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25/09/2019 | FRANCE | N°17-27180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-27180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2017), que M. G..., engagé le 1er octobre 2000 par la société Generali France, et occupant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur d'assurance, a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause

réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2017), que M. G..., engagé le 1er octobre 2000 par la société Generali France, et occupant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur d'assurance, a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que n'ayant pas pour effet de priver le salarié de la faculté de préparer et d'exercer utilement ses droits de la défense et n'étant pas de nature à permettre d'éviter la mesure de licenciement, le simple défaut de transmission au salarié du procès-verbal de réunion du conseil, prévue par l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, postérieurement à la tenue régulière de ce conseil et antérieurement à la notification du licenciement, ne constitue qu'une simple irrégularité de procédure et non la méconnaissance d'une garantie de fond justifiant que le licenciement soit jugé sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en se bornant à relever que le procès-verbal régulièrement établi à la suite de la réunion du « conseil de discipline » du 17 avril 2013 n'a pas été adressé au salarié qui n'en a eu connaissance que devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, pour en déduire que, « sur la base de ce seul moyen », le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a, par là même, pas caractérisé la méconnaissance par l'employeur d'une garantie de fond, a violé les dispositions de l'article 66 de la convention collective précitée ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992 qu'en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d'un inspecteur confirmé dans ses fonctions qui a demandé la réunion du conseil mentionné par cette disposition, le procès-verbal établi à l'issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil ; que l'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu'à l'intéressé ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le procès-verbal établi à la suite de la réunion du conseil du 17 avril 2013 n'avait pas été adressé au salarié, lequel n'en avait eu connaissance que devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, en a exactement déduit que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali France assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. G... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali France assurances.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de M. A... G... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société exposante à payer à ce dernier les sommes de 51.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21.250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, 47.812 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, M. A... G... fait valoir en premier lieu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions relatives à la procédure conventionnelle de licenciement telles que prévues par l'article 66 de la convention collective nationale de l'assurance ; qu'il prétend ainsi ne pas avoir été informé dans la lettre de convocation à la séance du conseil de discipline que le dossier complet de l'affaire devait être tenu à sa disposition au moins 48 heures avant la réunion du conseil et indique par ailleurs ne pas avoir reçu un exemplaire du procès-verbal établi par le conseil de discipline ; que, sur ce dernier point, il résulte de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance qu'en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d'un inspecteur confirmé dans ses fonctions qui a demandé la réunion du conseil mentionné dans cette disposition, le procès-verbal établi à l'issue de la réunion qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil ; que l'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu'à l'intéressé ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le procès-verbal établi à la suite de la réunion du conseil de discipline du 17 avril 2013 n'a pas été adressé à M. A... G... qui n'en a eu connaissance que devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes ; que, pour se défendre, l'employeur fait remarquer qu'il a reproduit dans la lettre de licenciement, qui est postérieure de sept jours à la réunion du conseil de discipline, les avis de ses membres et a indiqué qu'il avait pris sa décision en prenant en compte ces avis et estime donc avoir parfaitement respecté la procédure conventionnelle ; que, toutefois, la simple mention suivante contenue dans la lettre de licenciement « A l'issue du conseil, trois de ces membres se sont prononcés pour une mise à pied et trois autres pour un licenciement pour faute. Après réflexion, pris en compte les différents avis exprimés au cours du conseil et compte tenu de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, j'ai décidé de vous licencier, considérant que les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave », ne saurait se substituer à la communication de l'intégralité du procès-verbal établi à l'issue de la réunion du comité de discipline dans le corps duquel figure non seulement la teneur de chacun des avis exprimés mais également les noms de leurs auteurs et une motivation succincte préalable à leurs avis après un compte rendu détaillé des échanges intervenus, points qui devaient être portés également à la connaissance de M. A... G... ; que, sur la base de ce seul moyen, il y a lieu de constater que le licenciement entrepris est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ; que, par application de l'article L.1235-3 du Code du travail, au regard de son âge, de sa qualification, de sa rémunération, de son ancienneté, des circonstances de la rupture ainsi que de tous autres éléments de préjudice soumis à appréciation tels que sa situation de chômage ou d'emploi postérieurement à la rupture, ici non précisée, il convient d'allouer à M. A... G... la somme de 51.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. A... G... a également droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité conventionnelle dont les chiffrages sont discutés en leur principe mais nullement en leurs montants par l'employeur et qui correspondent par ailleurs à ses droits ; que l'employeur sera donc condamné à lui paver les sommes de 21.250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2.129,50 euros au titre des congés payés afférents et de 48.812 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

ALORS QUE n'ayant pas pour effet de priver le salarié de la faculté de préparer et d'exercer utilement ses droits de la défense et n'étant pas de nature à permettre d'éviter la mesure de licenciement, le simple défaut de transmission au salarié du procès-verbal de réunion du conseil, prévue par l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, postérieurement à la tenue régulière de ce conseil et antérieurement à la notification du licenciement, ne constitue qu'une simple irrégularité de procédure et non la méconnaissance d'une garantie de fond justifiant que le licenciement soit jugé sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en se bornant à relever que le procès-verbal régulièrement établi à la suite de la réunion du « conseil de discipline » du 17 avril 2013 n'a pas été adressé au salarié qui n'en a eu connaissance que devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes, pour en déduire que, « sur la base de ce seul moyen », le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a, par là même, pas caractérisé la méconnaissance par l'employeur d'une garantie de fond, a violé les dispositions de l'article 66 de la convention collective précitée ensemble les articles L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°17-27180

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/09/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-27180
Numéro NOR : JURITEXT000039188592 ?
Numéro d'affaire : 17-27180
Numéro de décision : 51901283
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-09-25;17.27180 ?
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