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08/10/2019 | FRANCE | N°19-85819

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2019, 19-85819


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 19-85.819 F-D

N° 2247

EB2
8 OCTOBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

M. W... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction

de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 août 2019, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 21 août 2019, n°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 19-85.819 F-D

N° 2247

EB2
8 OCTOBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

M. W... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 août 2019, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 21 août 2019, n° 19-85.152) a ordonné sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. G..., de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 27 mars 2019, par les autorités judiciaires espagnoles, pour des faits d'appartenance à une organisation criminelle, possession d'explosifs et vol avec violence au moyen d'explosifs.

3. Interpellé à Saint-Nazaire le 26 juin 2019, il a été conduit le même jour devant le procureur général de Rennes, qui a vérifié son identité et lui a notifié le mandat d'arrêt précité, le magistrat délégué par le premier président ordonnant à cette date son incarcération provisoire.

4. Devant la chambre de l'instruction, l'avocate de M. G... a soulevé une exception de nullité tirée du caractère incomplet du mandat d'arrêt européen qui ne permettait pas de déterminer la nature de la décision judiciaire exécutoire en constituant le support.

5. La chambre de l'instruction ayant écarté cette exception, M. G... s'est pourvu en cassation contre son arrêt et la chambre criminelle suivant arrêt du 21 août 2019, a prononcé une cassation, reprochant à la cour de n'avoir pas recherché l'existence de la décision espagnole, le cas échéant en interrogeant les autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission par application des dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale et renvoyé à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 694-32, 695-13, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité, alors que tout mandat d'arrêt européen doit, en application de l'article 695-13 du code de procédure pénale, contenir l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 du code de procédure pénale ; qu'au cas présent, n'a pas justifié sa décision la chambre de l'instruction qui s'est contentée d'indiquer que l'examen de la copie certifiée conforme de la traduction française du mandat d'arrêt européen émis le 27 mars 2019 satisfaisait aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale en affirmant, sans s'en expliquer, que les deux mandats, - interne et européen -, ont été établis le même jour par le même magistrat, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'arrêt de la chambre criminelle en date du 21 août 2019, l'existence d'une décision ou d'un mandat distinct du mandat d'arrêt européen, le cas échéant en interrogeant les autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission par application des dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale, le caractère certain de ce support n'étant pas établi".

Réponse de la Cour

6. Pour écarter l'exception de nullité du mandat d'arrêt international, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'examen de la copie certifiée conforme de la traduction française du mandat d'arrêt européen émis le 27 mars 2019 à l'encontre de M. G..., que celui-ci satisfait aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale, en ce qu'il comporte bien l'indication de l'existence de la décision judiciaire nationale dans des conditions conformes aux prescriptions de cet article.

7. Les juges ajoutent, qu'il se déduit des mentions figurant en page 2 de ce document qu'ils détaillent, l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'une décision judiciaire ayant la même force, du même jour, l'auteure de ces décisions étant Mme Elisa Fort Gadea, juge d'instruction au tribunal de grande instance et d'instruction n°6 d'Alzira (Valence, Espagne).

8. Ils en concluent que le moyen tiré de la nullité du mandat d'arrêt européen doit être rejeté.

9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

10. En premier lieu, aux termes de l'article 35 de la loi espagnole du 20 novembre 2014 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions pénales au sein de l'Union Européenne, l'autorité compétente pour émettre un mandat d'arrêt européen est le tribunal ou le juge ayant à connaître de l'affaire dans laquelle le mandat doit être décerné, d'où il résulte qu'en droit espagnol le juge qui délivre un mandat d'arrêt européen est celui qui a délivré le mandat d'arrêt national.

11. En deuxième lieu, le caractère certain de l'existence du mandat national résulte des mentions du mandat d'arrêt européen , lesdits mandats ayant été décernés par un juge d'instruction parfaitement identifié dans la procédure.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85819
Date de la décision : 08/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 30 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2019, pourvoi n°19-85819


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.85819
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