LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. G... T...,
- O... W...,
- M. S... I...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2018, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, le deuxième pour tentative d'escroquerie à huit mois d'emprisonnement et 20000 euros d'amende, et le troisième pour recel et complicité de tentative d'escroquerie à dix mois d'emprisonnement et 20000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la commune de Gradignan (33) que O... W... est décédé le [...] ; que la Cour de cassation, saisie par O... W... d'un pourvoi sur les intérêts civils, demeure compétente pour statuer ;
Qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les pourvois afin de savoir si, éventuellement, les ayants droit de O... W... entendent reprendre l'instance ;
Par ces motifs :
SURSEOIT à statuer sur les pourvois ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 18 décembre 2019 à 14 heures, afin que les ayants droit de O... W... indiquent s'ils entendent reprendre l'instance ;
DIT que, dans l'affirmative, il leur appartiendra dans ce délai de manifester leur intention de reprendre l'instance et que, à défaut pour eux d'y procéder, il n'y aura plus lieu pour la Cour de statuer sur le pourvoi de O... W... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.