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25/09/2019 | FRANCE | N°18-11018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été engagé à compter du 4 octobre 1982 en qualité d'agent de production par la Société industrielle du mobilier aux droits de laquelle vient la société Wider Simobi France ; que par jugement du 5 février 2013, cette société a été mise en liquidation judiciaire, M. H... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le 15 février 2013, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester s

on licenciement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'arti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été engagé à compter du 4 octobre 1982 en qualité d'agent de production par la Société industrielle du mobilier aux droits de laquelle vient la société Wider Simobi France ; que par jugement du 5 février 2013, cette société a été mise en liquidation judiciaire, M. H... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le 15 février 2013, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire fixer au passif de la société Wider Simobi France des créances indemnitaires liées à la rupture du contrat du travail, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 3253-8. 2°. (c) du code du travail que les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et que ce délai ne fixe aucune date butoir en deçà de laquelle le mandataire liquidateur ne serait pas admis à procéder à l'envoi des lettres de licenciement, que la seule obligation qui lui incombe consiste à procéder à des recherches de reclassement ; qu'il relève que le liquidateur a procédé à l'envoi, le 13 février 2013, d'une lettre à la seule société du groupe, la société Wider Sarl Montreux, reçue le 19 février suivant, en vue de rechercher des possibilités de reclassement ainsi qu'à des sociétés extérieures à ce groupe et que la seule réponse produite est celle, négative, de la société mère Wider Sarl Montreux faite le 11 mars 2013 ; qu'il en déduit qu'il ne peut être reproché au liquidateur, même s'il n'a pas attendu le quinzième jour suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, de ne pas avoir respecté l'obligation de recherche de reclassement à laquelle il était tenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la liquidation de la société Wider Simobi France avait été prononcée le 5 février 2013 et que le liquidateur avait attendu le 13 février 2013 pour procéder à l'envoi d'une lettre à l'une des sociétés du groupe auquel appartenait l'employeur et avait notifié le licenciement au salarié deux jours après cet envoi, ce dont il résultait que la recherche d'un poste de reclassement n'avait pas été sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le liquidateur a procédé à l'envoi, le 13 février 2013, d'une lettre à la seule société du groupe, la société Wider Sarl Montreux, reçue le 19 février suivant, en vue de rechercher des possibilités de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du liquidateur et de l'AGS, reprises oralement à l'audience des débats, qu'il ait été soutenu que le périmètre de reclassement au sein du groupe Wider se limitait à la seule société Wider Sarl Montreux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. H..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. V... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. V....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... de ses prétentions tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir, en conséquence, fixer au passif de la société Wider Simobi des créances à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE M. I... V... a été engagé à compter du 4 octobre 1982 en qualité d'agent de production par la société Industrielle du Mobilier (Simobi) placée en liquidation judiciaire en novembre 2011 et dont le fonds a été acquis par la SAS Wider Simobi ; que le tribunal de commerce de Cuset a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Wider Simobi France le 16 octobre 2012 puis la liquidation judiciaire le 5 février 2013 en désignant Maître L... H... aux fonctions de liquidateur judiciaire ; que M. V... était licencié pour motif économique par courrier du 15 février 2013 ; qu'une convention de sécurisation professionnelle était signée à cette même date ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE sur le motif économique, le licenciement est intervenu dans le cadre d'une procédure collective de la société et plus précisément de sa liquidation judiciaire en sorte que le caractère économique du licenciement ne peut être discuté, le tribunal de commerce ayant fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2012 ; que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; que la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur doivent ainsi être caractérisées, étant rappelé que l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable ; que le rapport de Me H..., mandataire judiciaire, au juge commissaire du tribunal de commerce relate l'origine de ces difficultés économiques en ces termes : « Causes des difficultés 1/ La perte générée par le chantier Bon Marché : Après la reprise la société Wider Simobi a très rapidement signé de nouveaux chantiers pour des montants significatifs de l'ordre de 3M d'euros. Elle a notamment conclu un important contrat portant sur l'aménagement du sous-sol homme du Bon Marché de Paris, d'un montant de 2 M€ TTC. Ce marché devait être exécuté sur la période de mai à juillet 2012. Le Bon Marché a été dans l'incapacité d'organiser correctement ce chantier (plans remis tardivement et partiellement faux, nombreuses modifications demandées en urgence, nombreux travaux supplémentaires, absence de coordination des interventions entre les différentes entreprises intervenantes
). Ainsi, ce chantier prévu pour durer trois mois n'est toujours pas achevé à ce jour et a généré : - une sous activité entre mai et juillet 2012 sur le site de Saint Germain Des Fosses. Pendant cette période, l'usine aurait dû fabriquer les éléments destinés au chantier Bon Marché. Pour faire face à cet important chantier devant se dérouler sur une courte période, Wider Simobi avait recruté temporairement plusieurs personnes. Compte tenu des retards pris par les autres entreprises et des multiples modifications techniques demandées, les mises en fabrication ont été sans cesse repoussées et finalement pratiquement rien n'a été fabriqué sur la période. Dans le même temps, faute de visibilité, Wider Simobi n'a pas pu prendre de nouveaux marchés pour compenser cette diminution inattendue d'activité. –une suractivité aux mois d'août et septembre 2012 pour rattraper le retard accumulé. Cette situation a nécessité de remplacer en août le personnel absent pour cause de congés annuels par du personnel intérimaire plus cher et moins productif, de travailler avec des fournisseurs capables de travailler et livrer en août et appliquant des tarifs beaucoup plus importants sans qu'il soit possible de faire jouer la concurrence, de faire travailler les entreprises sous-traitantes de pose jour et nuit durant presque tout le mois de septembre. Au total, la société Wider Simobi France a dû supporter un coût supplémentaire sur ce chantier de 765 000€ TTC auquel il convient d'ajouter la perte générée par la sous activité de l'unité de fabrication entre mai et juillet 2012, les chantiers signés auxquels l'entreprise a dû renoncer compte tenu de la mobilisation de la quasi-totalité du personnel sur le chantier Bon Marché sur une période beaucoup plus longue que prévue. Par courrier du 9 octobre 2012, le Bon Marché a été mis en demeure de prendre toutes dispositions pour que Wider Simobi France puisse terminer le chantier et de régler tous les coûts supplémentaires supportés par sa faute. Par courrier en réponse du 10 octobre 2012, il a refusé. 2° la défaillance du Directeur Général de Wider Simobi France. La direction opérationnelle de la société Wider Simobi était assurée en France par un Directeur Général qui dirigeait également le bureau d'études Wider France. Il dirigeait la société au quotidien et était notamment chargé de négocier et conclure les marchés, d'organiser l'activité, de gérer les problèmes et rendre compte de la situation au Président à l'occasion de leurs réunions de travail. Le chantier Bon Marché a été négocié par ce Directeur Général qui en a assuré la gestion jusqu'à début septembre, date à laquelle il a soudainement quitté son poste pur se mettre en arrêt maladie. Au cours des réunions de travail tenues sur la période de mai à juillet 2012, le Directeur Général a toujours minimisé ou caché les problèmes rencontrés et/ou indiqué qu'ils étaient résolus. Toute la lumière devra être faite sur son rôle dans la situation que connaît aujourd'hui l'entreprise » ; que ce constat ne suffit pas à caractériser une faute ou légèreté blâmable à l'égard de l'employeur et la défaillance d'un salarié, fût-il directeur général, dans la gestion d'un chantier n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'une telle faute ou légèreté blâmable ; qu'au demeurant, dans le rapport de la Selarl X... J... et P... adressé le 21 janvier 2013 à Me H... il était indiqué que le directeur général faisait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave ; que par ailleurs, les espérances exprimées en des termes très optimistes par voie de presse par les repreneurs du fonds de la société Industrielle du mobilier (Simobi) sur l'avenir de la nouvelle société ne caractérisent pas davantage une quelconque faute ; qu'il en résulte que le motif économique du licenciement est établi ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QUE sur le reclassement, le mandataire liquidateur rappelle que la société a été mise en liquidation judiciaire en sorte qu'aucun reclassement interne n'était donc possible, qu'il a interrogé le 13 février 2013 la société Wider Sarl Montreux, dont le siège est situé en Suisse, à laquelle il a demandé les postes de travail disponibles, vacants et à créer avec les conditions de travail et rémunérations proposées, qu'il lui a adressé une fiche par salarié licencié comportant leur nom, adresse, date d'entrée, qualification et numéro de sécurité sociale, que ce courrier a été réceptionné le 19 février 2013 par la société Mère, que le 11 mars 2013, la société mère lui répondait en lui indiquant que les tendances économiques ne sont pas bonnes et qu'elle était à la recherche de travail ; que par ailleurs, le mandataire liquidateur justifie avoir procédé à un recherche de reclassement externe selon courriers recommandés en date du 13 février 2013, auprès : - de la société ADMR à Cusset, - de la société Atesque, - de la société Decol Alain, - de M. Michel Jackie R..., lesquels exercent des activités dans le même domaine que la société liquidée ; qu'il résulte de l'article L.3253-8, 2°c que les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; que ce délai ne fixe aucune date butoir en deçà de laquelle le mandataire liquidateur ne serait pas admis à procéder à l'envoi des lettres de licenciement ; que la seule obligation qui lui incombe consiste à procéder à des recherches de reclassement ; qu'en l'espèce, Me H... a procédé à l'envoi, le 13 février 2013, de courriers en vue de rechercher des possibilités de reclassement à la seule société du groupe, la société Wider Sarl Montreux, et à des sociétés extérieures à ce groupe ; que la seule réponse produite est celle, négative, de la société Wider Sarl Montreux en date du 11 mars 2013 ; que le mandataire liquidateur a adressé aux salariés leur courrier de licenciement le 15 février date à laquelle un contrat de sécurisation professionnelle était signé des salariés ; qu'eu égard aux contraintes posées par l'article susvisé, il ne peut être reproché, même s'il n'a pas attendu le 15ème jour suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, de ne pas avoir respecté l'obligation de recherche de reclassement à laquelle il était tenu ; que le jugement déféré sera donc infirmé et le salarié débouté de ses prétentions ;

1) ALORS QU'en cas de liquidation judiciaire d'une société appartenant à un groupe, le liquidateur doit avant tout licenciement procéder à une recherche effective et sérieuse des possibilités de reclassement des salariés à l'intérieur de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant, en substance, pour débouter M. V... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la seule obligation qui incombe au liquidateur d'une entreprise consiste à procéder à des recherches de reclassement sans être tenu, compte tenu des contraintes de l'article L. 3253-8, 2°c du code du travail, d'attendre le 15ème jour suivant le prononcé de la liquidation pour notifier le licenciement, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le liquidateur judiciaire avait procédé au licenciement de M. V... à peine deux jours après avoir sollicité des sociétés pour rechercher un reclassement et sans attendre de réponse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2) ALORS QU'en cas de liquidation judiciaire d'une société appartenant à un groupe, le liquidateur doit avant tout licenciement procéder à une recherche effective et sérieuse des possibilités de reclassement des salariés à l'intérieur de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant en substance, pour débouter M. V... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la seule obligation qui incombe au liquidateur d'une entreprise consiste à procéder à des recherches de reclassement sans être tenu, compte tenu des contraintes de l'article L. 3253-8, 2°c du code du travail, d'attendre le 15ème jour suivant le prononcé de la liquidation pour notifier le licenciement, quand il résultait de ses propres énonciations que la liquidation de la société Wider Simobi avait été prononcée le 5 février 2013, que le mandataire liquidateur avait attendu le 13 février 2013 pour envoyer des courriers de recherches et qu'il avait procédé dès le 15 février 2013 au licenciement de M. V..., la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3) ALORS QU'en cas de liquidation judiciaire d'une société appartenant à un groupe, le liquidateur doit avant tout licenciement procéder à une recherche effective et sérieuse des possibilités de reclassement des salariés à l'intérieur de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour débouter M. V... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que Me H... avait procédé à l'envoi, le 13 février 2013, d'un courrier en vue de rechercher des possibilités de reclassement « à la seule société du groupe », la société Wider Sarl Montreux et à des sociétés extérieures à ce groupe; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le périmètre plus vaste du groupe Wider tel qu'invoqué par le salarié (concl. d'appel de M. V... page 8 in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;

4) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, pour dire que le liquidateur judiciaire de la société Wider Simobi avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. V..., la cour d'appel a retenu que le liquidateur avait interrogé la seule autre société du groupe Wider, la société Wider sarl Montreux ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel du liquidateur ou de l'AGS-CGEA reprises à l'audience qu'il ait été soutenu que, contrairement aux constatations des premiers juges, le groupe Wider se limitait, en dehors de la société en liquidation, à la seule société Wider Sarl Montreux, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé et les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le mandataire liquidateur de la société Wider Simobi avait envoyé un courrier en vue de rechercher des possibilités de reclassement « à la seule société du groupe, la société Wider Sarl Montreux » sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, cependant que le périmètre du groupe était expressément discuté par le salarié qui invoquait l'existence des entreprises Wider sa Genève et Wider sa Lausanne, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11018
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-11018


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11018
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