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03/10/2019 | FRANCE | N°18-17613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2019, 18-17613


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Q... et Mme Q... tan

t en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur I... E... la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Q... et Mme Q... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur I... E... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR alloué aux consorts Q..., au titre de l'action successorale, les sommes suivantes en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de U... Q... : préjudice lié aux souffrances endurées : 1 000 euros, préjudice moral : 1 000 euros, préjudice d'agrément : 500 euros, frais funéraires : 4 967,80 euros,

AUX MOTIFS QUE « sur l'aggravation des préjudices subis, U... Q... a déjà été indemnisé pour ses préjudices moral, physique et d'agrément en acceptant l'offre faite par le FIVA le 25 août 2003 sur la base d'un taux d'incapacité de 35% fixé par l'organisme de sécurité sociale ; qu'il n'y a pas eu de nouvelle évaluation du taux d'incapacité avant le décès de la victime survenu le [...] ; que le FIVA ne conteste pas l'existence d'une aggravation de l'état de santé de U... Q... qu'il fixe à la date du 5 février 2016, date de la survenue d'un épanchement pleural ; que si les consorts Q... se sont désistés à l'audience de leur recours concernant l'indemnisation du préjudice fonctionnel calculée à compter du 5 février 2016, cela n'implique pas qu'ils ont accepté cette date d'aggravation pour les autres recours concernant les autres préjudices ; qu'ils versent aux débats pour justifier de leur demandé d'aggravation à compter de 2009, un seul certificat médical du Dr J... en date du 26 février 2016 qui relate les circonstances du décès de la victime survenu après une hospitalisation en urgence le [...] ; que ce document ne fait état d'aucune chronologie de l'aggravation de l'état de santé sur les années ou mois précédents et mentionne uniquement une hospitalisation en 2015 pour une infection urinaire ; qu'à l'examen des pièces médicales produites par le FIVA, il apparaît les éléments médicaux suivants : U... Q... a été hospitalisé en 2009 pour une insuffisance cardiaque et en 2010 pour une exacerbation de BPCO, la radiographie du thorax réalisée le 19 avril 2014 fait état de calcification pleurale bilatéral et d'une augmentation de la cardiomégalie globale (affection cardiaque), le scanner du 18 novembre 2015 fait état de volumineuses plaques pleurales thoraciques bilatérales et au niveau de la plèvre sans épanchement pleural ainsi que des plaques de taille plus modérée au niveau de la gouttière paravertébrale, hospitalisation du 16 novembre 2015 au 7 décembre 2015 pour une exacerbation de BPCO suite à une embolie pulmonaire induite par une mauvaise anticoagulation, la radiographie du thorax réalisée le 25 décembre 2015 fait état d'une pachypleurite calcifiante axillaire bilatérale, hospitalisation du 15 au 29 janvier 2016 pour rééducation fonctionnelle et en attente de placement en maison de retraite suite à une gastroentérite aiguë, la radiographie pulmonaire du 5 février 2016 mentionne une opacité pulmonaire gauche sur épanchement pleural ; qu'il résulte de ces éléments que la pathologie liée à l'amiante s'est aggravée à compter du 18 novembre 2015 en l'absence d'autres éléments permettant de retenir une date antérieure ; que, sur le préjudice lié aux souffrances endurées, les consorts Q... ne produisent aucune pièce notamment médicale pour établir la réalité du préjudice physique et décrire les souffrances endurées ou les traitements subis ; qu'il est cependant indéniable que U... Q... a subi un préjudice physique lié aux examens médicaux et aux difficultés respiratoires qui n'ont cessé de s'aggraver durant les trois derniers mois de sa vie, nécessitant une oxygénothérapie ; qu'il résulte des pièces produites par le FIVA qu'il souffrait également d'autres pathologies graves, notamment une hypertension artérielle, un diabète non insulinodépendant, plusieurs importantes affections cardiaques anciennes et récurrentes (cardiopathie ischémique, tachyarythmie, insuffisance coronaire, syndrome WPW, tachycardie supraventriculaire avec ablation, cardiomyopathie hypokinétique, cardiomégalie en augmentation, pacemaker), une BPCO, une insuffisance rénale chronique, une prostatite qui sont sans lien avec une exposition à l'amiante mais ont eu un impact certain sur son état de santé général et les difficultés respiratoires ; que l'indemnisation due par le FIVA ne peut correspondre qu'à la seule affection liée à une exposition à l'amiante et ne peut servir à réparer le préjudice subi du fait des autres pathologies dont souffrait la victime, notamment les graves pathologies cardiaques ; qu'il convient aussi de prendre en considération la période relativement restreinte entre l'aggravation de la pathologie liée à l'amiante et le décès, soit trois mois ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, l'indemnisation du préjudice lié aux souffrances endurées doit être fixée à la somme de 1 000 euros ; que, sur le préjudice moral, la famille de U... Q... atteste d'une aggravation de son état psychologique lié à la dégradation de son état de santé ; que même s'il n'est pas justifié d'un suivi psychologique particulier depuis l'aggravation de sa maladie, il est indéniable que cette aggravation et les répercussions sur son état de santé quotidien ont accru l'angoisse et les souffrances psychologiques de la victime ; qu'il convient de prendre en compte les autres graves pathologies notamment cardiaques qui se sont également aggravées à la lecture des pièces médicales, ce qui a eu un impact certain sur le moral de la victime ; qu'eu égard aux éléments d'appréciation dont dispose la cour, de l'âge de U... Q... au moment de l'aggravation de son état (91 ans) et de l'indemnité de 15 000 euros déjà perçue, il convient de lui allouer une indemnisation complémentaire de 1 000 euros ; que, sur le préjudice d'agrément, l'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir et que soient caractérisés des troubles qui ne soient pas déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, il est constaté qu'il n'est produit aucune pièce pour établir la réalité du préjudice subi, étant observé que le seul moyen exposé dans les conclusions est le temps restreint pour jouer avec son petit-fils ; qu'en conséquence, eu égard à l'indemnité de 4 200 euros déjà perçue, il convient de fixer l'indemnité complémentaire à 500 euros ; que, sur les frais funéraires, il résulte du certificat médical établi par le Dr J... le 18 février 2016 que le décès de U... Q... est en rapport avec la maladie professionnelle liée à l'amiante ; que les consorts Q... produisent une facture relative aux frais funéraires exposés pour l'inhumation de leur père pour un montant global de 4 967,80 euros et qu'il n'est pas contesté qu'ils n'ont perçu aucune aide de l'organisme social ; que ces factures ne présentant pas un caractère déraisonnable ou superflu, il convient de faire droit à la demande de remboursement à hauteur de 4 967,80 euros » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article 53 IV, alinéa 2 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que le désistement de son appel par le demandeur emporte son acquiescement, et donc acceptation, de l'offre du FIVA, en l'ensemble de ses composantes ; que, pour évaluer les préjudices subis de son vivant par U... Q... au titre de l'aggravation de son état de santé à une date qu'elle a fixée au 18 novembre 2015, et non pas au 5 février 2016, date figurant dans l'offre du Fonds, la cour d'appel a énoncé que si les consorts Q... se sont désistés à l'audience de leur recours concernant l'indemnisation du préjudice fonctionnel calculée à compter du 5 février 2016, cela n'implique pas qu'ils ont accepté cette date d'aggravation pour les autres recours concernant les autres préjudices ; qu'en statuant ainsi, cependant que le désistement d'appel des consorts Q... emportait acceptation de l'offre que leur avait présenté le Fonds, en l'ensemble de ses composantes, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 403 du code de procédure civile ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE, suivant les articles 53 I et 53 II, de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices auprès du FIVA, les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité et leurs ayants droits ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que U... Q... souffrait, outre sa maladie causée par l'amiante, d'autres pathologies graves, notamment une hypertension artérielle, un diabète non insulino-dépendant, plusieurs importantes affections cardiaques anciennes et récurrentes (cardiopathie ischémique, tachyarythmie, insuffisance coronaire, syndrome WPW, tachycardie supraventriculaire avec ablation, cardiomyopathie hypokinétique, cardiomégalie en augmentation, pacemaker), une BPCO, une insuffisance rénale chronique, une prostatite, qui sont sans lien avec une exposition à l'amiante mais ont eu un impact certain sur son état de santé général et les difficultés respiratoires, ce dont elle a déduit que l'indemnisation due par le FIVA ne peut correspondre qu'à la seule affection liée à une exposition à l'amiante et ne peut servir à réparer le préjudice subi du fait des autres pathologies dont souffrait la victime, notamment les graves pathologies cardiaques, étant précisé qu'il convenait aussi de prendre en considération la période relativement restreinte entre l'aggravation de la pathologie liée à l'amiante et le décès, soit trois mois ; qu'en décidant cependant de mettre à la charge du Fonds la totalité des frais funéraires exposés pour l'inhumation de leur père par les consorts Q..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que le décès de leur auteur n'avait été que partiellement causé par son exposition à l'amiante, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17613
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-17613


Composition du Tribunal
Président : Mme Gelbard-Le Dauphin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17613
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