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02/10/2019 | FRANCE | N°18-11854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2019, 18-11854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme T... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de tutrice de Mme B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2017), que Z... B... et son épouse Mme B... étaient les associés d'une société civile dénommée Société européenne d'exploitation de technologies industrielles (la société SEETI) ; que cette dernière était titulaire de brevets, dont elle a confié à M. A..., par mandat, la promotion à l'étranger ; que par un arrêt devenu irrévocable du 26

mai 2011, la société SEETI a été condamnée à payer à M. A... des dommages-intérêts à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme T... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de tutrice de Mme B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2017), que Z... B... et son épouse Mme B... étaient les associés d'une société civile dénommée Société européenne d'exploitation de technologies industrielles (la société SEETI) ; que cette dernière était titulaire de brevets, dont elle a confié à M. A..., par mandat, la promotion à l'étranger ; que par un arrêt devenu irrévocable du 26 mai 2011, la société SEETI a été condamnée à payer à M. A... des dommages-intérêts à la suite de la révocation de son mandat ; que M. A... a, le 21 mars 2012, assigné les associés de la société SEETI en paiement de sa créance sur celle-ci ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 24 avril et 26 juin 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec Z... B... à payer à M. A... une certaine somme alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que les poursuites ne sont vaines que lorsqu'il est établi qu'au-delà des poursuites déjà effectuées par le créancier, toutes autres poursuites auraient été, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées d'efficacité ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour estimer que M. A... avait vainement poursuivi la société, s'est contentée de relever que des saisies sur ses comptes bancaires avaient été effectuées et qu'elles avaient été fructueuses mais insuffisantes ; cependant que d'autres éléments d'actifs étaient présents, comme les brevets qui justifiaient l'activité de la société alors in bonis ; qu'ainsi, en admettant l'existence de vaines poursuites malgré la démonstration de l'insuffisance du patrimoine, la cour d'appel, qui a cru pouvoir s'abstenir de vérifier que toutes autres poursuites auraient été privées d'efficacité, a violé l'article 1858 du code civil ;

2°/ que la vanité des poursuites exigées par l'article 1858 du code civil doit être prouvée au moment de l'introduction de l'instance contre les associés ; qu'il en résulte que si la société est in bonis au moment de l'introduction de l'instance, la liquidation judiciaire postérieure de la société, ou son incapacité à payer des dettes dont le terme est postérieur à l'assignation, ne peuvent pas être prises en compte pour établir ladite vanité des poursuites ; qu'au cas présent, par motifs propres, la cour d'appel a retenu comme élément propre à établir le caractère vain des poursuites le fait que la société ne pourrait pas payer une créance dont le terme est échu en juillet 2014 ; puis, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel aurait établi la prétendue impossibilité de poursuivre la société en se fondant sur le fait que la société a fait l'objet, postérieurement à l'assignation, d'une liquidation judiciaire ; cependant que de tels éléments ne sont pas de nature à établir de vaines poursuites précédant l'assignation ; que par conséquent, en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1858 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; que l'action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure ; qu'ayant relevé que la société SEETI avait été mise en liquidation judiciaire et que M. A... avait déclaré sa créance à cette procédure, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de l'article 1858 du code civil étaient remplies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... , en sa qualité de tutrice de Mme B..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... veuve B... et Mme T... , en sa qualité de tutrice de Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, ce faisant, d'avoir condamné solidairement Monsieur Z... B... et Madame D... C... X... épouse B... à payer à Monsieur R... A... la somme de 188 303,60 euros arrêtée au 15 juin 2014, selon la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire, outre les intérêts légaux à compter de cette date ;

Aux motifs propres que : « l'appelante fait valoir qu'aucun document n'est versé aux débats démontrant que la créance aurait été admise au passif de la société Seeti depuis la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2014 ; que les brevets en cause consistent en un procédé permettant la fabrication de liants hydrauliques à très bas coût, mais aux capacités extraordinaires, d'une valeur supérieure à plusieurs millions d'euros ; que le montant des commissions réclamées par l'intermédiaire M. A... en est la parfaite illustration ; que celui-ci demeure muet sur le sort réservé à sa déclaration de créance ; et que dès lors il ne pouvait pas être prononcé des condamnations contre les porteurs de parts de la société Seeti ; mais attendu que M. A... justifie avoir déclaré sa créance d'un montant total de 188 303,60 € entre les mains du liquidateur le 16 juin 2014, montant repris dans le jugement de redressement judiciaire du 26 juin 2014 ; que ce jugement fait également mention de ce que "La société civile européenne d'exploitation de technologie ne dispose pas de la trésorerie suffisante en vue du paiement de l'annuité s'élevant à 35 931 € TTC à échéance de juillet 2014 en vue du maintien des brevets dont la valorisation est pour le moins aléatoire. Elle n'a pas d'activité", d'où il suit le rejet de ces moyens » (arrêt, p. 4) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que : « l'article 1857 du code civil prévoit que : "A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible." ; qu'aux termes de l'article 1858 du code civil : "les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale." ; que, sur le fondement de l'article 1858 du code civil, Monsieur R... A... sollicite du tribunal de condamner Monsieur Z... B... et Madame D... C... X... épouse B... à lui payer la somme de 188 303,60 euros arrêtée au 15 juin 2014, selon la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire outre les intérêts légaux à compter de cette date ; que Monsieur R... A... établit que la société a été défaillante dans le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée définitivement ; qu'en effet, les mesures d'exécution entreprises contre la société Seeti n'ont pu aboutir qu'au paiement de la somme de 1860,40 euros, solde disponible sur le crédit restant sur un compte bancaire de la débitrice ; qu'il n'existe plus aucune possibilité pour Monsieur R... A... d'engager des mesures d'exécution lui permettant d'être payé du montant des condamnations prononcées à son profit, la société Seeti ayant été déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du 26 juin 2014 ; qu'en l'espèce Monsieur R... A... a obtenu un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 2011, ayant condamné la société Seeti à lui régler différentes sommes ; que l'arrêt à fait l'objet d'un pourvoi en cassation, que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné la Société européenne d'exploitation de technologies industrielles aux dépens ; qu'à ce titre le principe et le montant de la créance de Monsieur R... A... ne peuvent plus être remis en cause ; que l'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que la poursuite de la personne morale par le créancier n'est soumise qu'à la seule condition d'une vaine et préalable poursuite ; qu'au regard des éléments versés aux débats, Monsieur R... A... justifie de l'existence de poursuites vaines au sens de l'article 1858 du code civil ; que la condition de la vaine poursuite à l'encontre de la personne morale est remplie ; qu'il n'est pas exigé d'autres conditions d'application, contrairement à ce qu'opposent les défendeurs ; qu'il résulte de ce qui précède, que la seule condition d'application de l'article 1858 du code civil, à savoir une vaine et préalable poursuite à l'encontre de la personne morale est remplie ; qu'en conséquence, Monsieur Z... B... et Madame D... C... X... épouse B... seront condamnés à hauteur de leur participation dans le capital social de la société Seeti à payer à Monsieur R... A... la somme de 188 303,60 euros arrêtée au 15 juin 2014, selon la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire, outre les intérêts légaux à compter de cette date ; qu'il est justifié que les époux B..., mariés sous le régime de la communauté universelle, sont détenteurs en indivision communautaire de la totalité des parts sociales constituant le capital social de la société Seeti ; qu'en définitive, il convient de condamner solidairement Monsieur Z... B... et Madame V... X... épouse B... à payer à Monsieur R... A... la somme de 188 303,60 euros arrêtée au 15 juin 2014, selon la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire, outre les intérêts légaux à compter de cette date » (jugement, p. 5-6) ;

1° Alors que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que les poursuites ne sont vaines que lorsqu'il est établi qu'au-delà des poursuites déjà effectuées par le créancier, toutes autres poursuites auraient été, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées d'efficacité ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour estimer que M. A... avait vainement poursuivi la société, s'est contentée de relever que des saisies sur ses comptes bancaires avaient été effectuées et qu'elles avaient été fructueuses mais insuffisantes ; cependant que d'autres éléments d'actifs étaient présents, comme les brevets qui justifiaient l'activité de la société alors in bonis ; qu'ainsi, en admettant l'existence de vaines poursuites malgré la démonstration de l'insuffisance du patrimoine, la cour d'appel, qui a cru pouvoir s'abstenir de vérifier que toutes autres poursuites auraient été privées d'efficacité, a violé l'article 1858 du code civil ;

2° Alors que la vanité des poursuites exigées par l'article 1858 du code civil doit être prouvée au moment de l'introduction de l'instance contre les associés ; qu'il en résulte que si la société est in bonis au moment de l'introduction de l'instance, la liquidation judiciaire postérieure de la société, ou son incapacité à payer des dettes dont le terme est postérieur à l'assignation, ne peuvent pas être prises en compte pour établir ladite vanité des poursuites ; qu'au cas présent, par motifs propres, la cour d'appel a retenu comme élément propre à établir le caractère vain des poursuites le fait que la société ne pourrait pas payer une créance dont le terme est échu en juillet 2014 ; puis, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel aurait établi la prétendue impossibilité de poursuivre la société en se fondant sur le fait que la société a fait l'objet, postérieurement à l'assignation, d'une liquidation judiciaire (jugement, p. 5) ; cependant que de tels éléments ne sont pas de nature à établir de vaines poursuites précédant l'assignation ; que par conséquent, en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1858 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, ce faisant, d'avoir condamné solidairement Monsieur Z... B... et Madame D... C... X... épouse B... à payer à Monsieur R... A... la somme de 188 303,60 euros arrêtée au 15 juin 2014, selon la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire, outre les intérêts légaux à compter de cette date ;

Aux motifs propres que : « l'appelante fait valoir qu'aucun document n'est versé aux débats démontrant que la créance aurait été admise au passif de la société Seeti depuis la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2014 ; que les brevets en cause consistent en un procédé permettant la fabrication de liants hydrauliques à très bas coût, mais aux capacités extraordinaires, d'une valeur supérieure à plusieurs millions d'euros ; que le montant des commissions réclamées par l'intermédiaire M. A... en est la parfaite illustration ; que celui-ci demeure muet sur le sort réservé à sa déclaration de créance ; et que dès lors il ne pouvait pas être prononcé des condamnations contre les porteurs de parts de la société Seeti ; mais attendu que M. A... justifie avoir déclaré sa créance d'un montant total de 188 303,60 € entre les mains du liquidateur le 16 juin 2014, montant repris dans le jugement de redressement judiciaire du 26 juin 2014 ; que ce jugement fait également mention de ce que "La société civile européenne d'exploitation de technologie ne dispose pas de la trésorerie suffisante en vue du paiement de l'annuité s'élevant à 35 931 € TTC à échéance de juillet 2014 en vue du maintien des brevets dont la valorisation est pour le moins aléatoire. Elle n'a pas d'activité", d'où il suit le rejet de ces moyens » (arrêt, p. 4) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que : « l'article 1857 du code civil prévoit que : "A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible." ; qu'aux termes de l'article 1858 du code civil : "les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale." ; que, sur le fondement de l'article 1858 du code civil, Monsieur R... A... sollicite du tribunal de condamner Monsieur Z... B... et Madame D... C... X... épouse B... à lui payer la somme de 188 303,60 euros arrêtée au 15 juin 2014, selon la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire outre les intérêts légaux à compter de cette date ; que Monsieur R... A... établit que la société a été défaillante dans le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée définitivement ; qu'en effet, les mesures d'exécution entreprises contre la société Seeti n'ont pu aboutir qu'au paiement de la somme de 1860,40 euros, solde disponible sur le crédit restant sur un compte bancaire de la débitrice ; qu'il n'existe plus aucune possibilité pour Monsieur R... A... d'engager des mesures d'exécution lui permettant d'être payé du montant des condamnations prononcées à son profit, la société Seeti ayant été déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du 26 juin 2014 ; qu'en l'espèce Monsieur R... A... a obtenu un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 2011, ayant condamné la société Seeti à lui régler différentes sommes ; que l'arrêt à fait l'objet d'un pourvoi en cassation, que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné la Société européenne d'exploitation de technologies industrielles aux dépens ; qu'à ce titre le principe et le montant de la créance de Monsieur R... A... ne peuvent plus être remis en cause ; que l'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que la poursuite de la personne morale par le créancier n'est soumise qu'à la seule condition d'une vaine et préalable poursuite ; qu'au regard des éléments versés aux débats, Monsieur R... A... justifie de l'existence de poursuites vaines au sens de l'article 1858 du code civil ; que la condition de la vaine poursuite à l'encontre de la personne morale est remplie ; qu'il n'est pas exigé d'autres conditions d'application, contrairement à ce qu'opposent les défendeurs ; qu'il résulte de ce qui précède, que la seule condition d'application de l'article 1858 du code civil, à savoir une vaine et préalable poursuite à l'encontre de la personne morale est remplie ; qu'en conséquence, Monsieur Z... B... et Madame D... C... X... épouse B... seront condamnés à hauteur de leur participation dans le capital social de la société Seeti à payer à Monsieur R... A... la somme de 188 303,60 euros arrêtée au 15 juin 2014, selon la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire, outre les intérêts légaux à compter de cette date ; qu'il est justifié que les époux B..., mariés sous le régime de la communauté universelle, sont détenteurs en indivision communautaire de la totalité des parts sociales constituant le capital social de la société Seeti ; qu'en définitive, il convient de condamner solidairement Monsieur Z... B... et Madame V... X... épouse B... à payer à Monsieur R... A... la somme de 188 303,60 euros arrêtée au 15 juin 2014, selon la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire, outre les intérêts légaux à compter de cette date » (jugement, p. 5-6) ;

Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas présent, Mme B... dans ses conclusions d'appel, et comme le relève d'ailleurs la cour d'appel, faisait valoir qu'aucun document n'était versé aux débats démontrant que la créance de M. A... aurait été admise au passif de la société Seeti (conclusions de Mme B..., p. 3, §§ 2 et 5) ; qu'il était pourtant primordial que la créance de M. A... fût admise pour qu'il puisse agir contre les associés en paiement de la dette de la société ; qu'en guise de toute réponse, la cour d'appel rappelle que M. A... a bien déclaré sa créance (« M. A... justifie avoir déclaré sa créance d'un montant total de 188 303,60 € entre les mains du liquidateur le 16 juin 2014, montant repris dans le jugement de redressement judiciaire du 26 juin 2014 », arrêt, p. 4) ; cependant que la déclaration de la créance ne préjuge en rien de son admission, seule cette dernière permettant par ailleurs au créancier de demander paiement de ses dettes à la société ou à ses associés ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu à une question portant sur l'admission d'une créance par un motif touchant à sa déclaration, n'a pas répondu aux conclusions de Mme B... et violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, ce faisant, d'avoir condamné solidairement Monsieur Z... B... et Madame D... C... X... épouse B... à payer à Monsieur R... A... la somme de 188 303,60 euros arrêtée au 15 juin 2014, selon la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire, outre les intérêts légaux à compter de cette date ;

Aux motifs propres que : « l'appelante fait valoir qu'aucun document n'est versé aux débats démontrant que la créance aurait été admise au passif de la société Seeti depuis la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2014 ; que les brevets en cause consistent en un procédé permettant la fabrication de liants hydrauliques à très bas coût, mais aux capacités extraordinaires, d'une valeur supérieure à plusieurs millions d'euros ; que le montant des commissions réclamées par l'intermédiaire M. A... en est la parfaite illustration ; que celui-ci demeure muet sur le sort réservé à sa déclaration de créance ; et que dès lors il ne pouvait pas être prononcé des condamnations contre les porteurs de parts de la société Seeti ; mais attendu que M. A... justifie avoir déclaré sa créance d'un montant total de 188 303,60 € entre les mains du liquidateur le 16 juin 2014, montant repris dans le jugement de redressement judiciaire du 26 juin 2014 ; que ce jugement fait également mention de ce que "La société civile européenne d'exploitation de technologie ne dispose pas de la trésorerie suffisante en vue du paiement de l'annuité s'élevant à 35 931 € TTC à échéance de juillet 2014 en vue du maintien des brevets dont la valorisation est pour le moins aléatoire. Elle n'a pas d'activité", d'où il suit le rejet de ces moyens » (arrêt, p. 4) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que : « l'article 1857 du code civil prévoit que : "A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible." ; qu'aux termes de l'article 1858 du code civil : "les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale." ; que, sur le fondement de l'article 1858 du code civil, Monsieur R... A... sollicite du tribunal de condamner Monsieur Z... B... et Madame D... C... X... épouse B... à lui payer la somme de 188 303,60 euros arrêtée au 15 juin 2014, selon la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire outre les intérêts légaux à compter de cette date ; que Monsieur R... A... établit que la société a été défaillante dans le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée définitivement ; qu'en effet, les mesures d'exécution entreprises contre la société Seeti n'ont pu aboutir qu'au paiement de la somme de 1860,40 euros, solde disponible sur le crédit restant sur un compte bancaire de la débitrice ; qu'il n'existe plus aucune possibilité pour Monsieur R... A... d'engager des mesures d'exécution lui permettant d'être payé du montant des condamnations prononcées à son profit, la société Seeti ayant été déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du 26 juin 2014 ; qu'en l'espèce Monsieur R... A... a obtenu un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 2011, ayant condamné la société Seeti à lui régler différentes sommes ; que l'arrêt à fait l'objet d'un pourvoi en cassation, que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné la Société européenne d'exploitation de technologies industrielles aux dépens ; qu'à ce titre le principe et le montant de la créance de Monsieur R... A... ne peuvent plus être remis en cause ; que l'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que la poursuite de la personne morale par le créancier n'est soumise qu'à la seule condition d'une vaine et préalable poursuite ; qu'au regard des éléments versés aux débats, Monsieur R... A... justifie de l'existence de poursuites vaines au sens de l'article 1858 du code civil ; que la condition de la vaine poursuite à l'encontre de la personne morale est remplie ; qu'il n'est pas exigé d'autres conditions d'application, contrairement à ce qu'opposent les défendeurs ; qu'il résulte de ce qui précède, que la seule condition d'application de l'article 1858 du code civil, à savoir une vaine et préalable poursuite à l'encontre de la personne morale est remplie ; qu'en conséquence, Monsieur Z... B... et Madame D... C... X... épouse B... seront condamnés à hauteur de leur participation dans le capital social de la société Seeti à payer à Monsieur R... A... la somme de 188 303,60 euros arrêtée au 15 juin 2014, selon la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire, outre les intérêts légaux à compter de cette date ; qu'il est justifié que les époux B..., mariés sous le régime de la communauté universelle, sont détenteurs en indivision communautaire de la totalité des parts sociales constituant le capital social de la société Seeti ; qu'en définitive, il convient de condamner solidairement Monsieur Z... B... et Madame V... X... épouse B... à payer à Monsieur R... A... la somme de 188 303,60 euros arrêtée au 15 juin 2014, selon la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire, outre les intérêts légaux à compter de cette date » (jugement, p. 5-6) ;

Alors que, dans les sociétés civiles, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; ce qui signifie que les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales sauf à ce que ladite solidarité soit prévue par la loi ou par une convention ; que le fait que des parts sociales soient communes entre des époux ne suffit pas à lui seul à justifier que ces époux soient tenus solidairement aux dettes sociales ; qu'au cas présent, la cour d'appel a condamné les époux solidairement au paiement de la dette sociale ; cependant que rien ne justifie une telle solidarité ; que la cour d'appel, en statuant de la sorte, a violé l'article 1857 du code civil, ensemble les articles 1832-2 et 1202 ancien du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11854
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2019, pourvoi n°18-11854


Composition du Tribunal
Président : Mme Orsini (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11854
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