LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 avril 2019, la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. et Mme X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Nîmes le 19 avril 2018, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 20 février 2019 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme X... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.