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25/09/2019 | FRANCE | N°18-14267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé à compter du 8 juillet 1996 par la société Etablissements M..., M. M..., responsable technique depuis le 1er octobre 2010 et qui assurait l'encadrement de l'équipe de production ainsi que la gérance non salariée de la filiale marocaine, la société M... Maroc outillage (MMO), lors du rachat de la maison mère et de la filiale marocaine début 2012 par le groupe PJ Industry, a été convoqué à un entretien préalable le 8 avril 2013 après mise à pied conservatoire l

e 26 mars 2013, et licencié pour faute lourde le 3 mai 2013 ; qu'il a cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé à compter du 8 juillet 1996 par la société Etablissements M..., M. M..., responsable technique depuis le 1er octobre 2010 et qui assurait l'encadrement de l'équipe de production ainsi que la gérance non salariée de la filiale marocaine, la société M... Maroc outillage (MMO), lors du rachat de la maison mère et de la filiale marocaine début 2012 par le groupe PJ Industry, a été convoqué à un entretien préalable le 8 avril 2013 après mise à pied conservatoire le 26 mars 2013, et licencié pour faute lourde le 3 mai 2013 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ces trois derniers textes dans leur rédaction applicable au litige et l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute lourde, et débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, d'une indemnité pour la perte des droits à bénéficier de la portabilité du droit individuel à la formation, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne conteste pas que la société marocaine se soit trouvée pendant un certain temps sans aucune activité, ce dont il avait connaissance et indique seulement avoir avisé la direction, préalablement, de la possibilité d'un manque de travail à venir, mais non de la survenance de cette situation, alors que des réunions de travail avaient lieu concomitamment en sa présence, et qu'il a fallu que ce soit des subordonnés qui alertent la direction, M. V... attestant que M. M... n'a pas voulu, sciemment, informer la direction de cette situation, que les conséquences financières sont réelles et qu'il est établi que cette absence d'information a été commise en parfaite connaissance de cause et de conséquences ; qu'elle justifie à elle seule la faute lourde invoquée et se trouve aggravée par les autres reproches effectués, d'abord en ce qui concerne le manque de suivi de la qualité des pièces fabriquées au Maroc, ensuite en ce qui concerne le suivi du personnel alors que sa mission comportait le management et notamment l'instauration d'une méthodologie de travail, l'organisation des différents postes et plus généralement la gestion du personnel ; qu'il lui appartenait également de suivre l'activité de ses clients : commandes et encaissements ; qu'enfin la gestion par ses soins des déchets métalliques générés par l'activité souligne sa désinvolture, alors qu'il avait connaissance de l'existence d'un premier contrat, négocié et signé par ces soins, toujours en cours, lorsqu'il a engagé l'entreprise dans le cadre d'un second contrat avec les risques juridiques évidents que cela engendrait ; que tous ces reproches révèlent la volonté du salarié, ensuite de la cession des parts et de son éviction de la gérance de MMO, de ne pas respecter les termes de son contrat de travail et de la mission qui lui avait été confiée ; que ces agissements sont contraires à l'intérêt de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Etablissements M... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les établissements M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les établissement M... à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une faute lourde, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, d'une indemnité pour la perte des droits à bénéficier de la portabilité du droit individuel à la formation, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L3141-21 du même code ; la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; elle suppose en outre l'intention de nuire du salarié ; l'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve ; la relation contractuelle est définie d'une part par le contrat de travail du 1er octobre 2010 qui indique sans plus de détail que M. T... M... est responsable technique et devra assurer l'encadrement de l'équipe de production (responsable technique niveau 5, 2ème échelon, coefficient 335 de la convention collective des industries de la métallurgie de la Mayenne), et d'autre part, par le contrat de mission du 5 mars 2012 lequel défini ses fonctions au sein de la société M... pour les fonctions exercées au Maroc de la façon suivante : « Monsieur T... M... occupera le poste de Responsable de site et aura les fonctions de commercial, d'ingénierie et de management avec pour objectif de développer les capacités de l'entreprise MMO en termes : - adaptation au marché de l'outillage et d'usinage, - augmentation de la production, - développement commercial de l'activité au Maroc et à l'international. Monsieur T... M... sera sous la responsabilité de Monsieur Y... O... et de Monsieur N... G.... L'objectif de CA de MMO pour l'année 2012 est de 500 000 euros. Monsieur T... M... aura comme objectif de réaliser et de développer pour sa part un CA de 300 000 euros (ce chiffre d'affaires objectif incluant les flux en provenance des établissements du groupe PJ industry). Ces objectifs seront revus en janvier de chaque début d'année. Pour atteindre cet objectif, Monsieur T... M... exercera ses responsabilités dans les domaines suivants : - Management : Développer l'esprit d'entreprise, Instaurer une méthodologie de travail, Organiser les différents postes de travail, Gérer le personnel ; - Technique : Employer des techniques d'usinage (2D et 3D), Suivre l'entretien et la maintenance des machines, Organiser l'ajustage et le montage des outils, Gérer l'utilisation des consommables, Améliorer la qualité des travaux effectués ; - Gestion de production : Créer le planning de suivi fabrication, Exploiter la gestion des temps, Gérer les stocks, Améliorer les tableaux de bord ; Commercial : Développement de l'activité du MMO et du groupe ; Nota: les parties administratives et comptable ne font pas parties de ses attributions par contre Monsieur T... M... devra suivre les directives du groupe » ; que la lettre de licenciement du 3 mai 2013 rappelle au préalable la mission confiée de responsable du site MMO au Maroc dans le cadre du contrat de travail du 1er octobre 2010 et du contrat de mission du 5 mars 2012, et le fait que M. M... était gérant de la société MMO jusqu'à cette dernière date ; elle lui reproche ensuite un certain nombre de faits : - non information auprès de la direction de la survenue d'une absence totale de travail à partir du 26 mars 2013, pendant une durée de 12 jours conduisant à payer les salariés sans activité alors que des solutions auraient pu être trouvées, telle que prise de congés ou chômage partiel, - non surveillance de la qualité du travail exécuté sur le site de MMO, conduisant la direction à prendre un prestataire de service deux semaines par mois afin d'assister techniquement le personnel de production ; ce défaut de contrôle de la qualité a valu des remarques du principal client qui a menacé de s'approvisionner ailleurs, - non suivi de la facturation et des encaissements des clients locaux, avec poursuite de prises de commandes chez les mauvais payeurs, - mauvaise gestion du personnel, concernant notamment les absences et le paiement des primes d'assiduité au personnel absent ; non révélation à la direction d'un mouvement de contestation du personnel et de l'existence d'une pétition, - passation d'un nouveau contrat de collecte, des déchets de métaux avec une nouvelle entreprise alors que le précédent est toujours en cours et non justification du sort d'une partie des déchets ; que le premier grief est établi par les pièces versées au débat ; M. M... ne conteste pas son existence, c'est à dire que la société marocaine se soit trouvée pendant un certain temps sans aucune activité, ce dont il avait connaissance ; il indique seulement avoir avisé la direction, préalablement, de la possibilité d'un manque de travail à venir, mais aucunement de cette survenue, alors que des réunions de travail avaient lieu concomitamment en sa présence, et qu'il a fallu que ce soit des subordonnés qui alertent la direction ; M. V... atteste que M. M... n'a pas voulu, sciemment, informer la direction de cette situation ; les conséquences financières sont réelles ; la faute de M. M... en tant que responsable de site est avérée ; il est établi que cette absence d'information a été commise en parfaite de connaissance de cause et de conséquences ; elle justifie à elle seule la faute lourde invoquée ; qu'elle se trouve aggravée par les autres reproches effectués, d'abord en ce qui concerne le manque de suivi de la qualité des pièces fabriquées au Maroc, alors que cette mission relevait de ses obligations contractuelles telles que rappelées ci-dessus ; ensuite en ce qui concerne le suivi du personnel alors que sa mission comportait le management et notamment l'instauration d'une méthodologie de travail, l'organisation des différents postes et plus généralement la gestion du personnel ; de même, en qualité de responsable du site et quand bien même il était expressément indiqué au contrat de mission que M. M... n'avait pas de fonction administrative ou comptable, il lui appartenait, ne serait-ce qu'en tant que commercial, de suivre l'activité de ses clients : commandes et encaissements ; enfin la gestion par ses soins des déchets métalliques générés par l'activité souligne sa désinvolture, alors qu'il avait connaissance de l'existence d'un premier contrat, négocié et signé par ces soins, toujours en cours, lorsqu'il a engagé l'entreprise dans le cadre d'un second contrat avec les risques juridiques évidents que cela engendrait ; tous ces reproches sont justifiés par les nombreuses pièces versées au débat par l'employeur que les dénégations et les propres pièces fournies par M. M... sont insuffisantes a contredire ; ils révèlent la volonté de M. M..., ensuite de la cession des parts et de son éviction de la gérance de MMO, de ne pas respecter les termes de son contrat de travail et de la mission qui lui avait été confiée ; ces agissements sont contraires à l'intérêt de l'entreprise.

AUX MOTIFS adoptés QUE le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Monsieur T... M... plusieurs griefs ; qu'à titre d'exemple, le Conseil peut retenir que Monsieur T... M... a commis une faute dans la gestion des déchets, en engageant une société sans se préoccuper du contrat en cours, ce qui est contraire aux règles commerciales ; que la SAS M... reproche à Monsieur T... M... de ne pas avoir suivi le règlement des clients locaux ; que Monsieur M... ne peut pas nier que les rentrées financières sont primordiales pour la survie de la société ; que Monsieur M..., en charge du développement de l'activité, ne pouvait ignorer la situation financière de ses clients ; que l'attitude de Monsieur M... dans l'appréciation du carnet de commandes et de ses relations avec les salariés du sité sont capitales pour le bon fonctionnement de l'entreprise ; que Monsieur T... M... a été gérant de cette société avant le rachat par Monsieur N... G..., ce dernier connaissant parfaitement les rouages de la gestion d'une société ; que chaque point soulevé dans la lettre de licenciement repose sur des faits vérifiables, corroborés par des attestations ou des éléments concrets ; que les agissements de Monsieur T... M... prouvent que ce dernier a contribué à nuire à son employeur ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur T... M... repose sur une faute lourde ; que sur le préavis et les congés pavés afférents, sur l'indemnité de licenciement, sur l'indemnité compensatrice de congés payés, sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied et les congés pavés afférents, sur le droit au DIF, sur les dommages et intérêts, que le licenciement repose sur une faute lourde, Monsieur M... sera débouté de ses demandes à ce titre.

1° ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà de la qualification et des motifs donnés par l'employeur à sa décision, la véritable cause du licenciement ; que le salarié a soutenu qu'il avait été licencié en raison de la volonté affichée du nouvel employeur de l'évincer, suite à la cession des parts des sociétés qui avaient été créées par ses parents et dont il avait été le gérant de l'une d'elles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle était la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1232-6, L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail.

2° ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par affirmations, en se bornant à énoncer que la demande est justifiée ou ne l'est pas au vu des pièces versées au débat qui n'ont fait l'objet d'aucune aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement était justifié par les pièces versées au débat sans analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

3° Et ALORS QUE le licenciement pour faute lourde suppose la démonstration d'une faute ou de plusieurs faute d'une exceptionnelle gravité et d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a uniquement fait état de manquements ou d'omissions qui ne caractérisaient pas une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement pour faute lourde était justifié, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail .

4° ALORS en tout état de cause QUE le licenciement pour faute lourde suppose que soit caractérisée la volonté du salarié de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en retenant la faute lourde, sans caractériser son intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-26, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le salarié ne peut se prévaloir des règles de détachement, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, d'une indemnité pour la perte des droits à bénéficier de la portabilité du droit individuel à la formation, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE l'article L.1231-5 du code du travail dispose : "Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement paria filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul ou préavis et de l'indemnité de licenciement" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles sont applicables au licenciement par la filiale étrangère du salarié mis à disposition et que si, ensuite de ce licenciement, la société mère entend elle-même procéder au licenciement du salarié, elle doit au préalable assurer le rapatriement et le reclassement, et licencier pour des motifs propres distincts de ceux invoqués par la filiale ; qu'en l'occurrence le licenciement de M. M... a été effectué par la société mère et non pas par la société filiale MMO avec laquelle il n'a pas été conclu de contrat de travail ; qu'en effet le contrat signé le 5 mars 2012 entre M. M... et la société M... est un contrat de mission à exécuter au sein de la société MMO pour le compte de la société M... ; qu'antérieurement à la cession des parts sociales, des sociétés relatée cidessus, M. T... M... n'a jamais été le salarié de la société filiale marocaine MMO ; que les règles légales relatives au rapatriement et au reclassement ne sont donc pas applicables ; que de mêmes, les dispositions de la convention collective de la métallurgie invoquées par M. M... ne le sont pas plus.

AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur T... M... est salarié de la société SAS M... et qu'il exerce pour le compte de cette dernière une mission au sein de la société MMO à TANGER au MAROC ; que ce contrat de mission, qui a été signé le 5 mars 2012, précise que Monsieur T... M... exerce ses fonctions pour le compte de la SAS M... ; que Monsieur T... M... ne peut se prévaloir d'un contrat de travail avec la société MMO ; que l'article L 1231-5 du code du travail dispose que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance et ses précédentes fonctions en son sein ; que Monsieur T... M... ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'article L 1231-5 du code du travail.

1° ALORS QU'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la société-mère est tenue d'assurer le rapatriement du salarié détaché en cas de rupture et de l'affecter à un emploi aussi compatible que possible avec ses fonctions antérieures ; qu'en jugeant que ces dispositions ne sont applicables que lorsqu'un contrat de travail a été conclu avec la filiale et que le licenciement a été prononcé par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail.

2° ALORS QU'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'accord du 12 septembre 1983 relatif à l'affectation à l'étranger, l'entreprise assure au salarié expatrié sa réinsertion ; qu'en jugeant que ces dispositions ne sont applicables que lorsqu'un contrat de travail a été conclu avec la filiale et que le licenciement a été prononcé par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'accord du 12 septembre 1983.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés.

AUX MOTIFS propres et adoptés visés au premier moyen.

1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la rupture du contrat de travail emportera la censure de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2° ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L3141-26 du code du travail (alors applicable) dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé et ce, même s'il a été licencié pour faute lourde ; que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié a commis une faute lourde fondant le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail (alors applicable) dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel .

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de la prime sur bénéfice et les congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE les objectifs de chiffre d'affaire imposés à M. M... sont rappelé ci-dessus au contrat de mission ; celui-ci prévoyait en outre que M. M... percevrait une prime sur objectif de 10 % net liée au résultat de l'entreprise MMO, calculée sur le bénéfices avant impôt de l'exercice clos, si les objectifs fixés sont atteints ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges les pièces comptables versées au débat par la société M..., dont le détail est repris à ses conclusions, démontrent que les objectifs fixés contractuellement n'ont pas été atteints de telle sorte qu'aucun rappel de prime n'est dû ; que le jugement sera infirmé de ce chef et M. M... débouté de sa demande ;

ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par affirmation, en se bornant à énoncer que la demande est justifiée ou ne l'est pas au vu des pièces versées au débat qui n'ont fait l'objet d'aucune aucune analyse ; qu'en retenant que « les pièces comptables versées au débat par la société M..., dont le détail est repris à ses conclusions, démontrent que les objectifs fixés contractuellement n'ont pas été atteints de telle sorte qu'aucun rappel de prime n'est dû », sans analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société ETABLISSEMENTS M... tendant à la condamnation de Monsieur M... à lui verser la somme de 50.000 € au titre du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande reconventionnelle de la société M... ; ainsi que l'ont considéré les premiers juges, la société M... n'apporte pas la justification du préjudice financier ou moral que le comportement de Monsieur M... lui a causé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SAS M... n'apporte aucun élément comptable et financier pour justifier de son préjudice ; qu'en conséquence, la SAS M... sera déboutée de sa demande formée à ce titre » ;

ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'en s'abstenant délibérément, en sa qualité de directeur de site, d'informer son employeur de l'absence d'activité sur le site de la société MMO pendant 12 jours, Monsieur M... avait commis une faute dont « les conséquences financières sont réelles » ; que, par motifs propres et adoptés, elle a également constaté que les autres fautes commises (absence de suivi de la qualité des pièces, du personnel, des commandes et encaissements, conclusion, au nom de la société, d'un second contrat alors qu'un premier était en cours), qui étaient « justifiées par les nombreuses pièces versées aux débats », avaient « contribué à nuire à l'employeur » ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de l'exposante, qu'elle ne justifiait pas du préjudice que lui avait causé le comportement du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences s'inférant de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable, devenu 1231-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14267
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-14267


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14267
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