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03/10/2019 | FRANCE | N°18-19981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2019, 18-19981


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 novembre 2012, Mme H... a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. V..., assuré par la société Assurances du crédit mutuel (la société ACM) ; que, par ordonnance du 15 janvier 2014, le juge des référés, saisi par Mme H..., a ordonné une expertise ; que le 15 septembre 2015, Mme H... a assigné la soci

été ACM et M. V... en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 novembre 2012, Mme H... a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. V..., assuré par la société Assurances du crédit mutuel (la société ACM) ; que, par ordonnance du 15 janvier 2014, le juge des référés, saisi par Mme H..., a ordonné une expertise ; que le 15 septembre 2015, Mme H... a assigné la société ACM et M. V... en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme H... en annulation du rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt relève que l'ordonnance de référé donnait mission à l'expert de remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ; que l'avocat de Mme H... indiquait ne pas avoir reçu le pré-rapport d'expertise ; qu'en dépit de l'irrégularité notée dans la transmission du pré-rapport d'expertise, la nullité de celle-ci n'était pas encourue dès lors que le conseil de Mme H... était présent aux côtés de sa cliente lors des opérations d'expertise et pouvait à ce moment faire toutes observations qu'il jugeait opportunes ; qu'en outre, Mme H... avait pu faire valoir devant le tribunal, comme devant la cour d'appel, tous moyens de défense utiles, et notamment tous arguments critiques à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme H... qui invoquait un grief tiré de ce que l'expert n'avait communiqué de manière effective son pré-rapport qu'à l'assureur, ce qui avait permis à celui-ci de lui adresser des dires alors qu'elle avait été privée de cette faculté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant Mme H... de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de toutes les dispositions de l'arrêt statuant sur le fond du litige dès lors que la cour d'appel s'est fondée sur ce rapport pour apprécier les préjudices de la victime ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et dit recevables les demandes formées par Mme H... et notamment sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. V... et la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme M... H... de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur la nullité du rapport d'expertise :

Par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Qu'aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées » ;

Que l'ordonnance de référé du 15 janvier 2014 par laquelle le docteur J... était désigné portait les mentions suivantes :

« - Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

- Dit que l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission » ;

Qu'il est retenu en l'espèce que si l'expert a adressé aux parties son pré-rapport par courrier du 08/08/2014, le conseil de Mme H... indique ne pas avoir reçu ce document, et ne pas avoir pu en conséquence fait valoir ses dires à l'expert ;

Qu'il a alors souhaité selon courrier du 18/09/2014 versé aux débats être autorisé par l'expert à déposer ses observations dans l'intérêt de sa cliente, mais à ce moment, le rapport définitif avait été transmis au tribunal ; qu'il ne peut être fait reproche à l'expert de ne pas avoir fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté, dès lors que le rapport était déjà transmis ;

Que sur la demande du conseil, ce juge indiquait le 13/11/2014 ne pouvoir désormais intervenir dans le dossier pour autoriser le dépôt d'un dire et sa réponse par l'expert, le dossier ayant fait l'objet d'une taxation ;

Qu'il convient toutefois de rappeler que le conseil de Mme H... était présent aux côtés de sa cliente lors des opérations d'expertises les 09/04 et 08/07/2014 et pouvait à ce moment-faire toutes observations qu'il jugeait opportunes ; qu'en outre, Mme H... a pu faire valoir devant le tribunal, comme devant la cour, tous moyens de défense utiles, et notamment tous arguments critiques à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire ;

Que le rapport d'expertise est un élément des débats dans le cadre desquels le principe de la contradiction a pu pleinement s'exercer, alors que le rapport d'expertise lui-même avait été transmis et reçu sans difficulté par le conseil de Mme H... la veille du courrier en date du 18/09/2014 ;

Que dans ce cadre et en dépit de l'irrégularité notée dans le cadre de la transmission du pré-rapport d'expertise, la nullité de celle-ci n'est pas encourue ;

Que Mme H... sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du rapport d'expertise, alors que le Tribunal - comme la cour - conservent toute latitude d'appréciation de ce rapport et de ses conclusions ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE

Sur la nullité du rapport d'expertise

le conseil soutient qu'il n'a pas reçu le pré-rapport de l'expert et qu'il n'a pas pu adresser ses dires, qu'en l'absence du respect du principe contradictoire le rapport d'expertise doit être annulé et qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée ;

Que l'expert indique que le pré-rapport a été envoyé aux parties le 8 août 2014, que le nom du conseil de Madame H... est exact et il est le seul à Poitiers ; Que sans remettre en cause le fait que le conseil de Madame H... indique ne pas avoir reçu le pré-rapport d'expertise, il convient de noter que le conseil de Madame H... était présent aux opérations d'expertise et était en mesure de faire valoir ses observations, que l'absence de prise en compte de ses dires ne cause pas de grief dans la mesure où il est en mesure de faire valoir ses observations devant le tribunal de céans ;

Qu'il ne saurait être conclu de l'examen du rapport d'expertise et des conditions de sa réalisation que l'expert désigné n'aurait pas accompli sa mission avec la conscience, l'objectivité et l'impartialité requises, et qu'il n'aurait pas respecté le principe du contradictoire ; qu'il n' y a donc lieu ni d'annuler cette expertise ni de désigner un nouvel expert ou de réaliser une contre-expertise,

1° ALORS QUE le principe de la contradiction impose que la totalité des opérations d'expertise aient été réalisées contradictoirement à l'égard de l'ensemble des parties, et qu'à défaut les juges du fond ne peuvent se déterminer en considération du rapport d'expertise ; qu'en particulier, l'absence de communication du prérapport constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par la nullité du rapport d'expertise ; qu'en écartant la nullité du rapport de l'expertise judiciaire, tout en constatant que le conseil de Mme H... avait indiqué n'avoir pas reçu le pré-rapport communiqué aux parties le 8 août 2014, ce qui constituait une « irrégularité dans le cadre de la transmission du pré-rapport d'expertise », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 16 et 175 du code de procédure civile, qu'elle a donc violés par fausse application ;

2° ALORS QUE si l'absence de communication du pré-rapport constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, un tel grief est suffisamment caractérisé par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la partie, par ce fait, de discuter les analyses et les conclusions du pré-rapport d'expertise avant le dépôt du rapport définitif ; qu'en retenant que le conseil de Mme H... avait pu faire toutes observations lors des opérations d'expertise ainsi que devant le tribunal et la cour, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de Mme H... qui faisaient valoir qu'au contraire de la société ACM IARD qui avait pu adresser des dires sur le pré-rapport, son propre conseil n'avait pas été en mesure de débattre contradictoirement de ce pré-rapport, et notamment de la question de l'état antérieur, avant le dépôt du rapport définitif intervenu peu de temps après ledit pré-rapport, ce qui caractérisait l'existence d'un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice subi par Mme M... H... à une somme totale limitée à 31.045,29 € et condamné en conséquence, M. A... V... et son assureur la Sa Acom Iard à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis, prononcé le capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et dit que des sommes qui lui ont été allouées devront être déduites pour exécution les sommes perçues par elle à titre provisionnel, soit la somme de 1 967,62 €, la somme de 1 000 € accordées en procédure de référé, ainsi que la somme de 8 550,76 € versée dans le cadre de l'exécution provisoire partielle du jugement attaqué,

AUX MOTIFS QUE

Sur le droit à réparation de Mme H... :

Les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Qu'au regard de l'article 1er du chapitre 1 de cette loi, le conducteur d'un véhicule impliqué est tenu d'indemniser la victime de son entier préjudice ;

Que l'article 3 de la même loi dispose :

« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident » ;

Qu'au surplus, le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;

Que toutefois, il convient également de considérer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident et le préjudice invoqué ;

Qu'en l'espèce, le véhicule conduit par Monsieur A... V... a percuté en reculant le véhicule automobile conduit par Madame M... H... ; que l'engagement de sa responsabilité n'est pas contesté et la victime bénéficie d'un droit à indemnisation intégrale ;

Que Mme H... indique connaître à la suite de l'accident des séquelles extrêmement importantes si bien qu'elle est particulièrement limitée dans les actes de la vie courante ; que sur le plan professionnel, Madame H... exerçait la profession d'agent technique en effectuant des tâches ménagères chez quatre employeurs ; que depuis l'accident, Madame H... ne peut plus travailler et n'avait plus aucune rémunération alors qu'elle percevait en moyenne 750 € ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2012 jusqu'au 9 décembre 2014 ;

Que depuis le 1er juillet 2014, elle perçoit l'Allocation Adulte Handicapé en raison d'un taux d'invalidité supérieure à 80%, ainsi que le complément de ressource, soit un revenu de 751,47 € ; qu'elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement le 23/05/2014 ;

Qu'il y a lieu de rappeler ici les conclusions du rapport d'expertises judiciaire :

" Madame H... présentait un traumatisme indirect du rachis cervical sur un état dégénératif (arthrose cervicale modérée mais indiscutable de C4 à C7 avec des productions osseuses pré-vertébrales pouvant entrer dans le cadre d'une hyperostose vertébrale engainante, cette pathologie n'étant pas d'ordre traumatique) nous sommes donc en présence d'une dolorisation de cet état qui pouvait être asymptomatique, mais qui continuera d'évoluer pour son propre compte, puisqu'il ne peut pas y avoir d'aggravation de l'état préexistant du fait de l'accident.

La consolidation médico-légale est fixée à la date de l'avis sapiteur, le 8 juillet 2014.

Sur le plan séquellaire :

Nous sommes en présence de la dolorisation d'un état antérieur qui était déclaré asymptomatique, il existe actuellement, une raideur cervicale modérée, avec une majoration fonctionnelle évidente, comme le souligne le Rhumatologue sapiteur le Docteur L... et par application du barème indicatif séquellaire en Droit Commun; il existe un déficit fonctionnel de CINQ pour CENT." ;

Que M. X... L... rhumatologue expert intervenant en qualité de sapiteur a pu indiquer :

"Des éléments recueillis ce jour, il apparaît :

- Que Madame H... ne déclare aucun antécédent susceptible de constituer un état antérieur au rachis-cervical.

- Que les bilans d'imagerie répétés, radiographies initiales du 12 novembre 2012, clichés dynamiques du 26 novembre 2012 et examen tomodensitométrique du 28 décembre 2012 ont éliminé toute lésion osseuse de nature traumatique, qu'il s'agisse de fracture ou d'entorse grave.

- Que les mêmes bilans radiographiques, concordent tous pour mettre en évidence des discopathies dégénératives étagées, modérées mais indiscutables C4-C5, C5-C6, C6-C7, accompagnées de productions osseuses prévertébrales pouvant entrer dans le cadre d'une hyperostose vertébrale engainante.

- Que cet état antérieur est resté méconnu et asymptomatique jusqu'au 12 novembre 2012.

- Que les douleurs actuellement présentées par Madame H... correspondent à la dolorisation de son état antérieur, qui évolue désormais pour son propre compte.

- Qu'il existe une variabilité des mobilités du rachis cervicales pendant l'expertise et même examen clinique.

- Qu'il existe manifestement un contexte de majoration fonctionnelle.

CONCLUSION :

L'accident du 12 novembre 2012 n'a pas entraîné de lésions osseuses traumatiques fracturaires ou d'entorse grave du rachis cervical, mais a dolorisé un état latent jusque là réputé symptomatique qui évolue désormais pour son propre compte. A noter un vraisemblable contexte de majoration fonctionnelle" ;

Qu'il convient alors de considérer que si Mme H... présentait un état latent d'arthrose cervicale, antérieur à celui-ci, et qui a été révélée par l'accident ; que toutefois, il ne ressort pas des conclusions de l'expertise judiciaire, alors que l'expert a opportunément fait appel à un sapiteur rhumatologue, que l'état de santé actuel de Mme H... et les préjudices dont l'indemnisation est réclamée soient en lien de causalité direct et certain avec l'accident lui-même ;

Qu'en effet, son affection antérieure évolue désormais pour son propre compte sans que l'accident dont elle a été victime en soit la cause au-delà du déficit fonctionnel évalué aux termes de l'expertise judiciaire à 5 ;

Que Mme H... doit donc recevoir indemnisation intégrale de son préjudice dans cette limite de causalité,

Sur l'intervention de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne:

Comme retenu par le premier juge, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne qui n'a pas constitué avocat, n'a pas fourni de décompte de créance définitif des indemnités versées dans le cadre de cet accident. Seul un décompte des indemnités journalières versées à hauteur de 1 997,84 € entre le 13 novembre 2012 et le 5 mars 2013 est produit par la victime.

En l'absence de créance définitive de l'organisme de protection sociale, il y a lieu de considérer que celui- ci n'a pas versé d'autres prestations lui ouvrant droit à recours subrogatoire.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la fixation du préjudice de Mme H...:

Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2016 a été retenu par le Tribunal.

Ce barème sera ici conservé, non en tant que règle impérative à appliquer mais comme une référence pertinente sans préjudice des spécificités de l'instance.

Le rapport d'expertise retient les postes de préjudice suivants:

"- gêne temporaire totale : 2 jours d'hospitalisation

- déficit fonctionnel temporaire 25% du 13 novembre 2012 au 13 février

et du 20 avril 2013 au 8 juillet 2014

- déficit fonctionnel permanent 5%

- souffrances endurées : 2,5/7

- absence de préjudice esthétique temporaire et de préjudice esthétique permanent".

II convient alors d'examiner posta par poste les diverses demandes d'indemnisation présentées par Mme H....

1/ PRÉJUDICES PATRIMONIAUX:

- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires:

- Sur les dépenses de santé actuelles:

Comme retenu par le Tribunal, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne n'a pas produit ses débours définitifs et Mme H... ne fait pas état de frais restés à sa charge.

Ce poste de réparation a donc été fixé à 0 € cette disposition du jugement devant être confirmée.

- Sur les pertes de gains professionnels actuels :

En 2012, Madame H... travaillait auprès de quatre particuliers. Entre août et septembre 2012, elle a perçu une moyenne de 750 € mensuels, soit 762,20€ en août, 658,18€ en septembre et 791,36€ en octobre 2012.

L'accident est survenu le 13/11/2012.

La société SA, ACM TARD propose à ce titre la somme de 2.292,88 euros par infirmation du jugement critiqué.

La somme de 750 € mensuel sera retenue comme son revenu de référence tel que sollicité par la victime.

Entre le 13 novembre 2012, date de l'accident, et le 8juillet 2014, date de consolidation, elle aurait dû percevoir la somme totale de 15.000 €.

Du 13 novembre 2012 au 5mars2013, elle a perçu des indemnités journalières qui ont compensé la perte de revenus, soit après déduction de la CSG et de la CRDS la somme de 1.863,37 €.

En revanche, pour la période du 6 mars 2013 au 8 juillet 2014, il sera retenu qu'elle n'a perçu aucun revenu.

Ses pertes de gains professionnels actuels peuvent donc être calculées comme suit: 15.000 € - 1.863,37 € = 13.136€.

La somme de 13.136 € sera allouée à Mme H... à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.

- Sur la tierce personne temporaire:

Le Tribunal a constaté l'existence de ce besoin en tierce personne en l'évaluant à hauteur de 2 heures par semaine. Mme H... soutient que cette estimation a été sous-évaluée,

Elle évalue ses besoins à ce titre à hauteur de 4 heures par semaine, pour un taux horaire de 18 € du 132/11/2012 au 08/07/2014.

La société SA ACM IARD estime cette demande non justifiée et sollicite l'infirmation du jugement critiqué.

Toutefois, le Tribunal a opportunément retenu que Madame H... soutient avoir eu recours à sa famille pour l'aider à faire les courses, le ménage et l'entretien des espaces verts. Comme souligné au jugement, si ce poste de préjudice n'a pas été évalué dans le rapport d'expertise, il résulte du rapport d'expertise que Madame H... était aidée par sa fille pour les courses et le ménage et des constatations médicales que le port d'un collier cervical et travailler en tant que femme de ménage, et par conséquent de faire elle-même l'intégralité de ses propres tâches ménagères. La raideur cervicale l'empêche également de conduire.

S'agissant de la situation de Mme H... jusqu'à la date de sa consolidation médico- égale, la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière.

Mme H... ne produit pas aux débats d'éléments pertinents de nature à justifier de l'intervention d'une tierce personne 4 heures par semaine.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d'évaluer le préjudice résultant de la nécessité de recourir à une tierce personne pendant une durée de 2 heures par semaine durant 85 semaines, pour un coût de 18 € l'heure, à la somme de 85 X 2H X 18 €=3.060€.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur les préjudices patrimoniaux permanents:

- Sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle:

L'article 564 du code de procédure civile dispose que "à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait".

L'article 565 du même code précise toutefois "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent".

En l'espèce, la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle ne peut être qualifiée de demande nouvelle en cause d'appel, dès lors que cette demande présentée à titre subsidiaire tend aux mêmes fins que celle présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle sera donc déclarée recevable.

Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. L'indemnisation de l'incidence professionnelle vient compenser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail.

L'expert souligne que l'arrêt de travail total de Madame H... du fait de l'accident doit être limité à la date de sa consolidation, dans la mesure où après celle-ci rien n'empêche celle-ci consécutivement à l'accident de reprendre une activité professionnelle limitée comme elle l'avait par le passé, à hauteur d'une dizaine d'heures par semaine.

Le taux d'incapacité permanente en lien direct et certain avec l'accident est en outre fixé à 5 % ce qui ne justifie pas de l'arrêt total de toute activité professionnelle en conséquence avec l'accident survenu le 13/11/2012.

Il convient en outre de rappeler que Mme H..., désormais âgée de 63 ans, percevait lors de l'accident une rémunération mensuelle de 750 €. Elle perçoit désormais depuis le 06/11/2014 l'allocation adulte handicapé en raison d'un taux d'invalidité supérieure à 80 % retenu par la M.D.P.H., soit 572,16 € d'A.A.H. et 179,31 € de complément de ressource, soit une somme totale mensuelle de 751,47 €.

Faute de lien de causalité démontré entre l'accident et sa situation actuelle, puisqu'il est retenu que son affection antérieure évolue désormais pour son futurs sera donc rejetée puisqu'il n'est pas établi que le taux de son incapacité retenu par la M.D.P.H. soit imputable aux conséquences de l'accident.

De même, il n'est pas démontré que la dévalorisation qu'elle subit sur le marché de l'emploi soit en lien direct et certain avec cet accident. Sa demande à ce titre sera également écartée.

- Sur l'assistance d'une tierce personne permanente:

Les besoins en tierce personne de Madame H... indique que ses besoins d'une tierce personne n'ont jamais cessé et peuvent être évalués à 4 heures par semaine au taux horaire de 18 €.

Elle rappelle que la MDPH lui a accordé l'AAH en date du 06/11/2014 en retenant un taux d'invalidité supérieur à 80 %.

La somme de l01.926 € est alors demandée par capitalisation partielle.

Toutefois, si le besoin de l'assistance d'une tierce personne a pu être retenu au bénéfice de Mme H... jusqu'au 08/07/2014, date de consolidation, il n'est pas démontré en l'espèce que ce besoin postérieur soit en lien de causalité direct et certain avec l'accident dont elle a été victime, étant rappelé que son état antérieur évolue pour son propre compte.

La nécessité de l'assistance d'une tierce personne - au demeurant non démontrée - ne peut alors être indemnisée au titre des conséquences de l'accident survenu le 13/11/2012.

Cette demande doit être écartée et le jugement sera confirmé sur ce point.

- LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires:

- Sur le déficit fonctionnel temporaire (DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE):

La société SA ACM IARD propose à ce titre la somme de 1 825,40 €.

Alors qu'une ressource mensuelle de 750 € a été considérée plus haut le montant journalier de 25 € sera retenu tel que sollicité.

L'expert judiciaire a justement distingué trois périodes:

-Du 18/04/13 au 19/04/13 (2jours): le déficit fonctionnel temporaire est total, soit une somme de 50 €.

- Du 13/11/12 au 13/02013 (93 jours) la gêne temporaire est évaluée à 25 % d'où le calcul suivant :25 € x 93 jours x 25% = 581,25€

- Du 14/02/13 au 17/04/13, puis du 20/04/13 au 08/07/14 (508 jours) : la gêne temporaire est évaluée à 10%, d'où le calcul suivant :25 € x 508 jours x 10% = 1.270 € ;

La somme de 1.901,25 € sera accordée sur ce poste à Mme H..., le jugement étant sur ce point confirmé,

- Sur les souffrances endurées:

Madame H... demande l'attribution d'une somme de 6.000 € contre 4.500€ en première instance, en réparation des souffrances qu'elle a endurées.

Elle estime sous-évaluée la somme de 3.000 € accordée par le Tribunal.

II y a lieu de considérer le taux de 2,5 sur 7 retenu dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire.

Le barème indicatif de septembre 2016 retient les sommes suivantes :

- 2/7 entre 2.000 € et 4.000 €

- 3/7 entre 4.000 € et 8.000 €

Compte tenu des souffrances révélées dans le cadre de l'accident, cette fois en lien direct avec lui, la somme de 4.000 € doit être allouée à Mme H..., le jugement devant être infirmé sur ce point.

- Sur le préjudice esthétique temporaire:

Il ressort du rapport d'expertise que Madame H... a dû porter un collier cervical pendant 3 mois, soit du 13 novembre 2012 au 13 février 2013.

Il ressort de cette circonstance de nécessité médicale, en relation directe avec l'accident survenu, que Mme H... a connu durant 3 mois un trouble esthétique qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 600 €.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents:

- Sur le déficit fonctionnel permanent:

L'expert estime à 5% le déficit fonctionnel permanent, cela à l'issue de la consolidation médico-légale intervenue.

Seul ce taux doit être considéré comme en lien de causalité direct avec l'accident dont Mine H... a été victime.

Au moment de la consolidation, Madame H..., née le [...] , était âgée de 59 ans.

Pour une femme de 59 ans présentant un DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT de 5 %, le barème d'indemnisation de septembre 2016 fixe la valeur du point à la somme de 1.270 €.

L'indemnisation du DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT se calcule donc comme suit: 5%X 1.270 € = 6.350 €.

Cette somme sera accordée à Madame H..., le jugement étant réformé sur ce point.

Sur le préjudice esthétique permanent:

Il n'est pas démontré au vu des conclusions du rapport d'expertise et des débats que Mme H... connaisse un préjudice esthétique permanent en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 13/11/2012.

Cette demande doit être écartée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur le préjudice d'agrément:

Madame H... sollicite 10.000 € de ce chef, estimant être dans l'impossibilité absolue, depuis l'accident du 13 novembre 2012, de reprendre ces activités sportives.

Dans le rapport du 15 septembre 2014, l'expert note:

"Elle pratiquait la marche deux à frais fois par semaine, 2 à 3 kms à chaque sortie en famille et parcourait environ 10 à 15 Ions le week-end en bicyclette".

Cela est confirmé par sa fille et son gendre qui indiquent : "Elle ne peut plus effectuer ... les longues marches qu'elle effectuait auparavant sans problème. J'ai pu constater qu'elle était prise de vertiges et se plaignait de douleurs lors d'efforts prolongés".

"Depuis son accident du 73 novembre 2012, ma mère, Madame H... M..., a des difficultés à effectuer des activités ou prendre plaisir à certains loisirs tel que la marche, le fricot, le vélo".

Depuis l'accident du 13novembre2012, elle est dans l'impossibilité absolue de reprendre ces activités sportives.

Toutefois, si le préjudice d'agrément correspond à l'impossibilité pour la victime de reprendre ses activités sportives ou de loisir, encore faut-il qu'existe un lien de causalité entre l'accident lui-même et ce préjudice. Il n'est pas démontré que ce lien existe en l'espèce, alors que l'affection antérieure de

Fonctionnel Permanent de 5% peut être retenu en l'espèce.

En conséquence, Madame H... doit être déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les intérêts:

Mme H... sollicite le doublement des intérêts compte tenu de l'insuffisance de la proposition de la société SA ACM IARD.

Elle soutient que les provisions allouées en trois fois ont été insuffisantes et que l'offre d'indemnisation formulée [e 27 novembre 2014 suite au dépôt du rapport d'expertise était manifestement insuffisante.

La société SA ACM JARD soutient avoir respecté les délais de proposition qui lui incombaient, alors que son offre ne pouvait être qualifiée de manifestement insuffisante.

L'article L.211-9 du Code des ASSURANCES dispose :

"Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n‘est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n ‘ci pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident [...].

L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n ‘ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique".

En cas de non-respect de ces dispositions, l'article L. 211-13 dudit code prévoit "Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur".

Il convient de retenir en l'espèce que l'offre de la société SA ACM IARD a été formée dans les délais ci-dessus rappelés. Bien qu'elle soit inférieure à l'indemnisation allouée par la présente décision, elle ne saurait être considérée, comme manifestement insuffisante, tel que relevé par le premier juge.

La demande de doublement des intérêts sera écartée en conséquence, alors que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Au surplus, la capitalisation des intérêts, sollicitée par Mme H..., sera ordonnée par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu, ou si une décision de justice le précise".

- Sur les condamnations à paiement:

M. A... V... présent aux débats et la société SA ACM JARD, son assureur seront condamnés in solidum à paiement des sommes allouées à Mme H....

- Sur les provisions et sommes versées:

Il y a lieu de préciser que des sommes ici allouées à Mme H... devront être déduites les sommes perçues par elle à titre provisionnel, soit la somme de 1.967,62 € (800 € + 500 € + 667,62 €), 1.000 € accordés en procédure de référé, ainsi que la somme de 8.550,76€ versée dans le cadre de l'exécution provisoire partielle du jugement critiqué,

1° ALORS QU'en application du principe de la réparation intégrale des préjudices, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en écartant l'indemnisation des conséquence d'une affection antérieure à l'accident, tout en constatant expressément que cette affection avait été révélée par cet accident qui avait dolorisé un état latent jusqu'alors resté méconnu et asymptomatique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil, devenue l'article 1240 du code civil depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2013-131 du 10 février 2016, ensemble principe susvisé, qu'elle a violés,

2° ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant fixé le préjudice subi par Mme M... H... à une somme totale limitée à 31.045,29 € entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif ayant condamné M. A... V... et son assureur la Sa Acom Iard à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19981
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-19981


Composition du Tribunal
Président : Mme Gelbard-Le DAUPHIN (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19981
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