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02/10/2019 | FRANCE | N°18-12168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2019, 18-12168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Rouen, 14 décembre 2017), que Mme A... a été engagée à compter du 5 mai 1971 par la société des Moteurs électriques, devenue la société Tecumseh ( la société ), en qualité d'agent de fabrication ; qu'elle détient des mandats de membre titulaire du comité d'établissement et de déléguée du personnel suppléant ; que le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 4 septembre 2013 ; que l'employeur a consulté

les instances représentatives du personnel et a saisi l'administration du travail qui, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Rouen, 14 décembre 2017), que Mme A... a été engagée à compter du 5 mai 1971 par la société des Moteurs électriques, devenue la société Tecumseh ( la société ), en qualité d'agent de fabrication ; qu'elle détient des mandats de membre titulaire du comité d'établissement et de déléguée du personnel suppléant ; que le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 4 septembre 2013 ; que l'employeur a consulté les instances représentatives du personnel et a saisi l'administration du travail qui, le 18 février 2014, a refusé l'autorisation administrative de licenciement ; que la société a repris le 5 octobre 2013 le paiement des salaires ; qu'invoquant un manquement de l'employeur dans la recherche de reclassement et d'aménagement du poste de travail selon les recommandations du médecin du travail, la salariée a saisi le 15 mai 2014 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et à sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, d'indemnisation de la violation du statut protecteur et au paiement des salaires jusqu'à la date de la décision à intervenir, alors selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant pour, considérer que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et rejeter la demande de résiliation aux torts de celui-ci, qu'« il ne peut être utilement soutenu que la SA Tecumseh Europe a manqué de manière suffisamment grave à ses obligations contractuelles, empêchant la poursuite du contrat de travail. Il est justifié de l'ensemble des démarches effectuées par l'employeur pour tenter de reclasser une salariée déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, étant rappelé que le juge judiciaire n'est pas lié par l'appréciation de l'inspecteur du travail à propos du reclassement », sans examiner le procès-verbal de réunion du comité d'établissement en date du 22 novembre 2013 mentionnant que ce dernier avait rappelé que cela faisait deux ans que Mme A... demandait une adaptation de son poste de travail, ce dont il résultait que l'employeur n'avait aucunement respecté les préconisations du médecin du travail ni assuré la sécurité et la protection de la santé de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et rejeter la demande de résiliation aux torts de celui-ci, qu'« il ne peut être utilement soutenu que la SA Tecumseh Europe a manqué de manière suffisamment grave à ses obligations contractuelles, empêchant la poursuite du contrat de travail. Il est justifié de l'ensemble des démarches effectuées par l'employeur pour tenter de reclasser une salariée déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, étant rappelé que le juge judiciaire n'est pas lié par l'appréciation de l'inspecteur du travail à propos du reclassement », sans examiner le courrier du 9 octobre 2012 de l'inspecteur du travail faisant état de que « Mme A... est soumise à des conditions de travail précaires, dont vous ne contestez pas la réalité, en dépit de l'engagement que vous aviez pris en considération de l'avis du médecin du travail, de l'invalidité et du Handicap dont souffre votre salariée - d'aménager son poste de travail primitif. Cet engagement, de votre propre aveu, n'était pas tenu au jour de notre entretien, faute de budget », ce dont il résultait que l'employeur n'avait aucunement respecté les préconisations du médecin du travail ni assuré la sécurité et la protection de la santé de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la date d'effet de la résiliation étant fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur c'est donc à cette date que le juge doit se placer pour apprécier les manquements imputés à l'employeur ; qu'en déboutant Mme A... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes, sans rechercher, cependant que cela lui était demandé, si la société Tecumeh avait cherché à la reclasser postérieurement à la date de refus d'autorisation de licenciement par l'inspection du travail, cependant qu'une telle recherche était essentielle dès lors qu'elle démontrait l'existence de graves manquements de l'employeur à ses obligations au moment où elle était appelée à statuer sur la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond ont l'obligation, en application de l'article 455 code de procédure civile, de répondre aux moyens des parties de nature à influer sur la solution du litige; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions de l'exposante selon lequel l'attitude de l'employeur depuis quatre ans consistant à ne rien faire et à adopter une posture attentiste était constitutive d'un grave manquement à ses obligations devant entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

5°/ que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 1226-10 du même code de proposer un poste de reclassement ; qu'en retenant que le contrat de travail n'avait pas été rompu du fait du refus d'autorisation de l'inspection du travail et que la rémunération de la salariée avait été reprise dès le 5 octobre 2013, sans rechercher comme cela lui était demandé, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait procédé avant l'engagement de la procédure de licenciement, à laquelle il n'avait pas donné suite, à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de la salariée, et repris, dans les délais impartis, le paiement des salaires, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme A... de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et à sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnisation de la violation du statut protecteur et au paiement des salaires jusqu'à la date de la décision à intervenir,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l'employeur n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail

En application des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un emploi adapté à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches existantes au sein de l'entreprise.

L'emploi est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles notamment transformations de postes de travail. Il appartient à l'employeur de justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe, des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement.

Le reclassement doit être recherché dans les postes disponibles.

Il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement.

Mme A... expose qu'elle e été victime d'un accident du travail le 27 décembre 1971, dont il résultera pour elle, un taux d'incapacité permanente partielle de 45%. Le 25 août 1995, il lui était reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au titre d'une maladie professionnelle pour épicondylite. Le 15 mars 2005, la Cotorep lui a reconnue le statut de travailleur handicapé de catégorie B. À compter de 2006, les bulletins d'aptitude du médecin du travail comporteront des restrictions : « pas de sollicitation de l'épaule gauche au-dessus de l'horizontal, apte à la reprise du travail sur la ligne LE3 au contrôle au poste de presse ».

À la suite d'un arrêt du 5 janvier 2011 au 22 mai 2011, elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique jusqu'au 17 juillet 2011. Si des réflexions ont eu lieu pour l'aménagement de son poste, cela s'est traduit par une absence d'affectation à un poste fixe, et une absence d'aménagement de son poste. Elle était affectée au jour le jour à divers postes en fonction des desideratas des chefs d'équipe, et en contradiction avec les avis du médecin du travail.

Mme A... reproche à son employeur de ne pas avoir aménagé son poste conformément aux demandes de la médecine du travail, et de l'avoir affectée à un poste de travail auquel elle était inapte. Elle soutient que les recherches de reclassement ont été quasiment inexistantes, et que l'employeur n'a strictement rien fait depuis février 2014. Elle considère que ces éléments justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

La Sa Tecumseh Europe soutient qu'elle n'a commis aucun manquement grave pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A....

Elle expose que l'avis d'inaptitude définitive concernant la salariée, a été émis le 4 septembre 2013, en une seule visite, après deux examens de pré-reprise des 31 juillet et 7 août 2013. Après étude de poste, le médecin du travail a conclu ainsi :

« pas de mouvements répétés et ou important du membre supérieur droit ni de l'épaule gauche, pas de station debout prolongée, pas de sollicitation du rachis cervical étude de poste faite le 7 août 2013, inapte à tous les postes dans l'entreprise ».

Elle poursuit avoir informé, le 6 septembre 2013, Mme A... de la mise en place d'une recherche de poste permettant son reclassement au sein des différents établissements de l'entreprise, et l'avoir sollicitée à propos d'éventuelles compétences acquises à l'extérieur de l'entreprise. La salariée lui a répondu qu'elle avait suivi une initiation DIF word excel, et ne pas vouloir être reclassée sur un poste situé sur un autre site que Barentin.

Elle a sollicité le médecin du travail pour obtenir des précisions sur les affections de la salariée pour permettre des recherches de reclassement compatibles, le médecin du travail lui ayant répondu le 11 septembre 2013.Elle a identifié des postes qu'elle a soumis au médecin du travail qui lui a répondu que ceux-ci ne correspondaient pas aux restrictions d'aptitude de la salariée. Elle a également examiné des postes non immédiatement disponibles, et le médecin du travail lui a répondu qu'ils n'étaient pas compatibles avec les restrictions médicales de Mme A....

Dès le mois de mai 2011 elle avait créé un groupe de travail, avec un ingénieur ergonome du Cabinet Solutions Productives, pour le reclassement de Mme A....

Elle invoque que deux postes de la ligne LES ont été repérés, mais les aménagements n'ont pu aboutir du fait de leur coût.

Elle a consulté les délégués du personnel le 28 octobre 2013, et le comité d'établissement, ce dernier ayant rendu un avis défavorable le 22 novembre 2013 sur le projet de licenciement pour inaptitude de Mme A.... Le 31 octobre 2013, elle a informé Mme A... des motifs s'opposant à son reclassement.

Le 5 novembre 2013 elle a convoqué Mme A... à un entretien préalable fixé le 15 novembre 2013. En raison des mandats de représentation de cette dernière, elle a saisi l'inspecteur du travail le 17 décembre 2013, d'une demande d'autorisation de la licencier pour inaptitude.

Le 18 février 2014, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme A.... Le contrat de travail n'a donc pas été rompu, et la rémunération de la salariée a été reprise dès le 5 octobre 2013.

La Sa Tecumseh Europe considère n'avoir commis aucun manquement.

Il résulte des pièces produites au débat que dès le 28 août 2013, soit avant à l'avis d'inaptitude de la salariée du 4 septembre 2013, mais après les pré-visites de reprise des 31 juillet et 7 août 2013, l'employeur a organisé une réunion pour le reclassement de Mme A..., au cours de laquelle, quatre postes identifiés pouvaient être soumis au médecin du travail.

Le 22 octobre 2013, une note d'information destinée aux délégués du personnel a été établie, explicitant les fonctions Mme A..., et les postes qu'elle avait occupés, et relatant les avis du médecin du travail, lors des visites de pré-reprise des 31 juillet et 7 août 2013, l'avis d'inaptitude du 4 septembre 2013, ainsi que les recherches effectuées. Cette note rappelle également les réponses négatives formulées par le médecin du travail, des 2 et 11 octobre 2013, aux propositions de postes effectuées, lesquelles concernent également trois postes non immédiatement disponibles.

Il est constant que la SA Tecumseh Europe a soumis au médecin du travail huit postes de travail, et celui-ci a répondu les 2 et 11 octobre 2013 que ces postes n'étaient pas compatibles avec les restrictions médicales concernant la salariée.

L'examen du procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 28 octobre 2013 permet de constater que ceux-ci n'ont émis aucune préconisation sur le reclassement de Mme A..., mais souhaitaient avoir une réunion avec le médecin du travail.

Le médecin du travail a refusé au motif qu'il ne pouvait envisager une réunion concernant l'état de santé de la salariée, contraire à la procédure prévue par le code du travail, et de nature à porter atteinte au secret professionnel et à la vie privée. Mais il acceptait de répondre de manière informelle aux questions des délégués, lors d'un entretien à son cabinet.

L'examen du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 22 novembre 2013 permet de constater que son avis a été sollicité sur le projet de licenciement pour inaptitude de Mme A..., avis qui a été défavorable,

Après convocation de la salariée à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, la SA Tecumseh Europe a saisi inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la licencier pour inaptitude. Après audition des parties le 16 janvier 2014, l'inspecteur du travail a, par décision du 18 février 2014, refusé l'autorisation sollicitée dans les termes suivants :

« considérant que dans sa demande, l'employeur ne fournit pas la preuve des efforts consentis à la recherche d'une solution de maintien dans l'emploi de la salariée, notamment par l'aménagement ou l'adaptation des postes disponibles au sein de l'entreprise, alors même que le statut de travailleur handicapé de la salariée concernée, aurait dû l'inciter à s'orienter vers une telle solution, au lieu de se contenter de soumettre à l'appréciation du médecin du travail des postes identifiés, dont certains n'étaient pas disponibles immédiatement et dont à l'évidence, il savait qu'ils n'étaient pas en l'état compatibles avec l'état de santé de la salariée ; qu'il y a lieu de considérer pour ces raisons, que l'employeur n'a pas en l'espèce consenti à son effort de reclassement.

Considérant que l'instruction de la demande n'a pas permis d'établir un lien entre les mandats exercés par la salariée et la demande présentée par l'employeur ».

Il doit être observé que dès 2011, à la suite de l'arrêt de travail de Mme A... du 5 janvier 2011 au 1er mai 2011, avec prolongation au 22 mai 2011, la Sa Tecumseh Europe avait créé un groupe de travail sur le reclassement de la salariée, auquel cette dernière participait. Ce groupe comprenait notamment le secrétaire du CHSCT, et un ingénieur ergonome du Cabinet Solution Productive.

L'examen du compte rendu du 23 mai 2011 du groupe de travail permet de constater, qu'un travail à mi-temps thérapeutique avait été mis en place pour la salariée jusqu'au 17 juillet 2011, pour lui permettre de reprendre progressivement son activité. Il était procédé à l'étude de postes à aménager, tenant compte des différents avis d'aptitude avec restriction émis par le médecin du travail. Une phase d'observation avait été mise en place par l'ingénieur ergonome à l'aide d'un support vidéo pour étudier les postes de travail.

Il doit être constaté qu'à la suite des pré-visites des 31 juillet et 7 août 2013 le médecin du travail a conclu :

« Pas de station debout prolongée - Pas de sollicitation du rachis cervical - Pas de mouvements répétés et/ou en force du membre supérieur droit - Pas de mouvement répétés et/ou en force de l'épaule gauche ».

Sans attendre l'avis du 4 septembre 2013, l'employeur provoquait le 28 août 2013 une réunion ayant pour objet le reclassement de Mme A....

L'examen du compte rendu de la réunion à laquelle assistaient, Mme U..., responsable des ressources humaines, Mme C..., stagiaire au service RH, Mme I... responsable UP mécanique, M. O... responsable méthodes, M. G... responsable UP électrique, permet de constater qu'il a été examiné les postes bureaux, travail sur la ligne LE3, découpe - entrephase sur la ligne RH, pesée emilage sur la ligne RH, pose mèche, ligature contrôle visuel et surge sur le BMC au bobinage, et filerie mise en boitier faisceaux. Après examen détaillé de chaque poste au regard des contraintes médicales concernant Mme A..., il était conclu que quatre postes pouvaient éventuellement lui être proposés, mais en les soumettant au médecin du travail.

Le 6 septembre 2013, deux jours après l'avis d'inaptitude, l'employeur a interrogé la salariée qui a répondu, que concernant ses compétences en informatique elle avait bénéficié d'une initiation DIF Word Excel. Elle s'est contentée de mettre un trait après les questions : « langues étrangères pratiquées ? Toute autre compétence qui pourrait nous aider ? Accepteriez-vous un poste dans les autres sites impliquant une mobilité géographique ? ».

Le 2 octobre 2013, sollicité par l'employeur, le médecin du travail répondait :

« - le poste découpe des entrephases sur la ligne RH comporte des mouvements répétés des deux membres supérieurs.

- le poste mise en boîtier faisceaux en filerie comporte des mouvements répétés des deux membres supérieurs.

- les postes ligature, contrôle visuel et surge sur la ligne BMC au bobinage comportent des gestes répétés des deux membres supérieurs, et la station debout prolongée pour deux d'entre eux : la ligature et le contrôle surge.

- le poste mèche comporte des mouvements répétés des deux membres supérieurs.

Ces postes sont incompatibles avec les restrictions médicales de Mme A.... »

Le 10 octobre 2013, à nouveau sollicité par l'employeur, le médecin du travail répondait :

« J'accuse réception de votre courrier du 5 octobre 2013 concernant les recherches de reclassement de Madame Z... A... dans les autres sites de Tecumseh Europe et du groupe.

Il me semble, au vu de la description de leurs contraintes professionnelles, que les postes suivants ne soient pas compatibles avec les restrictions médicales de Madame Z... A... :

Poste d'agent de fabrication sur le site de Cessieu Poste d'opérateur de production sur le site de Sâopolo / Sâo Carlos au Brésil

Opérateur personnalisation et montage de boîtiers électriques sur le site de Vaulx-Milieu

Poste de magasinier cariste sur le site de Cessieu. »

De ce qui précède, il ne peut être utilement soutenu que la SA Tecumseh Europe a manqué de manière suffisamment grave à ses obligations contractuelles, empêchant la poursuite du contrat de travail. Il est justifié de l'ensemble des démarches effectuées par l'employeur pour tenter de reclasser une salariée déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, étant rappelé que le juge judiciaire n'est pas lié par l'appréciation de l'inspecteur du travail à propos du reclassement. L'employeur a rempli ses obligations.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, et Mme A... sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires qui en découlent ;

Sur l'atteinte au statut protecteur

Ainsi qu'il s été décrit précédemment, a Sa Tecumseh a respecté la procédure tendant à envisager le licenciement pour inaptitude d'une salariée protégée. Elle a consulté les délégués du personnel, le comité d'établissement, a convoqué la salariée à un entretien préalable, puis elle a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement.

L'inspecteur du travail qui a refusé autorisation a retenu que l'instruction de la demande n'a pas permis d'établir un lien entre les mandats exercés par la salariée et la demande présentée par l'employeur.

L'autorisation ayant été refusée, l'employeur n'a pas licencié la salariée, et n'a pas porté atteinte au statut protecteur, de sorte que c'est à bon droit que le jugement déféré a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre.

Sur la délivrance de documents de fin de contrat ;

La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été rejetée, Mme A... ne peut prétendre à la délivrance des documents de fin de contrat, le jugement déféré sera confirmé de ce chef,

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

Sur la résiliation judiciaire

Attendu que l'article L 1222-1 du code du travail dispose « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

Qu'en l'espèce, Mme A... Z... demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, du fait qu'elle reproche à La société Tecumseh de ne pas avoir fait le nécessaire en matière de recherche de reclassement ou d'aménagement d'un poste de travail, selon les recommandations du médecin du travail.

Que la société Tecumseh, a accepté à plusieurs reprises de modifier le contrat de travail, sur le temps de travail de Mme A... Z... à sa demande.

Que la société Tecumseh a effectué des recherches de reclassement en déclenchant des réunions groupes avec les représentants du personnel et le médecin du travail et en présence de Mme A... Z....

Que la société Tecumseh a affecté Mme A... Z... à un poste de travail en lui fournissant un siège ergonomique.

Que, suite à la décision du Médecin du Travail de déclarer Mme A... Z... inapte à tout poste, La société Tecumseh après recherche de reclassement procédait à une procédure de licenciement.

Qu'une demande de licenciement était demandée auprès de l'Inspecteur du Travail, celui-ci la refusait. La société Tecumseh reprenait le versement du salaire.

Qu'en conséquence, la société Tecumseh n'a pas manqué à ses obligations donc a exécuté le contrat de travail de bonne foi.

Le conseil de prud'hommes de Rouen déboute Mme A... Z... au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

En conséquence, déboute le surplus des demandes de Mme A... Z...,

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant pour, considérer que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et rejeter la demande de résiliation aux torts de celui-ci, qu'« il ne peut être utilement soutenu que la SA Tecumseh Europe a manqué de manière suffisamment grave à ses obligations contractuelles, empêchant la poursuite du contrat de travail. Il est justifié de l'ensemble des démarches effectuées par l'employeur pour tenter de reclasser une salariée déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, étant rappelé que le juge judiciaire n'est pas lié par l'appréciation de l'inspecteur du travail à propos du reclassement », sans examiner le procès-verbal de réunion du comité d'établissement en date du 22 novembre 2013 mentionnant que ce dernier avait rappelé que cela faisait deux ans que Mme A... demandait une adaptation de son poste de travail, ce dont il résultait que l'employeur n'avait aucunement respecté les préconisations du médecin du travail ni assuré la sécurité et la protection de la santé de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et rejeter la demande de résiliation aux torts de celui-ci, qu'« il ne peut être utilement soutenu que la SA Tecumseh Europe a manqué de manière suffisamment grave à ses obligations contractuelles, empêchant la poursuite du contrat de travail. Il est justifié de l'ensemble des démarches effectuées par l'employeur pour tenter de reclasser une salariée déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, étant rappelé que le juge judiciaire n'est pas lié par l'appréciation de l'inspecteur du travail à propos du reclassement », sans examiner le courrier du 9 octobre 2012 de l'inspecteur du travail faisant état de que « madame A... est soumise à des conditions de travail précaires, dont vous ne contestez pas la réalité, en dépit de l'engagement que vous aviez pris en considération de l'avis du médecin du travail, de l'invalidité et du Handicap dont souffre votre salariée - d'aménager son poste de travail primitif. Cet engagement, de votre propre aveu, n'était pas tenu au jour de notre entretien, faute de budget », ce dont il résultait que l'employeur n'avait aucunement respecté les préconisations du médecin du travail ni assuré la sécurité et la protection de la santé de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

3°) ALORS QUE la date d'effet de la résiliation étant fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur c'est donc à cette date que le juge doit se placer pour apprécier les manquements imputés à l'employeur ; qu'en déboutant Mme A... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes, sans rechercher, cependant que cela lui était demandé (cf. conclusions de l'exposante, p. 6 § 1 à 11), si la société Tecumeh avait cherché à la reclasser postérieurement à la date de refus d'autorisation de licenciement par l'inspection du travail, cependant qu'une telle recherche était essentielle dès lors qu'elle démontrait l'existence de graves manquements de l'employeur à ses obligations au moment où elle était appelée à statuer sur la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail,

4°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation, en application de l'article 455 code de procédure civile, de répondre aux moyens des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions de l'exposante (p. 6 § 1 à 11) selon lequel l'attitude de l'employeur depuis 4 ans consistant à ne rien faire et à adopter une posture attentiste était constitutive d'un grave manquement à ses obligations devant entrainer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article susvisé,

5°) ALORS QUE la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 1226-10 du même code de proposer un poste de reclassement ; qu'en retenant que le contrat de travail n'avait pas été rompu du fait du refus d'autorisation de l'inspection du travail et que la rémunération de la salariée avait été reprise dès le 5 octobre 2013, sans rechercher comme cela lui était demandé, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12168
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2019, pourvoi n°18-12168


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12168
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