La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2019 | FRANCE | N°18-16266;18-16267;18-16269;18-16270;18-16271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2019, 18-16266 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 18-16.266, D 18-16.267, F 18-16.269, H 18-16.270 et G 18-16.271 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. S... et quatre autres salariés de la société MMP Packetis ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels d'indemnités de congés payés ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappels d'indemnités de congés

payés, les arrêts retiennent que l'accord d'établissement du 1er juillet 2000 stipule en son ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 18-16.266, D 18-16.267, F 18-16.269, H 18-16.270 et G 18-16.271 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. S... et quatre autres salariés de la société MMP Packetis ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels d'indemnités de congés payés ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappels d'indemnités de congés payés, les arrêts retiennent que l'accord d'établissement du 1er juillet 2000 stipule en son article 6, intitulé "calcul congés payés principal (24 jours) : le mode de calcul du 1/12e est maintenu comme précédemment : le 1/12e s'applique sur la totalité du salaire réel annuel, y compris la prime d'ancienneté hors primes annuelles", que comme le soutiennent les salariés, il résulte de ces dispositions que le mode de calcul du congé principal constitue un avantage supplémentaire, tandis que l'indemnité afférente à la cinquième semaine de congés payés doit être calculée selon les modalités légales ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi, pour les années où était réclamé un solde d'indemnité de congés payés, le mode de calcul conventionnel était plus favorable que le mode légal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen se rapportant à la condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société MMP Packetis à verser aux salariés un rappel d'indemnités de congés payés et des dommages-intérêts pour résistance abusive, les arrêts rendus le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MMP Packetis, demanderesse aux pourvois n° C 18-16.266, D 18-16.267, F 18-16.269, H 18-16.270 et G 18-16.271

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, ainsi, d'AVOIR condamné la société MMP PACKETIS à payer à Monsieur S... les sommes de 169,64 € au titre du rappel de l'indemnité de congés payés pour les années 2013-2014, de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés ainsi que, ajoutant au jugement, d'AVOIR condamné la société MMP PACKETIS à payer à Monsieur S... les sommes de 245,25 € à titre de rappel de l'indemnité de congés payés pour l'année 2014/2015, 277,36 € à titre de rappel de l'indemnité de congés payés pour l'année 2015/2016, 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et dit que l'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie conforme à son arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « sur les congés payés ; l'accord d'établissement du 1er juillet 2000 stipule en son article 6, intitulé "calcul congés payés principal (24 jours) : le mode de calcul du 1/12ème est maintenu comme précédemment : le 1/12ème s'applique sur la totalité du salaire réel annuel, y compris la prime d'ancienneté hors primes annuelles." Comme le soutient le salarié, il résulte de ces dispositions que le mode de calcul du congé principal constitue un avantage supplémentaire, tandis que l'indemnité afférente à la cinquième semaine de congés payés doit être calculée selon les modalités légales. Les sommes réclamées à ce titre n'étant pas utilement discutées dans leur quantum par l'employeur qui ne produit aucun décompte contraire, le jugement sera confirmé sur le montant du rappel du salaire dû pour la période 2013/2014 et il sera également fait droit à la demande nouvelle de rappel des indemnités de congés payés pour les années 2014/2015 et 2015/2016, chiffrées à 245,25 € et 277,36 € (...) sur la remise d'un bulletin de paie conforme ; l'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie conforme au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les indemnités de congés payés de juin 2009 à mai 2014 ; que l'accord du 1er juillet 2000 qui a été signé prévoyait une indemnité minimale de 1/10 ; Que l'accord évoqué permet de calculer leurs 24 jours de congés principal sur la totalité de leur salaire annuel; Que cet accord a été appliqué jusqu'en 2007 par la société PACKETIS ; Que la décision rendue par la Cour d'Appel de Nîmes du 11 juin 2013 concernant directement la société PACKETIS, a confirmé qu'au regard des dispositions de l'accord d'établissement du 1er juillet 2000, qui énonce clairement que le calcul (de l'indemnité afférente) du congé payé principal (24 jours) est égal à la totalité du 1/12e du salaire réel annuel perçu par le salarié hors primes annuelles" d'une part l'indemnité afférente à la 5e semaine de congés payés (6 jours) doit être calculée selon les modalités légales , savoir la règle du dixième ramenée au nombre de jours de congés afférents (6/30e) ou du maintien du salaire alors que d'autre part le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés perçue par application de la règle dit salaire moyen (1/10e ou 1/12e) est la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence(pièce 44) ; Que, par arrêt du 09/04/15, la Cour de Cassation a rejeté le pouvoir en Cassation de la Société PACKETIS (pièce 43) ; Il conviendra d'allouer la somme de 169,64 € au titre des rappels de congés payés sur La période de juin 2009 à mai 2014 (
) » ;

1. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, suite à la mise en cause de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoyant, relativement à l'indemnité de congés payés, que « l'indemnité de base des congés payés est calculée pour les 4 premières semaines de droit à congés payés selon le 12ème du total des heures travaillées ou assimilées au cours de la période de référence légale, les heures supplémentaires et anormales, ainsi que les heures travaillées les dimanches et jours fériés étant prises en compte affectées de leurs coefficients de majoration respectifs » (article 321), un accord d'établissement « consécutif à la dénonciation de la convention collective nationale des imprimeries de labeurs et industries graphiques », en date du 1er juillet 2000, et sur lequel Monsieur S... fondait ses demandes, avait prévu au titre du "calcul (des) congés payés principal (24 jours) : le mode de calcul du 1/12ème est maintenu comme précédemment : le 1/12ème s'applique sur la totalité du salaire réel annuel, y compris la prime d'ancienneté hors primes annuelles" (article 6) ; que l'exposante avait souligné qu'il résultait de ces dispositions qu'au titre des 24 jours de « congé principal », l'indemnité de congés payés était calculée sur le douzième de la rémunération, l'indemnité de la cinquième semaine de congés (6 jours), étant déterminée suivant les dispositions légales ; qu'elle avait relevé que les dispositions de l'accord collectif étaient nécessairement moins favorables que les dispositions légales, lesquelles prévoyaient une indemnité de congés payés calculée sur le dixième de la rémunération, et que la demande de Monsieur S... résultait exclusivement de ce qu'il revendiquait, au titre du « congé principal », l'intégralité du douzième de sa rémunération sans tenir compte du nombre de jours (24) auquel ledit congé correspondait ; que, pour faire droit aux demandes de Monsieur S..., la cour d'appel a retenu que « comme le soutient le salarié, il résulte de(s) dispositions (de l'accord d'établissement) que le mode de calcul du congé principal constitue un avantage supplémentaire, tandis que l'indemnité afférente à la cinquième semaine de congés payés doit être calculée selon les modalités légales » ;
qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère plus favorable de l'accord d'établissement, qui était contesté par l'employeur, pas plus que sur les droits qui en découlaient s'agissant du calcul de l'indemnité relative au congé principal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ET ALORS QUE l'exposante avait fait valoir que, de plus, nonobstant le caractère annuel de l'indemnité de congés payés, le salarié n'avait tenu aucun compte des sommes qui lui avaient été versées au titre de la cinquième semaine de congés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a, de ce chef également, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ET ALORS QU'en énonçant que les sommes réclamées par le salarié n'auraient pas été utilement contestées dans leur quantum, la cour d'appel a dénaturé les conclusions, oralement soutenues, de l'exposante, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4. ET ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant, pour faire droit aux demandes du salarié, que les sommes sollicitées n'auraient pas été utilement contestées dans leur quantum, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

5. ET ALORS QUE le juge ne peut motiver sa décision par une référence à une précédente décision rendue dans une autre instance ; que, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a retenu que « la décision rendue par la cour d'appel de Nîmes du 11 juin 2013 concernant directement la société PACKETIS, a confirmé qu'au regard des dispositions de l'accord d'établissement du 1er juillet 2000, qui énonce clairement que le calcul de (l'indemnité afférente) du congé principal (24 jours) est égal à la totalité du 1/12ème du salaire réel annuel perçu par le salarié hors primes annuelles, d'une part l'indemnité afférente à la cinquième semaine de congés de congés payés (6 jours) doit être calculée selon les modalités légales, à savoir la règle du dixième ramenée au nombre de jours de congés afférents (6/30e) ou du maintien du salaire alors que d'autre part le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés perçue par application de la règle dit salaire moyen (1/10e ou 1/12e) est la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence (pièce 44) ; que, par arrêt du 09/04/15, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en Cassation de la société PACKETIS (pièce 43) » ; qu'en statuant ainsi, par référence à une précédente décision rendue dans une autre instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 5 du Code civil ;

6. ET ALORS QU'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, qu'il résulterait de la décision rendue par la cour d'appel de Nîmes le 11 juin 2013 que « l'accord d'établissement du 1er juillet 2000 énonce clairement que le calcul de (l'indemnité afférente) du congé principal (24 jours) est égal à la totalité du 1/12ème du salaire réel annuel perçu par le salarié hors primes annuelles », quand la cour d'appel s'était bornée à reproduire les dispositions de l'accord prévoyant que le congé principal était calculé comme précédemment, par référence à la règle du douzième, la cour d'appel a dénaturé ladite décision en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

7. ET ALORS QU'à supposer qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, qu'il résulterait de la décision rendue par la cour d'appel de Nîmes le 11 juin 2013 que « l'accord d'établissement du 1er juillet 2000 énonce clairement que le calcul de (l'indemnité afférente) du congé principal (24 jours) est égal à la totalité du 1/12ème du salaire réel annuel perçu par le salarié hors primes annuelles », la cour d'appel ait entendu considérer que le salarié pouvait prétendre à l'intégralité du douzième de sa rémunération pour les quatre semaines de congé principal, elle aurait violé l'accord d'établissement consécutif à la dénonciation de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juillet 2000, ensemble l'article 321 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MMP PACKETIS à payer à Monsieur S... la somme 100 € pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE « le refus de l'employeur de régulariser le reliquat annuel d'indemnités de congés payés, malgré le rejet de son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 11 juin 2013, est constitutif d'une résistance abusive ; Le préjudice subi par le salarié à ce titre ayant été exactement apprécié en première instance, cette disposition du jugement sera également confirmée » ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE « le fait que le salarié a été contraint de mettre en oeuvre la présente procédure pour faire valoir ses droits alors qu'il a signalé à plusieurs reprises la difficulté à son employeur qui s'est obstiné dans sa pratique constitue une résistance abusive ; il conviendra d'allouer la somme de 100 € à ce titre » ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ET ALORS subsidiairement QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que le salarié avait été contraint d'engager une action en justice pour faire valoir ses droits et, par motifs propres, que l'employeur ne lui aurait pas versé l'intégralité des sommes auxquelles il aurait pu prétendre, nonobstant le rejet d'un pourvoi formé à l'encontre d'une décision rendue dans une autre instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a ni caractérisé la mauvaise foi du débiteur, ni le préjudice distinct des intérêts de la créance, a violé l'article 1231-6 , anciennement 1153, alinéa 4 du code civil ;

3. ET ALORS plus subsidiairement QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser de préjudice résultant du non-paiement d'une partie de l'indemnité de congé payé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16266;18-16267;18-16269;18-16270;18-16271
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2019, pourvoi n°18-16266;18-16267;18-16269;18-16270;18-16271


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award