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01/10/2019 | FRANCE | N°19-84503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2019, 19-84503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Z... U...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 20 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M

. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Z... U...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 20 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 144-1, 148, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. U... ;

1°) alors que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu au moyen, expressément soulevé à l'occasion d'écritures régulièrement déposées, soutenant que la détention provisoire de l'exposant, détenu provisoirement depuis le 21 avril 2016, soit depuis plus de trois ans, qui a été mis en accusation sans qu'une date de comparution devant la juridiction de jugement n'ait été fixée, avait excédé une durée raisonnable ;

2°) alors que ce faisant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en ne caractérisant pas les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire de la personne mise en examen, détenue provisoirement depuis plus de trois ans" ;

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ;

Attendu que, selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. U... a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées, le 21 avril 2016, et placé en détention provisoire le même jour ; que le juge d'instruction a ordonné un non-lieu partiel et a mis en accusation l'intéressé devant la cour d'assises du Bas-Rhin par ordonnance du 20 décembre 2018, confirmée par la chambre de l'instruction par arrêt du 14 mars 2019 ; que le 3 juin 2019, M. U... a présenté une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la détention provisoire de M. U... constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes ainsi que sur leur famille, eu égard aux divergences entre ses déclarations et celles des victimes, l'expertise psychologique l'ayant décrit comme manipulateur ; que les juges ajoutent que cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, l'accusé n'ayant mis en oeuvre aucun suivi de nature à réduire le risque de passage à l'acte, les expertises évoquant un risque de récidive psycho-criminologique ; qu'ils observent que les alternatives à l'incarcération ne suffiraient pas à empêcher efficacement la réalisation de ces risques ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel l'accusé faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84503
Date de la décision : 01/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2019, pourvoi n°19-84503


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.84503
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