LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,10 mai 2016) et les productions, que M. C... a été engagé le 1er septembre 2003 en qualité de directeur général régional par la société Ingenico international Pacific, filiale japonaise de la société Compagnie industrielle et financière d'ingénierie (la société Ingenico) ; que le 21 octobre 2005, celle-ci a attribué à M. C... des stock-options et, le 8 juin 2006, des actions gratuites ; que le 30 avril 2007, en raison de la fermeture de la société Ingenico international Pacific, M. C... a démissionné de ses fonctions ; que le 23 novembre 2009, il a demandé la levée d'option des stock-options ; qu'en réponse, la société Ingenico lui a indiqué que ses stock-options avaient été annulées suite à sa démission et qu'aux termes du plan de stock-options, son option aurait dû être levée avant le 15 novembre 2007 ; que contestant sa démission de ses fonctions de directeur général régional de la société Ingenico international Pacific, M. C... a saisi le tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la société Ingenico à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte des stock-options et des actions gratuites ; que par jugement du 4 avril 2012, et après que la société Ingenico a conclu au fond, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes ; que devant cette dernière juridiction, la société Ingenico a soulevé pour la première fois une exception d'incompétence internationale, laquelle a été accueillie par jugement du 28 avril 2015 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ingenico fait grief à l'arrêt d'accueillir le contredit formé par M. C..., de juger que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes de M. C... et de la condamner à payer à celui-ci certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte des stock-options et des actions gratuites alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 96, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que lorsque le juge se déclare incompétent et désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, lequel est alors tenu de statuer ; que ces dispositions n'empêchent pas le juge désigné de renvoyer les parties à mieux se pourvoir s'il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère et qu'il est ainsi privé de son pouvoir juridictionnel de trancher le litige ; qu'en affirmant que la juridiction prud'homale, désignée comme juge compétent par le tribunal de commerce, ne pouvait statuer sur le moyen pris de ce que le litige relevait de la juridiction japonaise, et décliner sa compétence, la cour d'appel a violé les articles 92, 96, 122 et suivants du code de procédure civile ;
2°/ que la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger ; que cette contestation qui tend à prévenir un excès de pouvoir est sanctionné par une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; que dès lors, en retenant que la contestation de la compétence du juge français aurait dû être soulevée devant le tribunal de commerce qui s'était déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes, et non pas seulement quatre jours avant l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes ainsi désigné, la cour d'appel a violé les articles 92, 96 et 122 et suivants du code de procédure civile ;
3°/ que la contestation sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger ; que cette contestation qui tend à prévenir un excès de pouvoir constitue une exception de procédure qui doit, dans l'instance considérée, être soulevée avant toute défense au fond ; que lorsque la procédure est orale, l'exception de procédure doit être soulevée à l'audience, avant tout défense au fond ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 28 avril 2015 que la société Ingenico avait soulevé, à l'audience, in limine litis, l'incompétence de ce conseil au profit de la juridiction japonaise ; qu'en retenant que cette société aurait soulevé ce moyen tardivement, d'une part, en ne le soulevant pas devant le tribunal de commerce qui, s'estimant incompétent, avait désigné le conseil de prud'hommes pour statuer, d'autre part, en ne le soulevant que quatre jours avant l'audience de plaidoiries devant ce conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 74 du code de procédure civile, R. 1451-2 et R. 1453-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article 96 du code de procédure civile, la désignation par le tribunal de commerce du conseil de prud'hommes comme juridiction compétente pour connaître du litige s'imposait à celui-ci, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en l'absence de contredit formé contre la décision du tribunal de commerce, il avait été définitivement statué sur la compétence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie industrielle et financière d'ingénierie Ingenico aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie industrielle et financière d'ingénierie Ingenico
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le contredit formé par M. C..., dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes de M. C... et d'AVOIR en conséquence condamné la société Ingenico à payer à M. C... à titre de dommages et intérêts les sommes de 30 300 € au titre de la perte des 5000 stock-options, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010, 1 034 944 € au titre des 10048 actions gratuites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir mis les frais de contredit et les dépens à la charge de la société Ingenico AUX MOTIFS QUE « Comme l'expose à raison M. C..., en application de l'article 96 du code de procédure civile, la désignation du conseil de prud'hommes de NANTERRE comme juridiction compétente selon le jugement du tribunal de commerce en date du 4 avril 2012, s'impose au conseil. Il appartenait aussi à la société Ingenico de soulever cette question de la juridiction du travail compétente (française ou japonaise) soit devant le tribunal de commerce, soit en formant contredit du jugement dudit tribunal, ce qu'elle n'a pas fait, se contentant de soulever ce moyen bien tardivement devant le Conseil de prud'hommes 4 jours avant l'audience de plaidoiries. Le conseil ne pouvait en conséquence décliner sa compétence »
1/ ALORS QUE l'article 96 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge se déclare incompétent et désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, lequel est alors tenu de statuer ; que ces dispositions n'empêchent pas le juge désigné de renvoyer les parties à mieux se pourvoir s'il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère et qu'il est ainsi privé de son pouvoir juridictionnel de trancher le litige ; qu'en affirmant que la juridiction prud'homale, désignée comme juge compétent par le tribunal de commerce, ne pouvait statuer sur le moyen pris de ce que le litige relevait de la juridiction japonaise, et décliner sa compétence, la cour d'appel a violé les articles 92, 96, 122 et suivants du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger ; que cette contestation qui tend à prévenir un excès de pouvoir est sanctionné par une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; que dès lors, en retenant que la contestation de la compétence du juge français aurait dû être soulevée devant le tribunal de commerce qui s'était déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes, et non pas seulement 4 jours avant l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes ainsi désigné, la Cour d'appel a violé les articles 92, 96 et 122 et suivants du Code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ingenico à payer à M. C... à titre de dommages et intérêts les sommes de 30 300 € au titre de la perte des 5000 stock-options, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010, 1 034 944 € au titre des 10048 actions gratuites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir mis les frais de contredit et les dépens à la charge de la société Ingenico
AUX MOTIFS QUE « Comme l'indique M. C..., le droit français est applicable, comme le prévoit le plan sur les stock-options (pièce 4) en date du 14 décembre 2004 en son article XI, mais aussi le plan d'attributions d'actions gratuites (pièce 8) en date du 14 décembre 2005 en son article II.
La société Ingenico soutient que M. C... n'était plus bénéficiaire des stock-options et des actions gratuites, en invoquant:
- tant l'article 5 du plan sur les stock-options, lequel prévoit qu'en cas de démission avant le 19 octobre 2008 ou de licenciement pour faute grave, les options deviendront caduques le jour du départ effectif du bénéficiaire,
- que l'article V.2 du plan d'attribution d'actions gratuites, lequel stipule que les bénéficiaires doivent être dirigeants de la société Ingenico ou d'une filiale à l'expiration de la date d'acquisition, soit au 5 mai 2008, ce qui n'était plus le cas de M. C... parti fin octobre 2007.
M. C... prétend que la cause de son départ de la société Ingenico international Pacific résulte non pas d'une véritable démission mais de la décision de la société Ingenico de fermer sa filiale et de supprimer son emploi, et qu'il avait été stipulé en contrepartie de cette démission que son départ ne porterait pas préjudice aux accords en cours entre lui et la société Ingenico concernant les stock-option et les actions gratuites.
M. C... fait donc valoir qu'il avait fait du maintien de ses avantages une condition de sa démission.
Il ressort effectivement des échanges de courriels entre M. C... et les dirigeants de la société Ingenico entre les 5 et 12 avril 2007, que la décision de fermeture de la filiale japonaise qui employait M. C... a été imposée par la société Ingenico, laquelle avait mandaté ce dernier pour procéder aux licenciements des salariés avant de fermer la société Ingenico international Pacific, le poste de M. C... étant de fait supprimé aux termes du processus de fermeture fin octobre 2007, date de son départ effectif tel que prévu dans sa lettre de démission en date du 30 avril 2007.
Dans cette lettre M. C... indique: « je soumets par la présente ma démission ... j'effectuerai une période de préavis de 6 mois. Ma date finale d'emploi avec Ingenico sera le 31 octobre 2007 ; pendant cette période mes conditions actuelles d'emploi et tous les accords en vigueur avec Ingenico ne seront pas modifiés; je sollicite une confirmation écrite comme acceptation de ma démission et de ses conditions » ; cette lettre est contresignée par son supérieur hiérarchique M.K....
Dans le plan de fermeture de la société Ingenico international Pacific une ligne concerne le coût du départ de M. C... : « cost of termination S.C... to be determined by Paris ».
Ces éléments démontrent qu'il y a eu négociation entre M. C... et la direction de la société Ingenico au sujet des conditions financières de son départ ; la mention expresse selon laquelle « tous les accords en vigueur avec Ingenico ne seront pas modifiés» ne peut que faire référence aux stock-option et actions gratuites, en l'absence d'autres accords.
C'est d'ailleurs dans cette logique que par lettre du 24 juillet 2007, à une date où M. C... avait déjà donné sa démission, la société Ingenico indique à ce dernier qu'il est bénéficiaire de 10 048 actions gratuites, du fait d'une distribution de dividende.
Enfin, il est prévu dans l'article X du plan des stock-options que le directoire de la société Ingenico peut modifier les règles du plan pour les bénéficiaires qui n'ont pas encore exercé leur option, ce qui va dans le sens d'une possibilité pour la direction de la société Ingenico de déroger à ce plan, en fonction des situations individuelles.
Par ailleurs, en l'absence de reproches faits à M. C... dans le cadre de son travail, il apparaît évident à la cour que son départ, quelle qu'en soit la dénomination donnée par les parties, devait donner lieu à une indemnisation; or, il n'est pas allégué que M. C... ait perçu des indemnités au moment de son départ, ce qui accrédite le fait qu'il ait cherché à obtenir le maintien de ses stock- option et actions gratuites.
C'est donc en toute confiance que M. C... n'a pas exercé ses droits de levée d'option dans le délai de 15 jours prévu par le plan relatif aux stock-options, et qu'il a attendu novembre 2009 pour tenter d'exercer ses droits, date à laquelle il pouvait les exercer selon les règles du plan.
En effet, à cette date il était encore dans la période pour les exercer, puisque selon l'article IV du plan, la période de validité de l'exercice de l'option est fixée à 8 ans maximum à compter de la décision d'octroi « date of grant » qui est le 19 octobre 2005 selon la lettre du 21 octobre 2005 adressée à M. C... par la société Ingenico), soit avant le 19 octobre 2013.
En outre, la levée de l'option ne pouvait être effectuée avant le 19 octobre 2008.
M. C... a donc bien respecté ces conditions en exerçant son option entre le 19 octobre 2008 et le 19 octobre 2013.
Comme l'invoque valablement l'appelant, la société Ingenico n'a pas exécuté de bonne foi l'accord ayant abouti à sa démission, sa décision de démissionner étant faite sous la condition du maintien de ses droits relatifs à ses stock-options et ses actions gratuites.
En outre, si la société Ingenico entendait faire renoncer M. C... à ces droits, qui pour le salarié constituaient un avantage financier déterminant, il lui appartenait de l'en informer par écrit de manière claire et transparente, ce qu'elle n'a pas fait; se faisant, elle a donc aussi manqué à son devoir d'information.
En conséquence, la cour, infirmant le conseil, accueillant le contredit et exerçant son pouvoir d'évocation, fera droit aux demandes de M. C... en condamnant la société Ingenico à lui payer des dommages et intérêts pour les préjudices financiers certains résultant d'une part du refus de la société d'accepter la levée des stock-options en novembre 2009, et d'autre part du refus de la société de valider l'attribution des 10048 actions gratuites.
Ces dommages et intérêts représentent les sommes suivantes :
- 30 300 € au titre de la perte des 5000 stock-options, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 septembre 2010 devant le tribunal de commerce, - 1 034 944 € au titre des 10 048 actions gratuites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant précisé que le cours des actions retenu est celui de 103€ en mai 2015 (date des conclusions de l'appelant), que cette valeur n'est pas démentie par la société Ingenico et qui a peu varié au jour du présent arrêt.
La somme de 3000 € sera allouée à M. C... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les frais de contredit seront laissés à la charge de la société Ingenico »
1/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans sa lettre de démission du 30 avril 2007, contresignée par son supérieur hiérarchique, M. C... indiquait: « je soumets par la présente ma démission ... j'effectuerai une période de préavis de 6 mois. Ma date finale d'emploi avec Ingenico sera le 31 octobre 2007 ; pendant cette période mes conditions actuelles d'emploi et tous les accords en vigueur avec Ingenico ne seront pas modifiés », ce dont il résultait que le maintien des accords conclus par les parties était convenu pendant la période d'exécution du préavis ; que la Cour d'appel a également relevé que le 24 juillet 2007, soit en cours d'exécution du préavis de M. C..., la société lui avait indiqué qu'il était bénéficiaire de 10 048 actions gratuites, du fait d'une distribution de dividende; qu'en déduisant de ces éléments l'existence d'un accord des parties sur le maintien de ses droits relatifs à ses stock-options et ses actions gratuites après la rupture de son contrat de travail, par dérogation aux clauses du plan sur les stock-options et du plan d'attribution d'actions gratuites, lorsque les parties n'avaient convenu du maintien de ses droits que pendant la période d'exécution du préavis, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE la démission ne donne lieu à aucune indemnisation ; qu'en retenant qu'en l'absence de reproches faits à M. C... dans le cadre de son travail, son départ, quelle qu'en soit la dénomination donnée par les parties, devait donner lieu à une indemnisation, pour en déduire que le salarié qui n'avait perçu aucune indemnisation, était fondé à solliciter le maintien de ses droits au titre des stock-options et actions gratuites, la Cour d'appel qui n'a pas requalifié la démission du salarié en licenciement, a violé l'article L 1237-1 du Code du travail ;
3/ ALORS QUE la société Ingenico faisait valoir que par courrier du 21 octobre 2005, elle avait adressé à M. C... le règlement du plan de souscription d'options pour la tranche H, lequel prévoyait qu'en cas de démission avant le 19 octobre 2008, les options deviendront caduques le jour du départ effectif du bénéficiaire, et que par courrier du 8 juin 2006, elle lui avait adressé le règlement du plan d'attribution d'actions gratuites dont M. C... avait accusé réception le 24 novembre suivant, qui prévoyait que les bénéficiaires doivent être dirigeants de la société Ingenico ou d'une filiale à l'expiration de la date d'acquisition, soit au 5 mai 2008; qu'en jugeant que la société Ingenico aurait dû informer M. C... par écrit de manière claire et transparente que sa démission le priverait de ses droits, pour en déduire que ne l'ayant pas fait, elle avait manqué à son devoir d'information, sans rechercher comme elle y était invitée si l'information qu'elle avait donnée à M. C... lors de l'attribution des options et des actions gratuites n'était pas suffisante pour lui permettre d'avoir une pleine connaissance de ses droits un an plus tard lorsqu'il avait démissionné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.