LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que le dossier révèle qu'une erreur matérielle affecte la rédaction de l'arrêt du 13 juin 2019, en ce que, après avoir, dans ses motifs, partiellement cassé l'arrêt qui retenait qu'il n'y avait pas lieu de déduire au titre de l'incidence professionnelle les arrérages à échoir de la pension d'invalidité versée à M. X... par son organisme social, il a été omis dans son dispositif d'étendre la cassation prononcée aux dispositions relatives au poste du déficit fonctionnel permanent ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 833 F-D du 13 juin 2019 en ce qui concerne l'étendue de la cassation, et dit qu'il y a lieu de remplacer le chef de dispositif « Casse et annule » par la formulation suivante :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 75 561,46 euros l'incidence professionnelle et à la somme de 30 160 euros le déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre