La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2019 | FRANCE | N°17-27897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-27897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Clesence de sa reprise d'instance en lieu et place de la société HLM maison du CIL ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 septembre 2017), que M. F..., engagé le 1er juillet 2010 en qualité de responsable relations clients et affecté sur le site de Saint-Quentin, par la société HLM maison du CIL, aux droits de laquelle vient la société Clesence, a été licencié pour faute grave par lettre du 6 avril 2011 ; que contestant cette décision, il

a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 9 février 2015, le conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Clesence de sa reprise d'instance en lieu et place de la société HLM maison du CIL ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 septembre 2017), que M. F..., engagé le 1er juillet 2010 en qualité de responsable relations clients et affecté sur le site de Saint-Quentin, par la société HLM maison du CIL, aux droits de laquelle vient la société Clesence, a été licencié pour faute grave par lettre du 6 avril 2011 ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 9 février 2015, le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que, aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence d'impartialité implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre ; qu'en l'espèce, en ayant écarté le moyen du salarié tiré d'une méconnaissance de la garantie d'impartialité par le conseil de prud'hommes, tout en ayant relevé que l'employeur était représenté devant cette juridiction par un de ses membres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que l'exigence d'impartialité s'apprécie objectivement ; qu'en l'espèce, en ayant écarté le moyen du salarié tiré d'une méconnaissance de la garantie d'impartialité par le Conseil de prud'hommes, après avoir considéré que le représentant de l'employeur devant cette juridiction, membre de cette dernière, n'a pas eu à connaître personnellement de l'affaire faute d'appartenir à la formation à laquelle celle-ci a été soumise, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que l'exigence d'impartialité s'apprécie objectivement ; qu'en l'espèce, en ayant écarté le moyen du salarié tiré d'une méconnaissance de la garantie d'impartialité par le Conseil de prud'hommes, après avoir considéré qu'il n'a pas sollicité l'annulation du jugement ni le renvoi de l'affaire devant une autre cour, tout en ayant confirmé ce jugement dont elle est réputée avoir adopté les motifs, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que l'exigence d'impartialité s'apprécie objectivement ; qu'en l'espèce, en ayant écarté le moyen du salarié tiré d'une méconnaissance de la garantie d'impartialité par le Conseil de prud'hommes, après avoir considéré qu'elle est appelée à juger de nouveau l'affaire en fait comme en droit en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première, deuxième et quatrième branches, a constaté que le salarié n'avait sollicité ni l'annulation du jugement ni le renvoi du litige devant une autre cour, a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépends ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. F....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de toutes ses demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir écarté le moyen qu'il soulevait tiré d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Aux motifs que « il n'est pas contesté qu'N... Y..., signataire de la lettre de licenciement, appartenait à la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, celle-là même qui a eu à se prononcer sur le licenciement de K... F....

Si, afin de ne pas insinuer un doute dans l'esprit du salarié sur l'impartialité de la juridiction susvisée, il eût été éminemment souhaitable que cette juridiction envisageât de se déporter, il n'en demeure pas moins qu'N... Y... n'a pas eu à connaître personnellement de l'affaire puisqu'il n'appartenait pas à la formation à laquelle celle-ci a été soumise.

K... F... qui ne précise pas à quel moment il a eu connaissance de manière fortuite des fonctions prud'homales de son employeur, n'a pas cru devoir solliciter l'annulation du jugement selon lui rendu dans des conditions contestables parce que contraires à la teneur de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Force est de constater que le salarié n'a pas sollicité non plus le renvoi de l'affaire devant une autre Cour ;

En tout état de cause, la Cour de céans, sans lien aucun avec le Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin et ses membres, est appelée à juger de nouveau l'affaire en fait comme en droit ;

En conséquence, les circonstances évoquées par K... F... ne sauraient justifier que l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement soit reconnue ;

(
)

Les propos et les comportements de K... F..., en rendant pour le moins inopportun le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, ont justifié son éviction immédiate des effectifs et son licenciement pour faute grave ;

En conséquence, K... F... sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;

Alors que, aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence d'impartialité implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre ; qu'en l'espèce, en ayant écarté le moyen du salarié tiré d'une méconnaissance de la garantie d'impartialité par le Conseil de prud'hommes, tout en ayant relevé que l'employeur était représenté devant cette juridiction par un de ses membres, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Alors, en outre, que l'exigence d'impartialité s'apprécie objectivement ; qu'en l'espèce, en ayant écarté le moyen du salarié tiré d'une méconnaissance de la garantie d'impartialité par le Conseil de prud'hommes, après avoir considéré que le représentant de l'employeur devant cette juridiction, membre de cette dernière, n'a pas eu à connaître personnellement de l'affaire faute d'appartenir à la formation à laquelle celle-ci a été soumise, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, de même, que l'exigence d'impartialité s'apprécie objectivement ; qu'en l'espèce, en ayant écarté le moyen du salarié tiré d'une méconnaissance de la garantie d'impartialité par le Conseil de prud'hommes, après avoir considéré qu'il n'a pas sollicité l'annulation du jugement ni le renvoi de l'affaire devant une autre Cour, tout en ayant confirmé ce jugement dont elle est réputée avoir adopté les motifs, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, enfin, que l'exigence d'impartialité s'apprécie objectivement ; qu'en l'espèce, en ayant écarté le moyen du salarié tiré d'une méconnaissance de la garantie d'impartialité par le Conseil de prud'hommes, après avoir considéré qu'elle est appelée à juger de nouveau l'affaire en fait comme en droit en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27897
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°17-27897


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award