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03/10/2019 | FRANCE | N°18-18672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2019, 18-18672


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2017) et les productions, que la société G... et fils a souscrit auprès des sociétés Acipil services et Acipil assurances, aux droits desquelles se trouve l'institution Acipil prévoyance (l'institution de prévoyance), un contrat de prévoyance au profit de ses salariés ayant le statut de cadre ; que Mme G..., l'une de ces salariées, a été atteinte d'une sclérose en plaques qui a justifié son classement en invalidi

té de première catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2017) et les productions, que la société G... et fils a souscrit auprès des sociétés Acipil services et Acipil assurances, aux droits desquelles se trouve l'institution Acipil prévoyance (l'institution de prévoyance), un contrat de prévoyance au profit de ses salariés ayant le statut de cadre ; que Mme G..., l'une de ces salariées, a été atteinte d'une sclérose en plaques qui a justifié son classement en invalidité de première catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) à compter du 1er janvier 2007 puis en invalidité de deuxième catégorie par décision du 12 mars 2013 ; qu'elle a perçu une rente en exécution du contrat de prévoyance, jusqu'à ce que l'assureur lui notifie un refus de garantie applicable rétroactivement à compter du 31 janvier 2013 ; que Mme G... a assigné l'institution de prévoyance en recouvrement d'une rente revalorisée en fonction de son salaire brut de référence ;

Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de paiement d'une rente complémentaire d'invalidité pour la période postérieure au 1er février 2013, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté que l'article 5-3-b du titre IV de la deuxième partie du règlement prévoyance prévoyait que la rente complémentaire cessait d'être due, en catégorie 2, lorsque le participant reprenait une activité professionnelle salariée ou non, et que, par décision du médecin conseil en date du 12 mars 2013, Mme G... avait été placée en invalidité catégorie 2 rétroactivement à compter du 1er janvier 2013, et avait, le 17 septembre 2013, attesté sur l'honneur avoir cessé toute activité professionnelle à compter du 1er août, ce qui était confirmé par une attestation de son employeur certifiant qu'elle ne percevait plus aucun salaire ; que pour estimer cependant que Mme G..., qui avait travaillé vingt heures par mois à compter de mars 2013 et jusqu'au 31 juillet 2013, n'était pas éligible à la perception de la rente complémentaire, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'« il n'[était] pas suffisamment établi [qu'elle] n'était plus en capacité d'exercer une activité professionnelle depuis le [1er] août 2013 », en l'absence de modification des décisions du médecin du travail ou du médecin-conseil de la sécurité sociale, l'autorisant à travailler vingt heures par [mois], Mme G... produisant des bulletins de salaire jusqu'en juillet 2016 établis sur la base de vingt heures par [mois] mentionnant son salaire de base ensuite déduit au titre d'une absence non rémunérée, ce qui correspondait à son attestation sur l'honneur et à la preuve de l'absence de toute rémunération depuis le 1er août 2013, et Mme G... reconnaissant elle-même que le bulletin de paie de décembre 2014, qu'elle produisait, mentionnait un net imposable de 821,80 euros, repris dans sa déclaration de revenus, et d'autre part, que « le droit de percevoir une rente professionnelle [n'était] pas conditionné à l'absence de revenus professionnels, mais à l'incapacité d'exercer une activité professionnelle » ; qu'en soumettant ainsi le versement de la rente complémentaire en catégorie 2 à la démonstration de l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, cependant que le règlement de l'institution de prévoyance n'excluait ce versement qu'en cas de reprise d'une activité professionnelle, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par le règlement de l'institution de prévoyance et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en outre et en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que l'article 5-3-b du titre IV de la deuxième partie du règlement de l'institution de prévoyance prévoyait que la rente complémentaire d'invalidité cessait d'être due, en catégorie 2, lorsque le participant reprenait une activité professionnelle salariée ou non, et que, par décision du médecin conseil en date du 12 mars 2013, Mme G... avait été placée en invalidité catégorie 2 rétroactivement à compter du 1er janvier 2013 et avait attesté sur l'honneur avoir cessé toute activité professionnelle à compter du 1er août, ce qui était confirmé par une attestation de son employeur certifiant qu'elle ne percevait plus aucun salaire ; que pour estimer cependant que Mme G..., qui avait travaillé vingt heures par mois à compter de mars 2013 et jusqu'au 31 juillet 2013, n'était pas éligible à la perception de la rente complémentaire après le 1er février 2013, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'« il n'[était] pas suffisamment établi [qu'elle] n'était plus en capacité d'exercer une activité professionnelle depuis le [1er] août 2013 », en l'absence de modification des décisions du médecin du travail ou du médecin-conseil de la sécurité sociale, l'autorisant à travailler vingt heures par [mois], Mme G... produisant des bulletins de salaire jusqu'en juillet 2016 établis sur la base de vingt heures par [mois] mentionnant son salaire de base ensuite déduit au titre d'une absence non rémunérée, ce qui correspondait à son attestation sur l'honneur et à la preuve de l'absence de toute rémunération depuis le 1er août 2013, et Mme G... reconnaissant elle-même que le bulletin de paie de décembre 2014, qu'elle produisait, mentionnait un net imposable de 821,80 euros, repris dans sa déclaration de revenus, et d'autre part, que « le droit de percevoir une rente professionnelle [n'était] pas conditionné à l'absence de revenus professionnels, mais à l'incapacité d'exercer une activité professionnelle » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations qu'à compter du 1er août 2013 au moins, Mme G... n'avait pas exercé d'activité professionnelle, à savoir un travail régulier en vue d'en tirer un revenu pour vivre, puisqu'elle n'était pas présente au sein de la société G... et fils et n'avait perçu, depuis le 1er août 2013 qu'une somme de 821,80 euros pour des tâches effectuées en décembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'enfin et en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, l'institution de prévoyance ne subordonnait pas le bénéfice de la rente complémentaire d'invalidité de catégorie 2 à la démonstration de l'état d'incapacité, médicalement constaté, pour Mme G..., d'exercer une activité professionnelle quelconque, mais uniquement à l'absence d'exercice d'une telle activité, l'institution de prévoyance n'ayant par ailleurs pas contesté que Mme G... avait cessé toute activité professionnelle à compter d'août 2013 et ayant du reste communiqué son évaluation de la rente due à cette dernière à compter du 1er août 2013, sur la base du salaire de référence devant selon elle être retenu ; que dès lors en affirmant que Mme G... n'était pas éligible à la perception de la rente complémentaire, d'une part, du fait qu'« il n'[était] pas suffisamment établi [qu'elle] n'était plus en capacité d'exercer une activité professionnelle depuis le [1er] août 2013 », en l'absence de modification des décisions du médecin du travail ou du médecin conseil de la sécurité sociale, l'autorisant à travailler vingt heures par [mois], Mme G... produisant des bulletins de salaire jusqu'en juillet 2016 établis sur la base de vingt heures par [mois] mentionnant son salaire de base ensuite déduit au titre d'une absence non rémunérée, ce qui correspondait à son attestation sur l'honneur et à la preuve de l'absence de toute rémunération depuis le 1er août 2013, et Mme G... reconnaissant elle-même que le bulletin de paie de décembre 2014, qu'elle produisait, mentionnait un net imposable de 821,80 euros, repris dans sa déclaration de revenus, et d'autre part, dans la mesure où « le droit de percevoir une rente professionnelle [n'était] pas conditionné à l'absence de revenus professionnels, mais à l'incapacité d'exercer une activité professionnelle », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que par décision du médecin-conseil de la caisse du 12 mars 2013, Mme G... a été placée en invalidité de catégorie 2, rétroactivement à compter du 31 janvier 2013 ; que l'article 5-3,b, du règlement de l'institution de prévoyance prévoit que la rente complémentaire d'invalidité cesse d'être dûe, en deuxième catégorie, lorsque le participant reprend une activité professionnelle salariée ou non et qu'ainsi, le changement de catégorie d'invalidité devait entraîner la cessation du paiement de la rente complémentaire ; qu'il constate que l'activité professionnelle de Mme G... s'est incontestablement poursuivie de mars à août 2013 ; qu'il relève que le droit de percevoir la rente complémentaire d'invalidité n'est pas conditionné par l'absence de revenus professionnels mais par l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et qu'il n'est pas établi que Mme G... n'est plus en capacité d'exercer une activité professionnelle depuis le 1er août 2013 ;

Que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a souverainement estimé, par une interprétation nécessaire du contrat, que Mme G... ne se trouvait pas, pour la période considérée, dans un état d'invalidité correspondant à la définition contractuelle applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme G....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la rente invalidité catégorie 2 pour la période à compter du 1er février 2013 et, statuant à nouveau, D'AVOIR débouté Mme H... G... de ses demande de paiement d'une rente complémentaire d'invalidité pour la période postérieure au 1er février 2013 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les prestations postérieures au 31 janvier 2013, il est constant que par décision du médecin-conseil de la CPAM du 12 mars 2013, Madame H... G... a été placée en invalidité catégorie 2, rétroactivement à compter du 31 janvier 2013 ; que l'article 5.3-b du règlement prévoit que la rente complémentaire d'invalidité cesse d'être due, en deuxième catégorie, lorsque le participant reprend une activité professionnelle salariée ou non ; qu'ainsi, le changement de catégorie d'invalidité devait entraîner la cessation du paiement de la rente complémentaire, en cas de poursuite d'une activité professionnelle ; qu'il résulte d'une déclaration de l'employeur du 5 juillet 2013, au sujet du classement en invalidité de catégorie 2, que Madame H... G... continue à percevoir un salaire annuel brut de 8400 € ; que cette déclaration témoigne d'une activité professionnelle ; que d'ailleurs, dans sa lettre du 28 mars 2013, elle informe l'organisme que le médecin du travail et le médecin-conseil de la caisse d'assurance-maladie l'ont autorisé à travailler 20 heures par mois pour un salaire brut évalué à 8400 € par an ; qu'enfin, un avenant au contrat de travail a été signé le 1er avril 2013 mentionnant une modification du temps de travail soit 20 heures par mois à compter du 1er avril 2013 pour un salaire mensuel brut de 700 € ; que le simple arrêt de travail en février 2013 ne constitue pas un arrêt de l'activité professionnelle, laquelle s'est en outre incontestablement poursuivie de mars à août 2013 ; qu'à la demande de l'organisme, Madame H... G... a signé une attestation sur l'honneur le 17 septembre 2013 certifiant avoir cessé le travail et n'exercer plus aucune activité professionnelle quelconque depuis le 1er août 2013 ; que cela été confirmé par une attestation de l'employeur du 17 septembre 2013 certifiant qu'elle ne percevait plus aucun salaire ; que nonobstant cette précision, l'organisme Apicil qui pourtant avait fait établir des attestations sur un modèle à son en-tête, a considéré qu'il n'était pas établi qu'elle était dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque, pour refuser de payer une rente complémentaire pour la période postérieure au 31 janvier 2013, par décision notifiée le 18 octobre 2013, sauf changement professionnel ultérieur permettant un nouvel examen du dossier ; qu'il n'est pas suffisamment établi que Madame H... G... n'est plus en capacité d'exercer une activité professionnelle depuis le premier août 2013 ; qu'en effet elle ne justifie pas d'une modification des décisions du médecin du travail ou du médecin-conseil de la sécurité sociale, l'autorisant à travailler 20 heures par semaine [mois] ; qu'en outre, elle produit elle-même des bulletins de salaire jusqu'en juillet 2016 établis sur la base de 20 heures par semaine [mois], ce qui démontre que son contrat de travail a été maintenu dans les mêmes conditions, d'ailleurs, il n'est pas justifié de la cessation du contrat de travail à ce jour ; que les bulletins mentionnent son salaire de base, qui est ensuite déduit au titre d'une absence non rémunérée, ce qui correspond à son attestation sur l'honneur et de la preuve de l'absence de toute rémunération depuis le 1er août 2013 ; qu'enfin, elle reconnaît elle-même que le bulletin de paye de décembre 2014, qu'elle produit, mentionne un net imposable de 821,80 euros qui est d'ailleurs repris dans sa déclaration de revenus ; qu'or, le droit de percevoir une rente complémentaire d'invalidité par l'organisme Apicil n'est pas conditionnée à l'absence de revenus professionnels, mais à l'incapacité d'exercer une activité professionnelle ; que les bulletins de paye ne mentionnent aucun arrêt de travail ; que l'incapacité médicale d'exercer l'activité autorisée à concurrence de 20 heures par mois, n'est pas établie ; que les bulletins de paye établissent une situation d'absence dont le lien prétendu avec une situation d'invalidité la rendant incapable d'exercer une profession quelconque, n'est pas établi en l'état des pièces produites ; que le bulletin d'août 2013 mentionnait d'ailleurs qu'il s'agissait d'absence pour convenances personnelles, ce motif étant repris sur les bulletins de paye postérieurs jusqu'en janvier 2014, alors que par la suite le motif d'absence n'est pas précisé ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'article 5-3-b du titre IV de la deuxième partie du règlement d'Apicil prévoyance prévoyait que la rente complémentaire cessait d'être due, en catégorie 2, lorsque le participant reprenait une activité professionnelle salariée ou non, et que, par décision du médecin conseil en date du 12 mars 2013, Mme G... avait été placée en invalidité catégorie 2 rétroactivement à compter du 1er janvier 2013, et avait, le 17 septembre 2013, attesté sur l'honneur avoir cessé toute activité professionnelle à compter du 1er août, ce qui était confirmé par une attestation de son employeur certifiant qu'elle ne percevait plus aucun salaire ; que pour estimer cependant que Mme G..., qui avait travaillé 20 heures par mois à compter de mars 2013 et jusqu'au 31 juillet 2013, n'était pas éligible à la perception de la rente complémentaire, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'« il n'[était] pas suffisamment établi [qu'elle] n'était plus en capacité d'exercer une activité professionnelle depuis le [1er] août 2013 », en l'absence de modification des décisions du médecin du travail ou du médecin-conseil de la sécurité sociale, l'autorisant à travailler 20 heures par [mois], Mme G... produisant des bulletins de salaire jusqu'en juillet 2016 établis sur la base de 20 heures par [mois] mentionnant son salaire de base ensuite déduit au titre d'une absence non rémunérée, ce qui correspondait à son attestation sur l'honneur et à la preuve de l'absence de toute rémunération depuis le 1er août 2013, et Mme G... reconnaissant elle-même que le bulletin de paie de décembre 2014, qu'elle produisait, mentionnait un net imposable de 821,80 euros, repris dans sa déclaration de revenus, et d'autre part, que « le droit de percevoir une rente professionnelle [n'était] pas conditionné à l'absence de revenus professionnels, mais à l'incapacité d'exercer une activité professionnelle » ; qu'en soumettant ainsi le versement de la rente complémentaire en catégorie 2 à la démonstration de l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, cependant que le règlement d'Apicil prévoyance n'excluait ce versement qu'en cas de reprise d'une activité professionnelle, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par le règlement d'Apicil prévoyance et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE la cour d'appel a constaté que l'article 5-3-b du titre IV de la deuxième partie du règlement d'Apicil prévoyance prévoyait que la rente complémentaire d'invalidité cessait d'être due, en catégorie 2, lorsque le participant reprenait une activité professionnelle salariée ou non, et que, par décision du médecin conseil en date du 12 mars 2013, Mme G... avait été placée en invalidité catégorie 2 rétroactivement à compter du 1er janvier 2013 et avait attesté sur l'honneur avoir cessé toute activité professionnelle à compter du 1er août, ce qui était confirmé par une attestation de son employeur certifiant qu'elle ne percevait plus aucun salaire ; que pour estimer cependant que Mme G..., qui avait travaillé 20 heures par mois à compter de mars 2013 et jusqu'au 31 juillet 2013, n'était pas éligible à la perception de la rente complémentaire après le 1er février 2013, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'« il n'[était] pas suffisamment établi [qu'elle] n'était plus en capacité d'exercer une activité professionnelle depuis le [1er] août 2013 », en l'absence de modification des décisions du médecin du travail ou du médecin-conseil de la sécurité sociale, l'autorisant à travailler 20 heures par [mois], Mme G... produisant des bulletins de salaire jusqu'en juillet 2016 établis sur la base de 20 heures par [mois] mentionnant son salaire de base ensuite déduit au titre d'une absence non rémunérée, ce qui correspondait à son attestation sur l'honneur et à la preuve de l'absence de toute rémunération depuis le 1er août 2013, et Mme G... reconnaissant elle-même que le bulletin de paie de décembre 2014, qu'elle produisait, mentionnait un net imposable de 821,80 euros, repris dans sa déclaration de revenus, et d'autre part, que « le droit de percevoir une rente professionnelle [n'était] pas conditionné à l'absence de revenus professionnels, mais à l'incapacité d'exercer une activité professionnelle » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations qu'à compter du 1er août 2013 au moins, Mme G... n'avait pas exercé d'activité professionnelle, à savoir un travail régulier en vue d'en tirer un revenu pour vivre, puisqu'elle n'était pas présente au sein de la société G... et fils et n'avait perçu, depuis le 1er août 2013 qu'une somme de 821,80 euros pour des tâches effectuées en décembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE, dans ses conclusions d'appel, Apicil prévoyance ne subordonnait pas le bénéfice de la rente complémentaire d'invalidité de catégorie 2 à la démonstration de l'état d'incapacité, médicalement constaté, pour Mme G..., d'exercer une activité professionnelle quelconque, mais uniquement à l'absence d'exercice d'une telle activité, Apicil prévoyance n'ayant par ailleurs pas contesté que Mme G... avait cessé toute activité professionnelle à compter d'août 2013 et ayant du reste communiqué son évaluation de la rente due à cette dernière à compter du 1er août 2013, sur la base du salaire de référence devant selon elle être retenu ; que dès lors en affirmant que Mme G... n'était pas éligible à la perception de la rente complémentaire, d'une part, du fait qu'« il n'[était] pas suffisamment établi [qu'elle] n'était plus en capacité d'exercer une activité professionnelle depuis le [1er] août 2013 », en l'absence de modification des décisions du médecin du travail ou du médecin-conseil de la sécurité sociale, l'autorisant à travailler 20 heures par [mois], Mme G... produisant des bulletins de salaire jusqu'en juillet 2016 établis sur la base de 20 heures par [mois] mentionnant son salaire de base ensuite déduit au titre d'une absence non rémunérée, ce qui correspondait à son attestation sur l'honneur et à la preuve de l'absence de toute rémunération depuis le 1er août 2013, et Mme G... reconnaissant elle-même que le bulletin de paie de décembre 2014, qu'elle produisait, mentionnait un net imposable de 821,80 euros, repris dans sa déclaration de revenus, et d'autre part, dans la mesure où « le droit de percevoir une rente professionnelle [n'était] pas conditionné à l'absence de revenus professionnels, mais à l'incapacité d'exercer une activité professionnelle », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18672
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-18672


Composition du Tribunal
Président : Mme Gelbard-Le DAUPHIN (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18672
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