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26/09/2019 | FRANCE | N°18-10571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-10571


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 2017), qu'un arrêt du 8 juillet 2015 a ordonné sous astreinte à M. I... X..., M. A... X... et Mme K... X... de quitter des parcelles appartenant à M. L... ; qu'un juge de l'exécution, par jugement du 4 octobre 2016, a débouté M. L... de sa demande de liquidation de l'as

treinte ; que l'arrêt attaqué a infirmé ce jugement et liquidé l'astreinte à une ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 2017), qu'un arrêt du 8 juillet 2015 a ordonné sous astreinte à M. I... X..., M. A... X... et Mme K... X... de quitter des parcelles appartenant à M. L... ; qu'un juge de l'exécution, par jugement du 4 octobre 2016, a débouté M. L... de sa demande de liquidation de l'astreinte ; que l'arrêt attaqué a infirmé ce jugement et liquidé l'astreinte à une certaine somme ;

Attendu que l'arrêt du 8 juillet 2015 a été cassé par la Cour de cassation (3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 15-23.924) ; que cette cassation entraîne de plein droit l'annulation du jugement du 4 octobre 2016 ayant rejeté la demande de liquidation de l'astreinte et de l'arrêt du 30 octobre 2017 qui a liquidé celle-ci, qui en sont la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Flour du 4 octobre 2016 et de l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° N 18-10.571 ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffe de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10571
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-10571


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10571
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