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25/09/2019 | FRANCE | N°19-84663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2019, 19-84663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-84.663 F-D

N° 2122

CG10
25 SEPTEMBRE 2019

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport d

e M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-84.663 F-D

N° 2122

CG10
25 SEPTEMBRE 2019

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

M. V... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 2 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 14 décembre 2016, M. I... a été mis en examen pour assassinat par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Fort-de-France, à la suite d'un échange de coups de feu avec D... R..., lors duquel ce dernier a trouvé la mort. Il a été placé sous mandat de dépôt criminel le même jour.

3. M. I... a formé le 11 juin 2019 une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 juin 2019.

4. M. I... a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3, 137 à 144, 148, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté formée par M. I..., alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'au cas concret, a violé les dispositions susvisées la chambre de l'instruction qui, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté de M. I..., détenu depuis le 14 décembre 2016, s'est contentée de fixer la durée prévisible d'achèvement de la procédure à quatre mois sans aucune indication particulière justifiant la poursuite de l'information, la seule attente du dépôt d'un rapport d'expertise, sollicitée par le mis en examen lui-même, pour évaluer ses blessures mentionnée par le juge des libertés et de la détention, ne pouvant constituer de telles indications et, partant, faire obstacle à son élargissement".

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. I..., l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les faits reprochés à celui-ci ayant entraîné la mort de la victime sont de ceux, eu égard à leurs conséquences ultimes et à leur déroulement, s'agissant de tirs par arme à feu, qui ne peuvent que troubler l'ordre public de manière grave, durable et persistante, ces faits d'usage d'armes létales sur la voie publique ne pouvant que causer une émotion légitime dans la population de la Martinique.

9. Les juges ajoutent que M. I... encourant une lourde peine de réclusion criminelle, il convient de s'assurer de sa représentation en justice, et que celui-ci ayant déjà été condamné à six reprises, dont deux fois pour des faits de violence avec arme et une fois pour des faits de port et de détention d'une arme de catégorie B, il est évident que ces condamnations ont été sans effet pour éviter de le voir mis en examen dans une procédure criminelle.

10. La chambre de l'instruction retient que M. I... a, si l'on se fie à ses propres déclarations, acheté un revolver Ruger de calibre 38 spécial chargé de cinq cartouches, pour, après en avoir vérifié le bon fonctionnement, s'en servir dès le lendemain à l'encontre de D... R..., et qu'il convient absolument d'éviter un renouvellement de faits de violence, qu'ils soient criminels ou délictuels, ce risque, le concernant, étant au vu de ses antécédents, trop important pour pouvoir être pris.

11. Les juges en déduisent qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des pièces du dossier, la détention provisoire constitue, en l'état d'avancement de la procédure, l'unique moyen d'atteindre les objectifs qui viennent d'être exposés, lesquels ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures de sûreté ne suffisant pas à assurer la contrainte nécessaire à leur réalisation.

12. Ils ajoutent que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations à effectuer, notamment de l'expertise médicale de M. I..., et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois.

13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

14. Dès lors, le moyen est infondé.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84663
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 02 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2019, pourvoi n°19-84663


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.84663
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