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25/09/2019 | FRANCE | N°18-18657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 18-18657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 avril 2018), que la société Etablissements Pierre Henry et fils, ne parvenant pas à obtenir le règlement de diverses factures, a assigné la société Socobois en liquidation judiciaire ;

Attendu que la société Socobois fait grief à l'arrêt d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur menti

onné à l'article L. 640-2 du code de commerce en cessation des paiements et dont le redressem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 avril 2018), que la société Etablissements Pierre Henry et fils, ne parvenant pas à obtenir le règlement de diverses factures, a assigné la société Socobois en liquidation judiciaire ;

Attendu que la société Socobois fait grief à l'arrêt d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 du code de commerce en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que l'état de cessation des paiements se caractérisant par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, le juge ne peut ouvrir d'emblée une liquidation judiciaire sans avoir recherché de quel actif dispose effectivement le débiteur ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour caractériser l'absence d'actif disponible, que la société Socobois n'avait pas déposé ses comptes annuels pour les exercices clôturés depuis le 31 décembre 2013, que l'établissement principal avait été supprimé à compter du 2 décembre 2015, que le fonds de commerce de la société Delta Bois Casinca avait été vendu et que la société aurait été mise en sommeil à compter du 2 décembre 2015, quand de tels motifs sont impropres à caractériser l'absence d'actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 640-2 et 631-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en se contentant d'indiquer que « aucun redressement n'apparaît plus possible », sans justifier d'une pareille affirmation, ni dire pourquoi un quelconque redressement de la société Socobois ne serait plus possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-2 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Etablissements Pierre Henry et fils justifiait d'une créance exigible d'un montant de 368 075,15 euros, de l'absence de dépôt des comptes annuels de la société Socobois pour les exercices clôturés depuis le 31 décembre 2013, de la suppression de l'établissement principal de cette dernière à compter du 2 décembre 2015, de la vente de son fonds à une société tierce, de sa mise en sommeil à compter du 2 décembre 2015, et du non-respect des accords discutés précédemment entre les parties, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu l'absence d'actif disponible de la société Socobois pour faire face à son passif et le caractère manifestement impossible de son redressement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socobois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements Pierre Henry et fils la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Socobois

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SOCOBOIS, fixant la date de cessation des paiements au 2 mars 2017 ;

Aux motifs que « Aux termes de l'article R. 640-1 du code de commerce, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, exclusive de tout autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire. Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à l'assignation du créancier.

Le texte renvoie aux dispositions de l'article R. 631-2 du même code qui prévoit que l'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur.

Ainsi, il appartient au créancier qui entend faire prononcer la liquidation judiciaire de prouver outre le caractère déterminé et exigible de sa créance que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à son passif exigible. Le juge apprécie la situation au jour où il statue.

En l'espèce, l'assignation du 2 mars 2017 de la SARL Socobois par la société ETS Pierre Henry et Fils vise exclusivement à obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, l'action en paiement à l'encontre de la société débitrice faisant l'objet d'une instance distincte devant le tribunal de commerce. La demande de la société ETS Pierre Henry et Fils est donc parfaitement recevable.

À l'appui de son assignation aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société appelante a produit de nombreux échanges de mails, des factures et des lettres de change demeurés impayés et ce depuis 2015 pour justifier de sa créance, ainsi qu'une assignation en paiement. Depuis, le tribunal de commerce de Bastia, par jugement du 16 juin 2017 a condamné la SARL Socobois à lui payer la somme de 368 075,15 euros et il n'apparaît pas que ladite société ait relevé appel de cette décision.

La créance est donc exigible dans sa totalité devant la cour d'appel.

Il est donc établi, faute pour la SARL Socobois d'apporter la preuve de ce qu'elle s'est libérée de son obligation, que la société ETS Pierre Henry et Fils dispose à son égard d'une créance de 368 075,15 euros constitutive d'un passif exigible.

La société ETS Pierre Henry et Fils a joint dès l'assignation et verse aux débats, un mail d'un huissier de justice du 26 octobre 2016, un extrait infogreffe daté du 31 mai 2016 de la SARL Socobois mentionnant l'absence de dépôt des comptes annuels pour les exercices clôturés depuis le 31 décembre 2013 et un extrait K bis du 10 avril 2016 faisant état de la suppression de l'établissement principal à compter du 2 décembre 2015 et de la vente du fonds à la SARL Delta Bois Casinca, ainsi surtout que de la mise en sommeil de la société à compter du 2 décembre 2015. En l'état de ces éléments, et de l'absence de respect des accords discutés précédemment entre les parties qui caractérisent ensemble l'absence d'actif disponible, il est démontré que la SARL Socobois est en état de cessation des paiements et qu'aucun redressement n'apparaît plus possible.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision de première instance et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements sera fixée au jour de l'assignation en justice » ;

Alors que il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 du code de commerce en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que l'état de cessation des paiements se caractérisant par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, le juge ne peut ouvrir d'emblée une liquidation judiciaire sans avoir recherché de quel actif dispose effectivement le débiteur ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour caractériser l'absence d'actif disponible, que la société SOCOBOIS n'avait pas déposé ses comptes annuels pour les exercices clôturés depuis le 31 décembre 2013, que l'établissement principal avait été supprimé à compter du 2 décembre 2015, que le fonds de commerce de la SARL Delta Bois Casinca avait été vendu et que la société aurait été mise en sommeil à compter du 2 décembre 2015, quand de tels motifs sont impropres à caractériser l'absence d'actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 640-2 et 631-1 du code de commerce ;

Alors que, subsidiairement, en se contentant d'indiquer que « aucun redressement n'apparait plus possible », sans justifier d'une pareille affirmation, ni dire pourquoi un quelconque redressement de la société SOCOBOIS ne serait plus possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-18657
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-18657


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18657
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