LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 18-86.700 FS-D
N° 1668
CG10
25 SEPTEMBRE 2019
ARRET RECTIFICATIF
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 3 avril 2019, sous n° 897 qui a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité formulée par SAS Hans Adam II, prince du Liechtenstein à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2° section, en date du 27 septembre 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquerie, blanchiment et contrefaçon, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de La Lance, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Larmanjat, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle l'arrêt du 3 avril 2019 indique en page 1 : "Sur le rapport....,et les conclusions de l'avocat général ;"
Qu'il y a lieu de rectifier ledit arrêt en ce qu'il convient de lire : "Sur le rapport....,et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;"
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 3 avril 2019 sous n° 897, en ce qu'il sera indiqué page 1 :
"Sur le rapport...., et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;" en lieu et place de : "Sur le rapport...., et les conclusions de l'avocat général" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.