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03/10/2019 | FRANCE | N°18-13640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2019, 18-13640


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 3 octobre 2003 à Punaauia (Polynésie française), une collision s'est produite entre le véhicule conduit par M. V..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), et la motocyclette pilotée par M. S... ; que celui-ci a été placé en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 22 mai 2006 et 21 août 2006 ; que M. S... et son liquidateur judiciaire, M. C..., ont assigné M. V... et la société Axa en indem

nisation des préjudices résultant de l'accident ; que M. R..., désigné au l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 3 octobre 2003 à Punaauia (Polynésie française), une collision s'est produite entre le véhicule conduit par M. V..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), et la motocyclette pilotée par M. S... ; que celui-ci a été placé en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 22 mai 2006 et 21 août 2006 ; que M. S... et son liquidateur judiciaire, M. C..., ont assigné M. V... et la société Axa en indemnisation des préjudices résultant de l'accident ; que M. R..., désigné au lieu et place de M. C..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. S..., est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi de M. S..., contestée par la défense :

Attendu que la société Axa fait valoir qu'en application de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, M. S... ne pouvait former seul un pourvoi en cassation que pour la partie de son indemnisation ayant un caractère alimentaire, de sorte que son pourvoi formé hors la présence du liquidateur judiciaire est irrecevable ;

Mais attendu que l'action engagée par M. S... en ce qu'elle tendait à la réparation de son préjudice esthétique, était exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu'il avait seul qualité pour l'exercer ; que son pourvoi en ce qu'il critique les dispositions de l'arrêt relatives à ce poste de préjudice est ainsi recevable ;

Sur les quatre moyens identiques du pourvoi principal de M. S... et du pourvoi incident de M. R..., ès qualités :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre moyens identiques des pourvois principal et incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi de M. S... recevable ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. S... et M. R..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. S..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. S... au pourvoi principal et pour M. R... au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... de sa demande tendant à voir réserver les postes de préjudice frais de logement adapté et assistance par tierce personne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les frais de logement adapté, l'expert n'a pas mentionné la nécessité de prévoir un logement adapté ; qu'il n'est donc pas justifié de ce que de la motricité de M. S... nécessiterait des aménagements spéciaux ; que le premier juge a donc rejeté à juste titre la demande de réserver ce poste de préjudice ;

ET QUE, sur l'assistance d'une tierce personne, le premier juge tenant compte des conclusions de l'expert a justement relevé que si dans l'avenir l'état de santé se dégradait celui-ci pourrait former une demande en ce sens dans le cadre d'une nouvelle instance en aggravation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les frais de logement adapté, l'expert n'a pas mentionné la nécessité de prévoir un logement adapté ; que, d'ailleurs, alors que l'accident en cause est survenu le 3 novembre 2003, autrement dit il y a 11 ans, et que la consolidation est intervenue le 12 février 2007, autrement dit il y a 8 ans, M. J... S... ne démontre pas l'obligation dans laquelle il se trouverait de devoir adapter un appartement à son handicap : qu'il convient de rejeter cette demande ; que si, dans l'avenir, l'état de santé de M. J... S... se dégradait, celui-ci pourrait former une demande en ce sens dans le cadre d'une nouvelle instance en aggravation ;

ET QUE, sur l'assistance d'une tierce personne, l'expert n'a pas prévu l'assistance d'une tierce personne ; que si, dans l'avenir, l'état de santé de M. J... S... se dégradait, celui-ci pourrait former une demande en ce sens dans le cadre d'une nouvelle instance en aggravation ;

ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. S... demandait à la cour d'appel de « réserver les postes de préjudice frais de logement adapté et assistance par tierce personne » (conclusions, p. 32) ; qu'en jugeant, pour confirmer le jugement ayant débouté M. S... de cette demande, que la preuve de ces deux chefs de préjudice n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a statué sur l'existence de deux chefs de préjudice dont l'indemnisation n'était pourtant pas réclamée par la victime, a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur S... ne justifie pas davantage en appel de l'achat d'un véhicule adapté à son handicap ; que la décision du premier juge sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réserver le préjudice ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les séquelles subsistantes en relation avec l'accident ne nécessitent pas l'adaptation d'un véhicule, l'expert n'ayant pas noté de difficultés particulières à la conduite automobile ; que des propres explications de M. J... S..., il résulte que la difficulté à conduire un véhicule Peugeot 106 provient non pas des séquelles de l'accident mais de sa corpulence, ce qui n'a aucun rapport ; qu'en outre, selon les justificatifs de déménagement produits, M. J... S... a rapporté en métropole un véhicule Renault Laguna, plus spacieux, dont il ne fait pourtant pas mention dans ses écritures ; qu'enfin, pour les motifs exposés ci-dessus tenant à l'ancienneté de l'accident et de la date de consolidation, il n'est pas en mesure de justifier l'achat d'un véhicule prétendument adapté à son handicap depuis 8 ans ; qu'il convient de rejeter cette demande ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions, M. S... sollicitait l'indemnisation du préjudice lié à la nécessité d'acquérir un véhicule adapté à son handicap, qu'il évaluait à la somme de 4 217 112,17 FCP ; qu'en confirmant la décision du premier juge en ce qu'elle a « rejeté la demande de réserver le préjudice », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le montant de l'indemnité allouée au titre de l'adaptation d'un véhicule ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ; qu'en jugeant, pour débouter M. S... de sa demande d'indemnité de ce chef, que celui-ci ne justifierait pas « de l'achat d'un véhicule adapté à son handicap », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

3°) ALORS QUE le rapport d'expertise exposait que M. S... « ne peut plus conduire » (p. 8, antépénult. §) ; qu'en jugeant, pour débouter M. S... de sa demande d'indemnité au titre des frais de véhicule adapté, que « l'expert n'a[urait] pas noté de difficultés particulières à la conduite automobile », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. S... soutenait que « les différentes séquelles dont [il] reste atteint [
] affectent principalement le bassin et la jambe gauche ainsi que le bras gauche » qu'« en raison de ces séquelles, et compte tenu de sa taille et de son poids (cf. rapport d'expertise), il lui était impossible de monter avec facilité et aisance dans un petit véhicule comme une Peugeot 106 » (conclusions, p. 16 et 17, nous soulignons) ; qu'en jugeant que M. S... lui-même exposait ne pas pouvoir conduire un petit véhicule de type Peugeot 106 en raison de sa corpulence (jugement, p. 8, § 3), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge est tenu de se placer au jour de sa décision pour apprécier le préjudice subi par la victime : qu'en jugeant, pour débouter M. S... de sa demande tendant à l'indemnisation des frais d'adaptation d'un véhicule à son handicap, qu'il aurait « rapporté en métropole un véhicule Renault Laguna, plus spacieux », quand cette circonstance, survenue en 2005 (conclusions S..., p. 2, § 4), n'était pas de nature à priver M. S... de l'indemnisation de ce préjudice, fut-ce pour l'avenir, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 380 000 FCP la somme allouée à M. S... au titre de son préjudice esthétique ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a quantifié ce chef de préjudice à 2/7 compte tenu des cicatrices au niveau de l'abdomen, du bras et des fesses, certaines adhérentes et disgracieuses ; qu'eu égard à l'âge de M. J... S... à la date de consolidation et au siège des blessures, ce chef de préjudice a été justement réparé par l'allocation de la somme de 380 000 FCP ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'expert a quantifié ce chef de préjudice à 2/7 compte tenu des cicatrices au niveau de l'abdomen, du bras et des fesses, certains adhérentes et disgracieuses ; qu'eu égard à l'âge de M. J... S... à la date de consolidation et au siège des blessures, ce chef de préjudice doit être réparé par l'allocation de la somme de 380 000 FCP ;

ALORS QUE le préjudice esthétique temporaire doit faire l'objet d'une indemnisation distincte et autonome du préjudice esthétique permanent, l'existence du premier s'évinçant nécessairement de l'existence du second ; qu'en allouant à M. S... une somme globale de 380 000 FCP au titre de son préjudice esthétique, quand il avait sollicité la somme de 1 192 000 FCFP au titre de son préjudice esthétique temporaire, et celle de 3 580 000 FCFP au titre de son préjudice esthétique permanent, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir condamner in solidum M. V... et son assureur à rembourser les sommes visées par l'état des créances arrêté par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. S... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents, que ne remettent en cause ni les moyens d'appel ni les pièces produites, que le premier juge a constaté que M. J... S... et M. E... R... ne sont pas fondés à demander à M. P... V... et à la société d'assurances AXA la prise en charge du passif de liquidation pas davantage que celle des frais de justice liés à la liquidation judiciaire, les appelants ne rapportant pas la preuve du lien de causalité entre l'accident du 3 novembre 2003 et la procédure collective ouverte en 2006 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. J... S... et M. E... R... ne sont pas fondés à demander à M. P... V... et à la société d'assurances AXA la prise en charge du passif de liquidation, au demeurant arrêté à la somme de 23 370 627 FCP et non à celle de 31 925 156 FCP, pas davantage que celle des frais de justice liés à la liquidation judiciaire ; qu'en effet, il résulte de l'arrêté des créances que le passif de M. J... S... est pour l'essentiel constitué de dettes fiscales et sociales accumulées depuis plusieurs années et que, dès lors, l'accident de la circulation du 3 novembre 2003 n'a fait qu'anticiper une liquidation judiciaire déjà latente et n'en est nullement la cause ; que, d'ailleurs, ni M. J... S... ni M. E... R... ne rapportent la preuve du lien de causalité entre l'accident du 3 novembre 2003 et la procédure collective ouverte en 2006 ; qu'en conséquence, il y a lieu de les débouter de leurs demandes à ce titre ;

ALORS QUE l'auteur d'un fait dommageable est tenu de réparer l'intégralité de ses conséquences ; qu'une entreprise se trouve en état de cessation des paiements lorsqu'elle est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à juger que les dettes sociales et fiscales de M. S... étaient anciennes et que la preuve du lien de causalité entre l'accident et la procédure collective n'était pas rapportée, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 27 et 28), si, compte tenu de l'incapacité professionnelle totale et définitive de M. S... qu'il avait engendrée, l'accident survenu le 3 octobre 2003 n'était pas, fut-ce pour partie, en relation de causalité avec la diminution de l'actif disponible, et donc avec la cessation des paiements qui en était résulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13640
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-13640


Composition du Tribunal
Président : Mme Gelbard-Le DAUPHIN (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13640
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