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25/09/2019 | FRANCE | N°18-15859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme E... a été engagée le 1er septembre 2014 par Mme K...

en qualité d'employée de maison, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme E... a été engagée le 1er septembre 2014 par Mme K... en qualité d'employée de maison, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 69 heures ; qu'elle a été absence de son poste du 31 mai 2015 au 6 juillet 2015 et convoquée le 23 juillet 2015 à un entretien, au cours duquel elle a refusé de reprendre son poste ; que par ordonnance de référé du 19 octobre 2015, la juridiction prud'homale a ordonné à Mme K... de verser à Mme E... diverses sommes au titre du solde des salaires pour les mois de mars 2015 à mai 2015, et de lui remettre le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ;

Attendu que Mme E... a attrait son ancien employeur devant la formation des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir sous astreinte la remise de divers documents ; qu'à l'audience des débats, à laquelle l'employeur n'a pas comparu, la salariée a formé des demandes additionnelles ; que l'ordonnance attaquée a accueilli ces demandes en leur dernier état ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait été régulièrement informé des demandes additionnelles de la salariée et alors, d'autre part, qu'une demande nouvelle étant recevable jusqu'à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à son égard le principe de la contradiction, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ;

Condamne Mme E... aux dépends ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme K... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du 25 septembre 2019.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme K...

IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée, rendue en référé, d'AVOIR ordonné à un employeur, Madame Z... K..., de verser à son ancienne salariée, Madame I... E..., les sommes de 1146,78 € au titre de l'indemnité de préavis, de 229,35 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 100 € au titre de son solde de congés payés,

AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement de l'indemnité de préavis Vu l'article L 1234-1 du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats, Madame I... E... réclame le paiement de son indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaires, soit la somme de 1146,78 € (573,39 € x 2 mois). En vertu de l'article L 1234-1 du Code du travail : ‘Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié' En l'espèce, Madame I... E... a été embauchée le 1er février 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 693,30 € pour 69,33 heures. Pour sa part, Madame Z... K..., bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience pour justifier le paiement de cette indemnité. Le Conseil constate que Madame I... E... remplit toutes les conditions pour prétendre au paiement de cette indemnité. Par conséquent, le Conseil fait droit à sa demande.
Sur le paiement de l'indemnité légale de licenciement
Vu l'article L 1234-9 du Code du travail, Vu les articles R 1234-1 à R 1234-4 du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats, Madame I... E... réclame le paiement de son indemnité légale de licenciement, soit la somme de 229,35 €. En vertu de l'article L 1234-9 du Code du travail : ‘Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté interrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement' En l'espèce, Madame I... E... a été embauchée le 1er février 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 693,30 € pour 69,33 heures. Pour sa part, Madame Z... K..., bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience pour justifier le paiement de cette indemnité. Le Conseil constate que Madame I... E... remplit toutes les conditions pour prétendre au paiement de cette indemnité. Par conséquent, le Conseil fait droit à cette demande.
Sur le paiement de l'indemnité de congés payés
Vu l'article L 3141-1 et suivants du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats, Madame I... E... réclame le paiement de son indemnité de congés payés, soit la somme de 100,00 € (10 jours). En vertu de l'article L 3141-26 du Code du travail : ‘Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur » En l'espèce, Madame I... E... a été embauchée le 1er février 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 693,30 € pour 69,33 heures. Pour sa part, Madame Z... K..., bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience pour justifier le paiement de cette indemnité. Par conséquent le Conseil fait droit à cette demande. » (ordonnance attaquée, p. 3 et 4) ;

1°/ ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la juridiction qui statue sur des demandes nouvelles dont la partie adverse n'a pas été régulièrement informée méconnaît le principe de la contradiction ; qu'en statuant sur les demandes additionnelles formées par le salarié pour la première fois à l'audience, alors que l'employeur n'était ni présent ni représenté à cette audience, la formation de référé du Conseil de prud'hommes a violé les articles 14, 15 et 16 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, lorsque le Conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ; que les demandes indemnitaires formées par le salarié qui avait cessé de travailler et visant à obtenir le versement d'une indemnité de préavis, de son solde de congés payés et d'une indemnité de licenciement, nécessitent de qualifier la rupture du contrat de travail et relèvent donc de la compétence du bureau de jugement ; qu'en statuant sur de telles demandes indemnitaires, la formation de référé du Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1451-1 du Code du travail ;

3°/ ALORS QUE toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en statuant, plus de deux ans après la date de licenciement invoquée par le salarié, sur les demandes de ce dernier visant à obtenir le versement d'une indemnité de préavis, de son solde de congés payés, et d'une indemnité de licenciement, la formation de référé du Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1471-1 ancien du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15859
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 02 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-15859


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15859
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