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26/09/2019 | FRANCE | N°18-10274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-10274


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu selon ce texte que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au

titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu selon ce texte que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, Mme G... a assigné M. et Mme T... devant un tribunal de grande instance à fin, notamment, d'obtenir la réparation d'un préjudice corporel ; que ces derniers ont également obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Attendu qu'après avoir relevé que Mme G... devait supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, l'arrêt retient qu'elle devra régler à M. et Mme T... la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que seule une partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut être condamnée à payer une somme au titre des honoraires d'avocat et frais non compris dans les dépens que la partie adverse aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle et alors, d'autre part, que seul l'avocat du bénéficiaire de cette aide peut obtenir que l'autre partie soit condamnée à lui payer une telle somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme G... à payer à M. et Mme T... la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. et Mme T... de leurs demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Condamne M. et Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme G....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme G... à payer à M. S... T... et Mme U... T... la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

AUX MOTIFS QUE « compte tenu de la solution du litige, Mme I... N... (G...) supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; elle règlera à M. S... T... et à Mme U... T... la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 » ;

1°) ALORS QUE, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ; que cette demande peut être présentée exclusivement contre une partie ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme G... avait obtenu l'aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel ; qu'en décidant néanmoins de la condamner à payer à M. et Mme T..., la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°) ALORS QU' en tout état de cause, en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, seul l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut obtenir du juge la condamnation de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que les bénéficiaires de l'aide auraient exposés s'il n'avaient pas eu cette aide ; qu'en condamnant Mme G... à verser à M. et Mme T..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, et non à leur avocat, la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel a de nouveau violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10274
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-10274


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10274
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