LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'affilié à la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (la CIPAV), M. L... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remise totale des majorations de retard qui lui ont été appliquées de 1996 à 2002 en raison du paiement tardif de ses cotisations ; que par un jugement du 14 mai 2007 il a été fait droit à sa demande ; que postérieurement, il a saisi cette juridiction d'une demande de condamnation de la CIPAV à lui payer une certaine somme correspondant aux majorations de retard, augmentées des intérêts et des frais, qu'il soutenait avoir payées entre 1996 et 2002 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. L... comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement du 14 mai 2007, le jugement retient qu'il a acquis force de chose jugée entre les parties et a définitivement tranché le litige qui opposait M. L... à la CIPAV à propos des majorations de retard des années 1996 à 2002 et qu'en vertu du principe de concentration des moyens il appartenait à M. L... de solliciter en 2007 la condamnation de la CIPAV à lui payer l'ensemble des cotisations et majorations qu'il prétendait avoir versées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action visant à obtenir la remise des majorations de retard appliquées par la CIPAV n'avait pas le même objet que l'action en répétition des sommes versées à ce titre, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. L... .
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. C... L... contre la CIPAV tendant à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 838,62 € en exécution du jugement du 14 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE initialement, M. L... avait obtenu par décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 3 juin 2005 la remise d'une somme de 108,69 € sur le montant des majorations de retard dues au titre des années 1996 à 2002 s'élevant à 217,40 €, soit une remise équivalente à 50 % de ces majorations ;
qu'il saisit ensuite le tribunal des affaires de sécurité sociale pour solliciter une remise totale de ces majorations de retard et le tribunal des affaires de sécurité sociale par précédent jugement du 14 mai 2007 fait droit à sa demande et, dans son dispositif, « accorde à M. C... L... la remise totale des majorations de retard qui lui sont réclamées par la CIPAV au titre des arriérés de cotisations des années 1996 à 2002 » ;
que ce jugement a acquis force de chose jugée entre les parties et a définitivement tranché le litige qui opposait M. C... L... à la CIPAV à propos de ces majorations de retard des années 1996 à 2002 ;
qu'en vertu du principe de concentration des moyens, il appartenait à M. L... de solliciter en 2007, le cas échéant, condamnation de la CIPAV à lui payer la somme de 108,69 € s'il prétendait comme aujourd'hui avoir versé à la CIPAV l'ensemble des cotisations et majorations des années 1996 à 2002 ;
que sa demande introduite en 2016 d'exécution en espèces et de condamnation désormais de la CIPAV à lui verser non seulement la somme de 108,71 euros correspondant à la remise complémentaire de l'autre moitié des majorations de retard accordée par le jugement du 14/05/2007 mais celle de 454,01 euros qui correspondrait selon lui à la totalité de celles-ci, outre intérêts de retard et frais, se heurte objectivement à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 14 mai 2007 et est donc irrecevable ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'il résulte des commémoratifs du jugement relatant les prétentions des parties que la CIPAV a conclu au débouté de M. L... de ses demandes prétendant que les majorations de retard n'auraient jamais été payées par ce dernier et que le jugement du 14 mai 2007 avait donc bien été exécuté ; qu'en relevant dès lors d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 14 mai 2007 sans inviter M. L... à présenter ses observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée, ensemble le principe de la concentration des moyens, ne s'oppose pas à ce qu'une partie présente une demande nouvelle ; que le jugement du 14 mai 2007 avait ordonné la remise totale des majorations de retard infligées à M. L... et l'avait renvoyé devant la CIPAV pour la régularisation de sa dette ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. L... comme se heurtant à la chose jugée du jugement du 14 mai 2007, tendant à obtenir la restitution des sommes versées à la CIPAV avant l'annulation des majorations par ledit jugement, le tribunal a violé l'article 1355 du code civil ;
3°) ALORS QUE la demande d'une partie tendant à l'exécution d'un jugement rendu à son profit ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par ce jugement ; que la demande de M. L... tendait à obtenir la restitution des majorations qu'il avait indûment payées avant le jugement du 14 mai 2007 et dont la remise totale a été ordonnée par ledit jugement ; qu'en décidant que cette demande tendant à l'exécution du jugement du 14 mai 2007 se heurtait à l'autorité de la chose jugée par ledit jugement, le tribunal a de nouveau violé l'article 1355 du code civil.