LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 2017), qu'un arrêt du 8 juillet 2015 a ordonné sous astreinte à M. I... X..., M. A... X... et Mme K... X... de quitter des parcelles appartenant à M. L... ; qu'un juge de l'exécution, par jugement du 4 octobre 2016, a débouté M. L... de sa demande de liquidation de l'astreinte ; que l'arrêt attaqué a infirmé ce jugement et liquidé l'astreinte à une certaine somme ;
Attendu que l'arrêt du 8 juillet 2015 a été cassé par la Cour de cassation (3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 15-23.924) ; que cette cassation entraîne de plein droit l'annulation du jugement du 4 octobre 2016 ayant rejeté la demande de liquidation de l'astreinte et de l'arrêt du 30 octobre 2017 qui a liquidé celle-ci, qui en sont la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Flour du 4 octobre 2016 et de l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° N 18-10.571 ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffe de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.