ 108 000 euros sur un emprunt total de 175 776 euros, et non plus à 151 742 euros comme c'était le cas en avril 2008 ; que s'ils s'abstiennent de justifier de la valeur des biens immobiliers acquis grâce à cet emprunt, le tribunal se permettra néanmoins de déduire des données dont ils dispose une valeur minimale de 175 776 euros ; qu'ainsi donc, si leur capital immobilier devait être aujourd'hui réalisé il leur rapporterait un actif net, donc déduction faite du remboursement du solde de l'emprunt, d'au moins 67 000 euros, et au pire d'environ 50 000 euros en envisageant une éventuelle perte de valeur de l'immeuble en cause ; qu'en toutes hypothèses, il reste dans ces conditions impossible de considérer que les 62 220,93 euros qui leur sont demandés au titre du solde du prêt, outre les 17 173,96 euros dont est débitrice Madame L... seule, constitueraient un montant « manifestement » disproportionné au sens des dispositions susvisées, et ce, d'autant moins qu'il faut prendre en compte leurs revenus conséquents de 5 440 euros mensuels dont ils justifient pour 2011, sans du reste invoquer ni prouver de baisse ultérieure, revenus dont doivent seulement être déduits les charges de la vie courante outre 610 euros de mensualité, la charge du prêt immobilier n'existant plus dans l'hypothèse ci-dessus envisagée d'une réalisation de leur actif immobilier ; que les biens et revenus des époux L... apparaissent dès lors suffisants pour leur permettre de faire face à leurs engagements au jour où il leur est demandé de s'en acquitter, la banque peut valablement, en application des dispositions susvisées, se prévaloir des contrats de cautionnement en cause ; que les époux L... seront donc déboutés de leur demande à ce titre ; »

ALORS, de première part, QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation interdit au créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dès lors que l'engagement de celle-ci est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que par exception à ce principe, le créancier professionnel peut agir ultérieurement en paiement contre la caution lorsque, au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de faire face « à son obligation » ; que cette exception s'interprète strictement, de sorte que le juge n'est pas autorisé, pour apprécier cette disproportion, à retenir d'autres critères non cités dans la loi ; qu'en retenant néanmoins, pour autoriser le Crédit Mutuel à se prévaloir d'un cautionnement disproportionné souscrit par les époux L..., que leur patrimoine (§ 5, p. 4 de l'arrêt d'appel) ou leurs biens et revenus (§ 3, p. 6 du jugement) leur permettaient de faire face au « capital restant dû » (§ 4, p. 4 de l'arrêt d'appel) ou aux « sommes restant dues » (§ 2, p. 6 du jugement », la cour d'appel s'est fondée sur l'évolution du quantum de la créance originaire, critère dont l'article L. 341-4 du code de la consommation ne fait nullement état ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ledit article ;

ALORS, de deuxième part, QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation n'autorise le créancier professionnel à se prévaloir d'un contrat de cautionnement disproportionné à l'encontre d'une personne physique, que dans l'hypothèse où le patrimoine de cette caution, « au moment où celle-ci est appelée » lui permet de faire face à son obligation ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a d'abord constaté le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution des époux L... à leurs biens et revenus lors de sa conclusion (§ 1, p. 4 de l'arrêt d'appel et § 5, p. 5 du jugement) et a ensuite apprécié la teneur de leurs biens et revenus en se plaçant « au jour de la présente décision » (§ 2, p. 6 du jugement) ; qu'en se plaçant ainsi à une date distincte de celle à laquelle la caution a été appelée, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS, de troisième part, QUE la sanction du caractère disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; que cette sanction n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ni ne s'apprécie à la mesure de la disproportion constatée ; qu'en déclarant fondé le recours du Crédit agricole à l'encontre des époux L... au motif que le patrimoine des cautions (§ 5, p. 4 de l'arrêt d'appel) ou leurs biens et revenus (§ 3, p. 6 du jugement) leur permettaient de faire face au « capital restant dû » (§ 4, p. 4 de l'arrêt d'appel) ou aux « sommes restant dues » (§ 2, p. 6 du jugement), la cour d'appel a pris en considération le dommage que pourrait représenter pour les cautions le paiement de la créance principale et l'a estimé, au jour de sa décision, moindre qu'au jour de la conclusion de l'acte de caution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-3 du code de la consommation par fausse application ;

ALORS, de quatrième part, QUE selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, il appartient au créancier professionnel qui a conclu un contrat de cautionnement manifestement disproportionné avec une personne physique d'apporter la preuve qu'au moment où cette dernière est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son engagement de caution initial ; que la cour d'appel, pour autoriser le Crédit Mutuel à se prévaloir des cautionnements litigieux, a retenu que les époux L... n'avaient ni invoqué ni prouvé une baisse de leurs revenus postérieure à l'année 2011 (§ 3, p. 6 du jugement) ; qu'en faisant ainsi supporter par les cautions la charge de prouver leur impossibilité de faire face à leur engagement, et ce, au regard de la teneur prétendument nouvelle de leur patrimoine au jour du prononcé de sa décision, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait GRIEF à l'arrêt attaqué du 24 février 2017 d'AVOIR débouté les époux L... de leur demande tendant à faire constater le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, d'AVOIR condamné solidairement les époux L... en leur qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan : au titre du prêt n° 622 : la somme de 36 118,19 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 35 185,11 euros à compter du 26 juillet 2011 ; au titre du prêt n° 631 : la somme de 25 527,40 euros avec intérêts au taux égal sur la somme de 24 856,07 euros à compter du 26 juillet 2011 et d'AVOIR condamné Mme H... R... épouse L... en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel du Morbihan au titre du crédit de trésorerie la somme de 17 173,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la responsabilité contractuelle du Crédit Agricole ; que c'est à juste titre que le tribunal a rappelé que la banque est tenue à l'égard de la caution non avertie ou profane, d'un devoir de mise en garde sur le risque de non-remboursement du crédit par le débiteur principal et sur l'insuffisance de ses propres capacités de remboursement en cas de défaillance du débiteur ; qu'il ressort des pièces versées que Madame L... détient la moitié des parts et exerce la gérance de la SARL MCS, créée en avril 2001, depuis le 9 octobre 2006, soit plus de dix-huit mois avant le premier prêt consenti le 30 mai 2008 et par conséquent son premier engagement de caution ; que Madame L... n'établissant pas qu'en dépit de ses fonctions de gérante associée elle n'était pas avertie de la situation financière de la société, c'est à juste titre que le premier juge a écarté tout devoir de mise en garde à son égard ; »

ALORS, de première part, QU'un établissement bancaire est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard d'une caution dès lors que celle-ci est non avertie ; que la qualification de caution avertie doit s'apprécier in concreto ; qu'en refusant de retenir la qualité de caution non avertie de Madame L... au seul motif que celle-ci détient la moitié des parts sociales de la société débitrice principale et en exerce la gérance, sans vérifier si, en l'occurrence, Madame L... était véritablement impliquée dans la gestion de la société MCS, disposait d'un niveau suffisant d'information sur la situation financière de cette dernière et était en mesure de comprendre la portée réelle de son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;

ALORS, de seconde part, QUE Mme L... soutenait qu'avant sa reprise de la SARL, elle avait toujours été salariée et n'avait assumé auparavant aucune responsabilité financière ou juridique au sein de la société MCS (§ 5, p. 11 des conclusions d'appel) ; qu'en retenant sa qualité de caution avertie sans vérifier si tel était le cas, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait GRIEF à l'arrêt attaqué du 7 juillet 2017 d'AVOIR ordonné la rectification de l'arrêt n° 82 rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Rennes et dit qu'en première page l'intimée se dénomme la Société coopérative de crédit Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, et non pas la SCOP Crédit Agricole du Morbihan ;

AUX MOTIFS QUE «la première page de la décision précise que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan est une SCOP, alors qu'il s'agit d'une Société Coopérative de Crédit ; qu'il convient en conséquence de réparer cette erreur matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile ; que les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public ;»

ALORS QUE le juge est autorisé à réparer les erreurs matérielles affectant sa décision s'il ne modifie en rien les droits et obligations reconnus aux parties par la décision originaire ; qu'ayant indiqué dans son arrêt rendu le 24 février 2017 que la « SCOP Crédit Agricole du Morbihan » avait la qualité d'intimée et qu'elle était prise en la personne de son Président du Conseil d'administration, la cour d'appel de Rennes ne pouvait ensuite, sous couvert d'une procédure en rectification, changer la forme sociale de la défenderesse, dans son arrêt rendu le 7 juillet 2017, laquelle étant devenue, à l'issue de la rectification, une «Société coopérative de crédit Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan» ; que ces deux formes sociales répondent à un régime juridique distinct et que le pouvoir reconnu à l'intimé de se faire représenter par l'un des organes de la structure sociétaire est nécessairement affecté par ce changement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan.

Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué tel qu'il a été rectifié par la suite D'AVOIR condamné la Crcam du Morbihan à payer à M. Q... L... R... une indemnité de 20 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « M. L..., bien que détenant 3 000 des 8 000 parts de la sàrl Mcs depuis le 25 janvier 20005, exerçait la profession d'enseignant, ce qui n'est pas justifié mais n'a jamais été contesté par la banque ; [que] ses qualités d'associé conjoint de la gérante sont insuffisantes pour le considérer caution avertie à défaut de tout autre élément produit par le Crédit agricole ; [que] c'est par conséquent à juste titre que le jugement a considéré que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e alinéa) ; que, « si le risque de non-remboursement du prêt par l'emprunteur principal n'est pas évoqué par M. L..., il ressort de ce qui précède que les biens et revenus des époux L..., et par conséquent de M. L..., étaient manifestement disproportionnés lors de son engagement » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 9e alinéa) ; que « le Crédit agricole, qui ne soutient ni ne justifie l'avoir mis en garde, a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 10e alinéa) ;

ALORS QUE le banquier n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde envers la caution, lorsqu'elle dispose de ressources en patrimoine et en revenus qui lui permettent de faire face à l'engagement qu'il prend ; que la cour d'appel constate que M. Q... L... R... disposait, à l'époque de la souscription de son engagement, d'un patrimoine et de revenus qui ont été finalement suffisants pour y faire face (arrêt attaqué, p. 4, 3e et 4e alinéas) ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que la Crcam du Morbihan a contrevenu à l'obligation de mise en garde dont elle était débitrice envers M. Q... L... R..., la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 actuel du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26598
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2019, pourvoi n°17-26598


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26598
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