LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, rejettent une fin de non-recevoir et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 mars 2017, pourvoi n° 16-15.139) se borne, dans son dispositif, à déclarer recevables les demandes relatives aux dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adapté, pénibilité accrue au travail et préjudice patrimonial liées à l'aggravation de 2010, à ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et à réserver les demandes des parties ; que cette décision, qui n'a pas mis fin à l'instance, ne tranche pas, même pour partie, le principal ;
D'où il suit que le pourvoi, immédiatement formé contre cet arrêt, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.