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09/10/2019 | FRANCE | N°16-19755

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2019, 16-19755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 août 2005, Mme B... a constitué la société La Forêt blanche (la société) ; que par un acte du 21 décembre 2005, la société Banque de la Réunion, devenue la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la banque), a consenti à la société un prêt d'un montant de 250 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de Mme B..., à concurrence de 162 500 euros, un nantissement de fonds de commerce et le cautionnement de la Sofaris ; que la société ayant Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 août 2005, Mme B... a constitué la société La Forêt blanche (la société) ; que par un acte du 21 décembre 2005, la société Banque de la Réunion, devenue la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la banque), a consenti à la société un prêt d'un montant de 250 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de Mme B..., à concurrence de 162 500 euros, un nantissement de fonds de commerce et le cautionnement de la Sofaris ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 août 2008, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme B..., qui l'a contesté ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts et de la condamner à payer à la banque la somme de 162 500 euros alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute l'établissement de crédit qui sollicite un cautionnement pour garantir une opération dont il n'ignore pas l'absence de viabilité de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par Mme B..., sans aucune opposition ni contestation de la banque, si n'était pas fautif l'octroi d'un crédit de 250 000 euros à une EURL au capital social de 8 000 euros, créée deux mois plus tôt, dépourvue de ressources, ce crédit étant affecté à l'acquisition de différents fonds de commerce aux résultats bénéficiaires très faibles, déjà endettés à hauteur de 334 897 euros, et débiteurs d'une somme de 137 500 euros envers l'établissement prêteur, aucun de ces faits, établis, n'étant contestés par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenus respectivement les articles 1231-1 du code civil et 1240 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant que Mme B... n'apportait pas de preuve à l'appui de ses allégations, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les documents par lesquels cette dernière établissait, sans être contestée par la banque, les conditions de formation de la société ainsi que les conditions d'acquisition des fonds de commerce financée à l'aide du prêt cautionné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que Mme B... ne s'étant prévalue d'aucun des trois cas permettant d'engager la responsabilité de la banque, le moyen, qui se borne à contester les motifs de l'arrêt écartant toute faute de celle-ci dans l'octroi du crédit litigieux, est inopérant ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme B... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale de la caution ne suffit pas à établir que cette dernière est une caution avertie si bien qu'en déduisant la qualité de caution avertie de Mme B... de la seule circonstance que cette dernière était dirigeante de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenus respectivement les articles 1231-1 du code civil et 1240 du code civil ;

Mais attendu que, par le motif critiqué, la cour d'appel a rejeté la demande de Mme B... fondée sur un manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil quant au mécanisme de la garantie Sofaris, sur lequel le caractère averti ou non de la caution est sans incidence ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme B... d'imputation des paiements effectués par la société débitrice principale prioritairement sur le capital et la condamner, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 162 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2010, l'arrêt, après avoir retenu que la banque n'avait pas fourni à la caution l'information légale prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et qu'elle devait être déchue des intérêts au taux conventionnel à compter du 31 mars 2006, retient que, dans la mesure où le principal de la créance au titre du crédit de 250 000 euros, qui s'élevait à la somme de 197 297,39 euros le 15 octobre 2008, excède largement le montant de l'engagement de Mme B..., il n'y a pas lieu d'inviter la banque à produire un nouveau décompte expurgé des intérêts échus, et que la caution n'est pas fondée à invoquer l'article 1256 du code civil pour demander l'imputation des paiements effectués par la société prioritairement sur le capital ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caution fondait sa demande d'imputation des paiements effectués par la société débitrice principale par priorité sur le capital de la dette sur le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, même si elle se prévalait, en outre, des dispositions de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, pour demander l'imputation des paiements sur la partie cautionnée de la dette, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme B... d'imputation des paiements effectués par la société La Forêt blanche prioritairement sur le capital, condamne la caution à payer à la société Banque de la Réunion la somme de 162 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2010, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'imputation des paiements effectués par la société La Forêt Blanche prioritairement sur le capital et d'avoir condamné Madame U... B... à payer à la Banque de la Réunion la somme de 162.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2010

AUX MOTIFS QUE « Madame B... reproche à la banque de ne pas avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution, prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et demande de prononcer la déchéance des intérêts et l'imputation des paiements effectués par la débitrice principale prioritairement sur le capital.

La banque n'établit pas avoir informé la caution et réclame, dans le dispositif de ses conclusions, « le paiement de sa créance avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 17 août 2010 » tout en demandant, dans le corps de ses conclusions, « la condamnation de la caution au paiement des intérêts au taux légal ».

La banque n'ayant fourni aucune information, la déchéance des intérêts conventionnels prend effet à la date où l'information aurait dû être donnée pour la première fois, soit à compter du 31 mars 2006.

Toutefois, dans la mesure où le principal de la créance au titre du crédit moyen terme de 250.000 euros, qui s'élevait à la somme de 197.297,39 € (pièce 3) le 15 octobre 2008, excède largement le montant de l'engagement de Madame B..., il n'y a pas lieu d'inviter la banque à produire un nouveau décompte des intérêts échus ; en conséquence, Madame B... sera condamnée à payer à la Banque de la Réunion la somme de 165.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2010, date de la réception de la mise en demeure.

Enfin, la caution n'est pas fondée à invoquer l'article 1256 du code civil pour demander l'imputation des paiements effectués par la société La Forêt Blanche prioritairement sur le capital »

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que, lorsque le créancier manque à son obligation d'information annuelle de la caution, « les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette », de sorte qu'en rejetant la demande présentée par la caution au titre du non-respect des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier (conclusions d'appel de l'exposante, p. 9-10), d'imputation des paiements effectués par la société La Forêt Blanche prioritairement sur le capital, cependant qu'elle avait constaté que la banque n'avait fourni aucune information à la caution, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution, emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette si bien qu'en condamnant Madame B... à payer à la banque la somme de 162.500 euros au motif que le principal de la créance excédait largement, à la date du 15 octobre 2008, le montant de l'engagement de caution Madame B... et qu'il n'y avait donc pas lieu d'inviter la banque à produire un nouveau décompte des intérêts échus, cependant qu'elle avait observé le manquement de la banque à son obligation d'information de la caution et que, comme l'avait soulevé Madame B..., une part importante des sommes payées par la société La Forêt Blanche avait été affectée par la banque au paiement des intérêts, la cour d'appel a encore violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,

ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant que la caution se prévalait des dispositions de l'article 1256 du code civil pour demander l'imputation des paiements effectués par la société La Forêt Blanche prioritairement sur le capital, cependant que cette demande était fondée sur le manquement de la banque à son obligation annuelle d'information (conclusions d'appel de l'exposante, p. 10), les dispositions de l'article 1256 du code civil étant uniquement invoquées par la caution pour demander l'imputation des paiements sur la partie cautionnée de la dette, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame B... tendant à la condamnation de la Banque de la Réunion à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts et de l'avoir condamnée à payer à la Banque de la Réunion la somme de 162.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2010,

AUX MOTIFS, SUR LES FAUTES COMMISES PAR LA BANQUE, QUE

« Sur les fautes commises par la banque

Madame B... soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance et de prudence en accordant à la société La Forêt Blanche un crédit inapproprié et disproportionné et a fait preuve de négligence dans le recouvrement de sa créance avant la mise en liquidation judiciaire de la société.

Toutefois Madame B... n'apporte pas de preuve à l'appui de ses allégations et se borne à reprocher à la banque des fautes et des négligences qui ne sont pas établies par le dossier.

En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes de dommages intérêts »,

ALORS, D'UNE PART, QUE commet une faute l'établissement de crédit qui sollicite un cautionnement pour garantir une opération dont il n'ignore pas l'absence de viabilité de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par Madame B... (conclusions, p. 6-7), sans aucune opposition ni contestation de la Banque de la Réunion, si n'était pas fautif l'octroi d'un crédit de 250.000 euros à une EURL au capital social de 8.000 euros, créée deux mois plus tôt, dépourvue de ressources, ce crédit étant affecté à l'acquisition de différents fonds de commerce aux résultats bénéficiaires très faibles, déjà endettés à hauteur de 334.897 euros, et débiteurs d'une somme de 137.500 euros envers l'établissement prêteur, aucun de ces faits, établis, n'étant contestés par la Banque de la Réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenus respectivement les articles 1231-1 du code civil et 1240 du code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que Madame B... n'apportait pas de preuve à l'appui de ses allégations, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les documents par lesquels cette dernière établissait, sans être contestée par la Banque de la Réunion, les conditions de formation de la société La Forêt Blanche ainsi que les conditions d'acquisition des fonds de commerce financée à l'aide du prêt cautionné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ET AUX MOTIFS, SUR LE MANQUEMENT AU DEVOIR D'INFORMATION ET DE CONSEIL, QUE

« étant une caution avertie, en tant que dirigeante de la société, Madame B... n'est pas recevable à reprocher à la banque un manquement à son devoir d'information et de mise en garde »

ALORS QUE la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale de la caution ne suffit pas établir que cette dernière est une caution avertie si bien qu'en déduisant la qualité de caution avertie de Madame B... de la seule circonstance que cette dernière était dirigeante de la société La Forêt Blanche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenus respectivement les articles 1231-1 du code civil et 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19755
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2019, pourvoi n°16-19755


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.19755
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