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02/10/2019 | FRANCE | N°18-20069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2019, 18-20069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-10 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette or

igine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu, selon l'arrêt atta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-10 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée le 29 février 1996 par la société Luxe et traditions et occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de service en charge de la lingerie ; qu'elle a été licenciée le 7 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la consultation des délégués du personnel est survenue tardivement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le caractère professionnel de l'inaptitude n'était pas établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue sur le moyen unique entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de l'employeur pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Luxe et traditions

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que licenciement pour inaptitude de Mme A... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Luxe et traditions à lui payer les sommes de 3.562,08 € d'indemnité compensatrice de préavis, 356,20 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 34.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.733,04 € de rappel d'indemnité légale de licenciement, ainsi que diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour inaptitude : Il est invoqué la nullité de ce licenciement s'agissant d'une maladie professionnelle, ou en tout état de cause d'une origine professionnelle de l'état anxio-dépressif. Il en irait de même pour défaut de consultation régulière des délégués du personnel et pour une absence de recherche sérieuse de reclassement. Il sera relevé, à titre liminaire, que le non-respect de l'obligation de reclassement ou de consultation des délégués du personnel n'entraîne pas la nullité du licenciement mais seulement l'absence de cause réelle et sérieuse, sous réserve des dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail. Par ailleurs, le caractère professionnel de l'inaptitude n'est pas établi dès lors que le harcèlement moral n'a pas été retenu, que le médecin du travail n'en fait pas état et que les documents médicaux prennent la précaution de reprendre les dires de la salariée sans indiquer de constat personnel. Toutefois, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. La consultation des délégués du personnel devait avoir lieu même si au moment de l'engagement de la procédure de licenciement le caractère professionnel de la maladie n'avait pas encore été reconnu par la CPAM et si l'employeur avait connaissance qu'une telle origine était alléguée. Elle doit intervenir, en cas d'impossibilité de reclassement, avant l'engagement de la procédure de licenciement, soit avant la convocation du salarié à l'entretien préalable. En l'espèce, il est donc indifférent que la demande d'accident du travail ait été classée par la CPAM le 9 février 2012 pour défaut de diligence de la salariée. Les délégués du personnel ont été consultés et un compte-rendu de réunion a été dressé le 24 février 2011. La salariée a été convoquée à l'entretien préalable par lettre du 18 février 2011 (pièce n°66), pour un entretien au 1er mars et une lettre de licenciement datée du 7 mars 2011. Il en résulte que la consultation des délégués du personnel est tardive et que le non-respect de cette formalité substantielle implique un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner l'argument relatif à l'obligation de reclassement. La salariée peut réclamer une indemnité de préavis, l'employeur ayant manqué à ses obligations, et une indemnité pour licenciement abusif. L'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail n'est pas due en l'absence de maladie professionnelle avérée. L'indemnité compensatrice de préavis sera chiffrée à 3 562,08 €, soit deux mois de salaire, avec congés payés afférents de 356,20 € et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse évalués, notamment en raison de l'ancienneté de la salariée, à 34 000 €. Il est demandé un rappel d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 733,04 € soit la différence entre la somme calculée de 6 644,26 € sur la base d'un salaire mensuel de référence de 1 781,04 € et le versement perçu de 4 911,22 €. L'employeur conclut que la salariée a été indemnisée au-delà de ce qu'elle aurait dû percevoir. Au regard de l'ancienneté de la salariée de plus de 15 ans et du salaire de référence et du calcul de l'indemnité selon le décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 alors applicable, il convient d'accueillir la demande. Sur les autres demandes :

1°) L'employeur fournira un certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt sans que la nécessité de recourir à une astreinte ne soit démontrée. Il n'est pas expliqué la cause justifiant la production d'un bulletin de paie. Cette demande sera donc rejetée. 2°) Il n'y a pas lieu de rappeler que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal du seul fait de l'application de la loi. Par ailleurs la demande de capitalisation des intérêts n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions qui seul fixe les demandes en application de l'article 954 du code de procédure civile. 3°) La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'employeur sera écartée, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à Mme A... la somme de 1 000 €. L'avocate de la salariée demande le paiement de la somme de 1 000 € directement en application de 2° de cet article 700. Celui-ci renvoie à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. En conséquence, il sera allouée à Me Hodez. la somme de 1 000 €. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel » ;

ALORS QUE l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel préalablement aux recherches de reclassement ne s'applique que lorsque l'inaptitude du salarié a au moins partiellement une origine professionnelle ; qu'il ne saurait dès lors lui être fait grief de ne pas avoir régulièrement consulté les délégués du personnel lorsque le caractère professionnel de l'inaptitude n'est pas établi ; qu'au cas présent, en jugeant que la société Luxe et Traditions était tenue de consulter régulièrement les délégués du personnel après avoir écarté expressément l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme A... (arrêt p. 4 al. 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20069
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2019, pourvoi n°18-20069


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20069
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