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26/09/2019 | FRANCE | N°18-10962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-10962


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2243 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 février 2012, sur le fondement d'un acte notarié, la caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine (la banque) a fait délivrer à M. C... un commandement de payer diverses sommes au titre de deux prêts ; que par

ordonnance du 18 avril 2012, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécut...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2243 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 février 2012, sur le fondement d'un acte notarié, la caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine (la banque) a fait délivrer à M. C... un commandement de payer diverses sommes au titre de deux prêts ; que par ordonnance du 18 avril 2012, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, à la requête de la banque, a ordonné la vente par voie d'adjudication forcée des biens immobiliers appartenant au débiteur ; que la banque ne s'étant pas présentée à l'adjudication, le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 10 décembre 2013 ; que le 29 septembre 2015, la banque a fait délivrer un nouveau commandement de payer et a diligenté une nouvelle procédure d'exécution forcée sur ces biens ; que, sur requête de la banque, un jugement a ordonné l'exécution forcée ; que M. C... a formé un pourvoi immédiat contre ce jugement ; que le tribunal a ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel ;

Attendu que pour déclarer prescrites les créances de la banque, irrecevable la demande d'adjudication forcée des immeubles du débiteur, et ordonner la mainlevée de la mention d'exécution forcée inscrite au livre foncier, l'arrêt retient que la banque, qui n'a pas sollicité la reprise de la procédure en saisissant le tribunal de l'exécution dans les deux semaines suivant le procès-verbal de clôture, a par son attitude, renoncé à celle-ci et qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'effet interruptif de la prescription du commandement de payer du 24 février 2012 est non avenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2243 du code civil ne concerne que l'effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 552 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. déclaré prescrites les créances de remboursement qui résultent des deux prêts ([...] et [...]) que la Crcam de Lorraine a consentis à M. A... C... ;

. déclaré irrecevable la demande d'adjudication forcée des immeubles dont M. A... C... est propriétaire à Metz ;

. ordonné la mainlevée de la mention d'exécution forcée inscrite au livre foncier sur ces immeubles ;

AUX MOTIFS QUE, « s'il est constant que, selon l'article 2244 du code civil, "le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée", il résulte néanmoins des dispositions de l'article 2243 du code civil que "l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée" » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e attendu) ; « qu'il est acquis que le commandement aux fins de payer, sans être un acte d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e attendu) ; « qu'il convient donc de déterminer si le procès-verbal de carence établi par le notaire le 10 décembre 2013 constitue l'une des causes rendant l'interruption non avenue au sens de l'article 2243 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e attendu) ; « que la banque s'est abstenue de produire aux débats le procès-verbal de carence du 10 décembre 2013 qui a mis fin à la procédure d'adjudication forcée, mais qu'elle admet néanmoins n'être pas devenue adjudicataire lors des opérations d'adjudication du 10 décembre 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 10e attendu) ; « que, comme le souligne M. A... C..., l'absence d'enchères n'aboutit pas à la clôture de la procédure, mais à la conséquence suivante prévue par l'article 153, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 : "si la mise à prix n'est pas couverte, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire" » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ; « qu'ainsi si la banque s'était présentée à l'adjudication et qu'aucune enchère n'avait été portée par un candidat acquéreur, elle aurait été déclarée adjudicataire ; que tel n'a pas été le cas, de sorte que la clôture de la procédure ne résulte pas, comme le soutient la banque de l'absence d'enchères » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e attendu) ; « que la circonstance que la procédure ait été clôturée sans que la banque n'ait été déclarée adjudicataire ne peut s'expliquer comme le suggère M. A... C... que par l'absence du créancier à l'adjudication » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e attendu) ; « qu'en effet, selon les dispositions de l'article 151 de la loi du 1er juin 1924, "Si le créancier poursuivant ne se présente pas à l'adjudication, ni personnellement ni par fondé de pouvoir, la procédure est close / [
] Si le créancier a été empêché de comparaître sans qu'il y ait eu de négligence de sa part, le tribunal d'exécution ordonne la reprise de la procédure sur la demande qu'en fait le créancier dans les deux semaines" » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e attendu) ; « qu'il eût été loisible à la banque de demander au tribunal de l'exécution la reprise de la procédure, sous réserve de justifier du motif de sa non-comparution aux opérations d'adjudication ; qu'en pareille hypothèse, la procédure initiée par le commandement de payer se serait maintenue jusqu'à l'issue de la procédure » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e attendu) ; « que la banque n'a pas sollicité la reprise de la procédure en saisissant le tribunal de l'exécution dans les deux semaines suivant le procès-verbal de clôture, de sorte que le procès-verbal de clôture du 10 décembre 2013 a mis fin à la procédure d'exécution forcée immobilière, ce qui vaut "rejet définitif de sa demande" au sens de l'article 2243 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e attendu) ; « que la banque a ainsi par son attitude renoncé à la procédure qu'elle avait initiée par le commandement de payer du 24 février 2012 et introduit une nouvelle procédure en signifiant un nouveau commandement de payer le 29 septembre 2015 et en déposant une nouvelle requête en exécution forcée le 3 décembre 2015 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e attendu) ; « qu'il s'en déduit qu'en application des dispositions de l'article 2243 du code civil, l'effet interruptif de prescription du commandement de payer du 24 février 2012 est non avenu » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 8e attendu) ; « que, par voie de conséquence, les créances de la banque sont prescrites depuis le 1er février 2014 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 9e attendu) ;

1. ALORS QUE le juge doit faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, et sans mettre les parties à même de s'en expliquer, le moyen tiré de l'anéantissement de l'effet interruptif de la demande en justice quand la demande est définitivement rejetée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

2. ALORS QUE l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice n'est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance ou si le juge a définitivement rejeté cette demande ; qu'il s'ensuit qu'échappe à la règle, l'interruption de la prescription consécutive à un acte qui tend seulement à recouvrer une créance et non pas à saisir le juge, tel le commandement de payer signifié au débiteur avant d'engager contre lui la procédure d'exécution forcée sur les biens immeubles réglée par les articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil ;

3. ALORS, en toute hypothèse, QUE le procès-verbal de carence qui, hormis les deux circonstances prévues par l'article 151 de la loi du 1er juin 1924, vaut clôture de la procédure d'exécution forcée réglée par les articles 141 et suivants de la même loi, ne constitue pas le cas de la demande qui est définitivement rejetée au sens de l'article 2243 du code civil, puisque, aucune disposition n'interdisant au créancier poursuivant de régulariser une nouvelle demande d'exécution forcée, il n'a, relativement à cette demande, rien de définitif ou d'irrémédiable ; qu'en décidant que « le procès-verbal de clôture du 10 décembre 2013 a mis fin à la procédure d'exécution forcée immobilière, ce qui vaut "rejet définitif de sa demande" au sens de l'article 2243 du code civil », la cour d'appel, qui en déduit à tort que le commandement de payer du 24 février 2012 n'a pas interrompu le délai de prescription qui courait contre la Crcam de Lorraine, a violé les articles 151 de la loi du 1er juin 1924 et 2243 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10962
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-10962


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10962
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