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26/09/2019 | FRANCE | N°18-14100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2019, 18-14100


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme W... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme N..., en sa qualité de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc de la société GTML Développement ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 juillet 2010, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme W... (les emprunteurs) ont conclu avec la société GTML Développemeent (le vendeur) un contrat de

vente et d'installation d'une centrale photovoltaïque, financé par un crédit d'un montant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme W... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme N..., en sa qualité de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc de la société GTML Développement ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 juillet 2010, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme W... (les emprunteurs) ont conclu avec la société GTML Développemeent (le vendeur) un contrat de vente et d'installation d'une centrale photovoltaïque, financé par un crédit d'un montant de 24 900 euros, consenti le même jour par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (la banque) ; qu'ils ont assigné Mme N..., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire du vendeur, et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit accessoire, en remboursement des sommes déjà versées, en paiement de dommages-intérêts et en radiation du fichier national des incidents de paiement ; que la banque a reconventionnellement demandé le remboursement du solde du prêt ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque et rejeter les prétentions des emprunteurs, l'arrêt retient qu'en l'absence de démonstration d'une inexécution contractuelle commise par le vendeur qui justifierait la résolution du contrat de vente, la demande de résolution du contrat de prêt accessoire doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, en retenant que la résolution du contrat de prêt accessoire ne pouvait être prononcée en l'absence d'inexécution du contrat principal de vente, sans réfuter les motifs par lesquels le jugement avait décidé que la banque avait commis une faute en ne proposant pas aux emprunteurs un taux immobilier à un taux moindre et en les inscrivant au fichier précité nonobstant l'ordonnance du juge de la mise en état ayant suspendu le remboursement du crédit durant le cours de la procédure, justifiant l'allocation de dommages-intérêts et la levée de l'inscription au fichier précité, motifs et dispositions dont les emprunteurs sollicitaient la confirmation, la cour d‘appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces chefs de demande, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme W... en paiement de dommages-intérêts et en radiation de leur inscription du fichier national des incidents de paiement, l'arrêt rendu le 8 janvier 2018, entre les parties, par la cour d‘appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. T... W... et Mme Q... W... au paiement des sommes restant dues au titre du prêt souscrit le 13 juillet 2010 dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat, sous déduction de l'ensemble des sommes déjà versées, d'AVOIR débouté les époux W... de leurs demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la société Cofidis et d'AVOIR débouté les époux W... de leur demande tendant à voir ordonner leur radiation du Fichier National des Incidents de Paiement ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des conditions générales du contrat que "la livraison s'entend par la remise du matériel et de son installation au domicile de l'acheteur, à l'exclusion de raccordement au réseau public d'électricité" (article 6) et que "le raccordement de l'installation des produits au réseau public d'électricité (
) est de l'entière responsabilité d'EDF (
). Les travaux de raccordement de l'installation au réseau restent à la charge de l'acheteur et seront effectués par lui, l'acheteur étant le seul contractant d'EDF (
). Le paiement de la commande est dû à la livraison et à l'installation du matériel indépendamment des délais d'intervention d'EDF ou des ELD et de la réalisation du raccordement. Lesdits délais ne pourront être opposables à AIXIA pour quelque motif que ce soit " (article 8). Aucune mention portée aux conditions particulières du contrat ne met à la charge de la société GTML l'obligation de procéder elle-même au raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau ERDF. La mention invoquée dans la facture du 19 juillet 2010 d'une "centrale photovoltaïque 2996 Wc intégrée en toiture et raccordée au réseau" ne permet pas d'établir que ce raccordement est entré dans le champ contractuel et constituait l'une des obligations de la société GTML. Les courriers de la société GTML datés du 6 janvier 2011, 24 et 30 juin 2011 produits par les époux W... s'ils confirment que les documents nécessaires à la présentation de la demande de raccordement auprès d'ERDF ont transité par la société GTML et que cette dernière s'était engagée à en assumer le coût, ne permettent pas de caractériser l'existence d'une telle obligation contractuelle. À cet égard, il convient de relever qu'aux termes du courrier du 26 janvier 2011, la société GTML sollicite plusieurs documents, dont le contrat de Raccordement d'Accès et d'Exploitation ratifié et précise : "dès réception de ces éléments, nous adresserons à ERDF votre dossier accompagné du règlement du montant correspondant au coût du raccordement et pris en charge par notre société. Après encaissement de ce règlement, ERDF programmera les travaux et réalisera le raccordement dans un délai non encore connu à ce jour", élément qui confirme l'existence d'une relation contractuelle entre les époux W... et ERDF en vue du raccordement de leur installation au réseau, cette prestation réalisée par ERDF, n'étant pas incluse dans l'installation de la centrale photovoltaïque. Il n'est d'ailleurs ni soutenu ni démontré que la société GTML a manqué à son obligation – à la supposer établie – de transmettre les documents nécessaires à la conclusion du contrat de raccordement entre les époux W... et ERDF. Il s'en déduit que l'absence de raccordement de l'installation au réseau ERDF ne peut caractériser une inexécution contractuelle imputable à la société GTMK, étant relevé qu'il n'est pas davantage justifié de ce que ce raccordement serait impossible du fait d'une non-conformité de l'installation comme le soutiennent les époux W.... Les époux W... se prévalent par ailleurs de diverses malfaçons sur l'installation constitutives selon eux d'une inexécution contractuelle. Le "rapport d'expertise" réalisé le 12 juillet 2012 par M. J... dont la qualification n'est pas précisée, à la demande la Matmut, assureur responsabilité civile des époux W... souligne l'absence de raccordement au réseau ERDF et un dommage au plafond du séjour, sans évoquer de malfaçon sur l'installation photovoltaïque. Le procès-verbal d'huissier réalisé le 1er février 2013 à la demande des époux W... constate : - une détérioration et un décollement en trois points du joint situé entre les deux rangées de panneaux ; - le caractère non rectiligne des joints sur lesquels repose le cadre des panneaux de la rangée supérieure, le joint du panneau extérieur droit étant de dimension inférieure audit panneau; - la déformation de la tôle de rive le long du premier panneau extérieur droit de la partie supérieure ; - le décollement en deux endroits du joint situé le long du côté latéral gauche de la partie inférieure ; - l'infériorité du joint sur lequel repose le cadre du panneau extérieur droit à ce panneau. L'huissier relève par ailleurs que "la rangée de tuiles bordant la structure est posée approximativement" et qu'en soulevant la tuile posée sur la bande d'étanchéité à droite du panneau extérieur droit, il constate "la présence d'une mousse verte humide ainsi que la présence d'eau" sur un emplacement correspondant à une auréole d'une trentaine de centimètres sur le plafond du salon de l'habitation. Toutefois, même à supposer que ce constat réalisé plus de deux années après l'installation des panneaux photovoltaïques permette d'établir de manière certaine que les dégradations, décollement et déformations constatées sont imputables à un manquement de la société GTML dans l'exécution de ses prestations, cette mauvaise exécution ne saurait constituer une inexécution telle qu'elle justifie la résiliation du contrat, dès lors notamment qu'il n'est pas établi que l'installation photovoltaïque est de ce fait non-conforme à sa destination et que les défauts constatés ne sont pas susceptibles d'une reprise par une intervention légère visant à repositionner ou remplacer les pièces de fixation et d'étanchéification défaillantes. De fait, s'agissant des infiltrations d'humidité, les époux W... produisent un devis descriptif des désordres et travaux de reprise à entreprendre daté du 1er février 2013 qui souligne l'absence d'une rangée de tuiles et le mauvais positionnement d'autres tuiles. Ils produisent également un second "rapport d'expertise" privé du 27 février 2014 indiquant "nous avons constaté ce jour la présence d'eau au plafond du séjour. Le sinistre est dû à un défaut de recouvrement des tuiles sur la partie haute de l'étanchéité des panneaux. Absence de liteaux sur partie gauche des panneaux empêchant le maintien des tuiles venant en recouvrement de la même étanchéité (
) Ce dommage a fait l'objet d'une prise en charge par la SMABTP". Il se déduit de ce qui précède que si l'intervention de la société GTML a donné lieu à des infiltrations d'eau dans l'habitation, ce seul désordre, qui ne concernait pas la centrale photovoltaïque elle-même et a fait l'objet d'une reprise, pour un coût limité au regard du coût total de l'opération et pris en charge par l'assureur de la société GTML, ne saurait justifier la résolution du contrat de fourniture et d'installation. Enfin, le refus des époux W... de produire, comme les y avait enjoints le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance du 28 novembre 2013, leurs avis d'imposition relatifs aux années 2010 et 2011 ou toute pièce officielle permettant de déterminer le montant des éventuelles subventions ou déductions fiscales des travaux en cause accrédite les observations de la société Cofidis selon lesquelles ils ont bénéficié de subventions publiques nécessitant l'obtention du Conseil attestant la conformité de l'installation. Dès lors, en l'absence de démonstration d'une inexécution contractuelle de la société GTML justifiant la résolution du contrat de fourniture et d'installation de la centrale photovoltaïque, la demande de résolution du contrat de prêt accessoire sera rejetée, de telle sorte que les sommes restant dues à ce titre devront être réglées par les époux W... dans les conditions contractuelles. Les demandes en indemnisation formées à l'encontre de la société Cofidis seront de ce fait nécessairement rejetées ;

ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation de la décision dont appel, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; que devant la cour d'appel, M. et Mme W... demandaient la confirmation du jugement en date du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Castres avait jugé que la société Sofemo avait commis une première faute en ne proposant pas aux époux W... un crédit immobilier qui leur aurait permis de contracter avec un taux d'intérêt moindre et une autre faute en libérant les fonds sans procéder à aucune vérification ; que le tribunal avait jugé que ces fautes excluaient le remboursement du capital emprunté, fondaient le remboursement des échéances de crédit déjà réglées, justifiaient l'octroi de dommages-intérêts et la levée de l'inscription de M. et Mme W... du fichier national des incidents de paiement ; qu'en infirmant le jugement entrepris dont M. et Mme W... demandaient la confirmation, sans réfuter ses motifs déterminants, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14100
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-14100


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14100
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