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25/09/2019 | FRANCE | N°19-13235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 19-13235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 26 novembre 2018 (RG n° : 18/00130), M. K... a demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 621-105 ancien du code de commerce issues de la loi du 25 janvier 1985 portent-elles atteinte au droit à un recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclara

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 26 novembre 2018 (RG n° : 18/00130), M. K... a demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 621-105 ancien du code de commerce issues de la loi du 25 janvier 1985 portent-elles atteinte au droit à un recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au droit à l'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et par l'article 1er de la Constitution, seul ou combiné, dès lors qu'elles interdisent à un dirigeant, condamné au comblement du passif de la personne morale, qui en sa qualité d'intervenant volontaire à l'instance en vérification des créances devant le juge-commissaire ne peut plus exercer le droit de réclamation prévu par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, de former un recours, réservé aux personnes énumérées et notamment au créancier, ainsi privilégiés, contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la recevabilité d'un appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire prise en matière d'admission des créances ;

Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 84-183 DC rendue le 18 janvier 1985 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu, ni même invoqué, qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13235
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2019, pourvoi n°19-13235


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.13235
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