La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2019 | FRANCE | N°17-31224

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2019, 17-31224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juillet 2001, M. J... s'est associé avec M. H... et Mme H... (les consorts H...) au sein du groupement agricole d'exploitation en commun dénommé Schlavari (le GAEC) ; qu'ayant souhaité se retirer du GAEC, M. J... a assigné celui-ci ainsi que les consorts H... ; que selon procès-verbal de conciliation du 14 avril 2011, le juge a constaté que les parties s'accordaient sur le principe du retrait de M. J... ainsi que les modalités de la séparation, prévoyant notamme

nt le paiement à M. J... d'une soulte de 165 000 euros ; que, par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juillet 2001, M. J... s'est associé avec M. H... et Mme H... (les consorts H...) au sein du groupement agricole d'exploitation en commun dénommé Schlavari (le GAEC) ; qu'ayant souhaité se retirer du GAEC, M. J... a assigné celui-ci ainsi que les consorts H... ; que selon procès-verbal de conciliation du 14 avril 2011, le juge a constaté que les parties s'accordaient sur le principe du retrait de M. J... ainsi que les modalités de la séparation, prévoyant notamment le paiement à M. J... d'une soulte de 165 000 euros ; que, par acte du 16 octobre 2012, M. J... a assigné le GAEC afin d'obtenir le paiement de la somme de 215 853,07 euros au titre du solde de son compte courant d'associé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en remboursement de son compte courant d'associé alors, selon le moyen :

1°/ que les qualités d'associé dans une société et de créancier de cette même société au titre d'un compte courant d'associé sont indépendantes ; qu'en retenant, pour juger que le procès-verbal de conciliation mettant fin au litige relatif au retrait de M. J... du GAEC avait également réglé la question du remboursement du compte courant d'associé, qu'il existait un lien entre le sort du compte courant d'associé et la qualité d'associé de M. J..., et que l'extinction de la créance de remboursement était une conséquence du retrait, la cour d'appel a violé les articles 1869 du code civil, L. 323-4, alinéa 2, du code rural, ensemble l'article 2048 du code civil ;

2°/ que les transactions se renferment dans leur objet, et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en jugeant que M. J... était irrecevable à demander le remboursement de son compte courant d'associé, tout en constatant que le litige auquel le procès-verbal de conciliation avait mis fin était relatif au retrait de M. J... du GAEC, et sans constater l'existence d'un accord exprès sur le sort du compte courant d'associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2048 du code civil ;

3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer ; qu'en jugeant que M. J... était irrecevable à demander le remboursement de son compte courant d'associé, sans constater l'existence, dans le procès-verbal de conciliation, d'une renonciation claire et non équivoque à sa créance de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2048 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la transaction du 14 avril 2011 porte non seulement sur les conséquences du retrait mais aussi sur la liquidation des droits des parties ; qu'il ajoute qu'aucune réserve n'a été émise quant à la liquidation de ces droits et, qu'au contraire, les modalités de cette liquidation démontrent que les parties avaient entendu prendre en compte tous les aspects du fonctionnement du groupement depuis l'association entre les consorts H... et M. J... à la fin de l'année 2001 ; qu'il constate que le solde créditeur du compte courant d'associé correspondait au prix de biens cédés au GAEC, selon acte du 30 décembre 2001, par le GAEC du Faubourg dont M. J... était alors l'unique associé et le liquidateur, pour les besoins de l'association de celui-ci avec les consorts H..., et que le procès-verbal de conciliation a réglé expressément ce point en prévoyant la reprise par M. J... des biens ainsi cédés, qualifiés d'« apports initiaux » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté commune des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté de leur convention, que la cour d'appel, qui n'a pas affirmé que les qualités d'associé d'une société et de créancier de cette société étaient indissociables, a retenu qu'en renonçant à toute action liée à son retrait du GAEC, M. J... avait renoncé à agir à l'encontre du GAEC en remboursement de son compte courant d'associé, de sorte que sa demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande en paiement de la somme de 2 359,05 euros formée par M. J..., tout en la déclarant irrecevable, l'arrêt retient que celui-ci dispose déjà d'un titre pour le paiement de la soulte prévue par le procès-verbal de conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de conciliation signé par le juge et les parties, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la détention d'un tel procès-verbal n'était pas en soi de nature à priver M. J... de son intérêt à agir en paiement du solde de la créance constatée dans cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur ce moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande en paiement de la somme de 2 359,05 euros formée par M. J..., tout en la déclarant irrecevable, l'arrêt retient encore que M. J... ne développe aucune moyen au soutien de son appel de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. J... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le GAEC n'avait versé que 162 640,95 euros sur les 165 000 euros convenus dans le procès-verbal de conciliation, et soutenait que le groupement n'apportait pas la preuve de la réalité des sommes dont il se prétendait créancier et qu'il avait déduites du montant des sommes dues, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner M. J... à payer des dommages-intérêts au GAEC pour procédure abusive, l'arrêt retient que M. J... a agi de mauvaise foi à l'encontre du GAEC et que, malgré son engagement de retirer sa plainte à l'encontre de Mme H..., il s'est notamment constitué partie civile devant le tribunal de police pour solliciter des dommages-intérêts ; qu'il retient encore que M. J... a agi à l'encontre du GAEC pour obtenir le paiement du solde de son compte courant d'associé alors qu'il ne pouvait se méprendre sur le fait que le procès-verbal de conciliation avait pour objet de régler l'ensemble du litige l'opposant à ce groupement et toutes les conséquences de son retrait, sans qu'il ait jamais émis de réserves concernant le sort de son compte courant d'associé ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère abusif de la procédure engagée par M. J..., dès lors que le procès-verbal de conciliation litigieux ne contenait aucune clause claire et non équivoque relative au sort de son compte courant d'associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. J... irrecevable en sa demande de remboursement du compte courant d'associé et le déboute de sa demande en paiement au titre du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2012, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Schlavari aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. J... irrecevable en sa demande de remboursement du compte courant d'associé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon le procès-verbal de conciliation dressé le 14 avril 2011, les parties au litige pendant devant le Tribunal de grande instance de Saverne sont convenues du retrait de Z... J... du G.A.E.C. Schlavari avec effet immédiat, ainsi que de la liquidation des droits des parties ; qu'aucune réserve n'a été émise quant à la liquidation de ces droits ; qu'au contraire, les modalités de cette liquidation démontrent que les parties avaient entendu prendre en compte tous les aspects du fonctionnement du groupement depuis l'association entre les consorts H... et Z... J... à la fin de l'année 2001 ; que contrairement aux affirmations de Z... J..., l'ouverture dans les livres du groupement agricole d'un compte courant d'associé à son nom n'est pas étrangère à sa qualité d'associé, et que le sort de ce compte courant n'était pas étranger au litige l'opposant aux consorts H... et au G.A.E.C. Schlavari quant aux conséquences de son retrait ; qu'en effet d'une part le solde créditeur du compte courant d'associé correspondait au prix de biens cédés au G.A.E.C. Schlavari, selon acte du 30 décembre 2001, par le G.A.E.C. du Faubourg dont Z... J... était alors l'unique associé et le liquidateur, pour les besoins de l'association de celui-ci avec les consorts H..., et que d'autre part le procès-verbal de conciliation a réglé expressément ce point en prévoyant la reprise par Z... J... des biens ainsi cédés, qualifiés d' "apports initiaux" ; que l'autorité de chose jugée en dernier ressort attachée au procès-verbal de conciliation s'étend donc à toutes les conséquences du retrait de Z... J... du G.A.E.C. Schlavari, y compris la reprise des biens ayant appartenu au G.A.E.C. du Faubourg et le sort du compte courant d'associé qui en était la contrepartie ; que l'action de Z... J... en paiement du solde créditeur de ce compte courant est en conséquence irrecevable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que les articles 127 à 129 du même code disposent que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation ; que les articles 130 et 131 précisent que la teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas clans un procès-verbal signé par les parties et le juge. Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés ; qu'ils valent titre exécutoire ; que l'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; que l'article 2049 du code civil dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en application de l'article 1184 du code civil, l'inexécution, suffisamment grave, de ses obligations, par l'une des parties à un contrat synallagmatique, peut permettre à l'autre de faire valoir l'exception d'inexécution pour obtenir la résolution unilatérale du contrat ; qu'en l'espèce, par procès-verbal du 14 avril 2011, les parties ont convenu de mettre fin au litige sous plusieurs conditions détaillées à la charge de chacune, la dernière étant qu'elles se désistent de leur action réciproque au titre du présent litige, frais compensés, chaque partie supportant les frais et honoraires exposés par elle ; que si les prétentions de chacun ne sont pas précisément détaillées dans le procès-verbal de conciliation, les termes de l'accord permettent de confirmer qu'il s'agit de mettre fin à l'association des consorts H... et de M. J... au sein du GAEC SCHLAVARI par le retrait de ce dernier et la liquidation des droits de chacun ; qu'au-delà de cette liquidation, afin visiblement de purger tout contentieux entre les parties, l'accord de conciliation énonce plus généralement que ''les parties renoncent à toutes autres prétentions l'une à l'encontre de l'autre, eu égard au présent litige portant sur le retrait de M. J... du GAEC SCHLAVARJ et de ses droits au titre de ce retrait" et prévoit même le retrait des plaintes pénales réciproques, allant ainsi au-delà du litige dont le tribunal était saisi ; qu'il ne peut qu'être déduit d'un tel accord que l'intention du juge conciliateur et des parties était d'éviter de voir resurgir un nouveau litige en lien plus ou moins étroit avec le retrait de M. J... ; que dans ces conditions, il est inenvisageable que la question du remboursement du compte courant d'associé, présentant de surcroît un tel solde, n'ait pas été abordée au cours de la conciliation ; que cela est également corroboré par le fait que le GAEC SCLAVARI s'engage, outre la restitution de terres, de cheptel, de matériel, de quotas laitiers et de parts sociales, à régler à M. J... une somme de 165 000 € "à titre de soulte", ce qui démontre que ce versement n'est pas simplement constitutif d'un rachat des parts sociales ; qu'au surplus, il convient de relever qu'au soutien de ses prétentions, M. J... ne produit qu'un document intitulé "évaluation de la part sociale du GAEC SCHLAVARI HIRSCHLAND" établi par le centre de fiscalité et de gestion du Bas-Rhin en 2009, à la demande de M. J..., qui précise en introduction être une première esquisse qui ne pourra donner lieu à la délivrance d'un document définitif qu'après réunion des associés et discussion sur les valeurs retenues ; que ce document n'a donc aucune valeur probante sur l'existence et le crédit de son compte courant d'associé, et aucun élément ne démontre l'inexécution par les associés du GAEC d'une partie de leur engagement. tel qu'il résulte du procès-verbal de conciliation, de sorte que l'exception d'inexécution que tente de faire valoir M. J... est sans emport ; que le cas échéant, la rétention d'un solde de 359,05 € au regard de l'ensemble des restitutions en nature et du versement d'une soulte de 165 000 € ne serait pas apparu comme une inexécution suffisamment grave pour permettre la résolution de l'accord de conciliation ; que dès lors que le procès-verbal de conciliation constitue un titre exécutoire, il appartient au créancier de faire procéder si nécessaire à son exécution, selon la procédure idoine, laquelle ne relève pas de la compétence de la chambre civile du Tribunal de Grande Instance ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments. M. J... sera déclaré irrecevable en sa demande de remboursement du compte courant d'associé et débouté de sa demande en paiement du solde de la soulte ;

1° ALORS QUE les qualités d'associé dans une société et de créancier de cette même société au titre d'un compte courant d'associé sont indépendantes ; qu'en retenant, pour juger que le procès-verbal de conciliation mettant fin au litige relatif au retrait de M. J... de la société Schlavari avait également réglé la question du remboursement du compte courant d'associé, qu'il existait un lien entre le sort du compte courant d'associé et la qualité d'associé de M. J..., et que l'extinction de la créance de remboursement était une conséquence du retrait, la cour d'appel a violé les articles 1869 du code civil, L. 323-4 alinéa 2 du code rural, ensemble l'article 2048 du code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, les transactions se renferment dans leur objet, et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en jugeant que M. J... était irrecevable à demander le remboursement de son compte courant d'associé, tout en constatant que le litige auquel le procès-verbal de conciliation avait mis fin était relatif au retrait de M. J... de la société Schlavari, et sans constater l'existence d'un accord exprès sur le sort du compte courant d'associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2048 du code civil ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer ; qu'en jugeant que M. J... était irrecevable à demander le remboursement de son compte courant d'associé, sans constater l'existence, dans le procès-verbal de conciliation, d'une renonciation claire et non équivoque à sa créance de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2048 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande en paiement du solde de la soulte due en exécution du procès-verbal de conciliation du 14 avril 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Z... J..., qui sollicite la condamnation du G.A.E.C. Schlavari à lui payer la somme de 2.359,05 euros correspondant selon lui à un solde de la soulte prévue par le procès-verbal de conciliation, ne développe aucune moyen au soutien de son appel de ce chef ; que le premier juge a relevé à bon droit que Z... J... disposait d'un titre pour le paiement de la soulte mise à la charge du G.A.E.C. Schlavari, et que l'action en paiement de ce chef était donc irrecevable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES que le cas échéant, la rétention d'un solde de 2 359,05 € au regard de l'ensemble des restitutions en nature et du versement d'une soulte de 165 000 € ne serait pas apparu comme une inexécution suffisamment grave pour permettre la résolution de l'accord de conciliation ; que dès lors que le procès-verbal de conciliation constitue un titre exécutoire, il appartient au créancier de faire procéder si nécessaire à son exécution, selon la procédure idoine, laquelle ne relève pas de la compétence de la chambre civile du Tribunal de Grande Instance ;

1° ALORS QUE le procès-verbal de conciliation signé par le juge et les parties, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt par les attributs d'un jugement et ne prive donc pas l'une des parties de l'intérêt à obtenir une condamnation en justice de l'autre partie au paiement d'une créance qu'il constate ; qu'en retenant, pour juger que M. J... était irrecevable à solliciter la condamnation du GAEC à la payer la somme de 2 359,05 euros, que celui-ci disposait déjà d'un titre exécutoire, quand celui-ci consistait en un procès-verbal de conciliation qui ne peut être assimilé à une décision de justice, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE M. J... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le GAEC Schlavari n'avait versé que 162 640,95 euros sur les 165 000 € convenus dans le procèsverbal de conciliation, et contestait l'imputation de dépenses prétendument restées à sa charge (conclusions, p. 7, al. 4 et s.) ; qu'en soutenant que M. J... ne développait aucun moyen au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 359,05 euros, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. J... à verser au GAEC Schlavari la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, et d'AVOIR condamné M. J... à payer au GAEC Schlavari la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour appel abusif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a relevé à juste titre que Z... J... avait agi de mauvaise foi à l'encontre du G.A.E.C. Schlavari ; que nonobstant son engagement de retirer sa plainte à l'encontre de Denise H..., il s'est notamment constitué partie civile devant le Tribunal de police de Saverne ; Attendu que de même, il a agi à l'encontre du G.A.E.C. Schlavari pour obtenir le paiement du solde de son compte courant d'associé alors qu'il ne pouvait se méprendre sur le fait que le procès-verbal de conciliation avait pour objet de régler l'ensemble du litige l'opposant à ce groupement et toutes les conséquences de son retrait, sans qu'il ait jamais émis de réserves concernant le sort de son compte courant d'associé ; Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Z... J... à payer au G.A.E.C. Schlavari la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal de grande instance de Saverne manifeste ainsi la persistance de la volonté de nuire qui anime Z... J... dans son action à l'encontre du G.A.E.C. Schlavari ; Attendu qu'il est dès lors justifié de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 32-1 du code de procédure civile dispose élue celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 e sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; qu'en application de l'article 1383 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, la mauvaise foi du demandeur est caractérisée par le fait qu'il ne pouvait ignorer, du fait de sa comparution personnelle devant le tribunal et la régularisation d'un accord de conciliation qu'il a personnellement signé, que cet accord mettait fin à l'ensemble du litige entourant la question de son retrait du GAEC alors même qu'il était assisté par son conseil et qu'il ne peut sérieusement prétendre qu'il n'aurait pas à cette occasion évoqué le remboursement d'un compte courant d'associé créditeur de plus de 215 000 € ; qu'en outre, le fait d'agir en justice pour solliciter comme il l'indique. "l'exécution d'une transaction" alors qu'il n'a lui-même pas respecté les termes de celle-ci, quand au retrait des plaintes pénales réciproques, en se constituant partie civile devant le tribunal de police pour solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, outre une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, confine également à la mauvaise foi ; que par conséquent, il y a lieu de constater un exercice abusif de son droit d'agir en justice par M. J..., lequel a contraint le GAEC SCHLAVARI à subir une nouvelle procédure judiciaire pendant plusieurs années, préjudice qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000 € de dommages et intérêts ;

1° ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation atteignant un chef de dispositif de l'arrêt s'étend, par voie de conséquence, à tous ceux qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui atteindra le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a déclaré M. J... irrecevable en sa demande de remboursement du compte courant d'associé entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositifs condamnant M. J... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'exercice d'une action en justice constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol ; qu'en déduisant le caractère abusif de l'action intentée par M. J..., tendant au remboursement du solde créditeur du compte courant d'associé, ainsi que de l'appel formé, du fait qu'il n'avait pu ignorer que le procès-verbal de conciliation avait réglé l'ensemble du litige l'opposant au GAEC Schlavari et toutes les conséquences de son retrait, sans constater l'existence d'une clause claire et non équivoque relative au sort du compte courant, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'abus, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-31224
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2019, pourvoi n°17-31224


Composition du Tribunal
Président : Mme Orsini (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award